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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ESQ ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE DECENNALE DE LA SCT BATIVAN, SACAh MMA IARD |
Texte intégral
N° : 2025R01259 Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R01259
DEMANDEUR
SAS CAP’INVEST [Adresse 1] comparant par Me Marc-Kévin GOUDJO [Adresse 2]
DEFENDEURS
SACA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 4]
SASU [X] [Adresse 5] non comparant
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ESQ ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE DECENNALE DE LA SCT [X] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de la rénovation de ses bureaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] [Localité 3], le 12 septembre 2019, la société CAP’INVEST, en qualité de Maître d’ouvrage et la société [X], suivant devis n° 201909082 d’un montant de 137 754,52 € ont signé un marché de travaux ayant pour objet la : « Rénovations et aménagements des bureaux ».
[X] est assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA ASSURANCE MUTUELLES de MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 4 mai 2020.
Selon CAP’INVEST, un défaut d’étanchéité aurait été observé et des infiltrations importantes d’eau auraient été constatées, en provenance du vitrage en toiture et affectant gravement l’immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé en date du 21 mai 2025, CAP’ INVEST a mis en demeure [X] d’avoir à réparer les désordres d’infiltrations en toiture et les préjudices consécutifs, en vain.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, il a été constaté que des infiltrations multiples d’eau affectent la toiture et le ciel vitré de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ont entraîné des dégâts significatifs.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la SAS CAP’INVEST a fait assigner la SAS [X] ENTREPRISE GÉNÉRALE, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
* Juger recevable et bien fondée la SAS CAP’INVEST en ses demandes,
* Désigner, avant dire droit tel Expert qu’il plaira au Président, avec pour mission de : Organiser une réunion au plus tard le mois qui suit la consignation de l’avance des frais d’expertise judiciaire,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) aux fins de procéder à toutes constations utiles sur le vitrage en toiture
Se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités – Les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu de l’immeuble de la SAS CAP’ INVEST,
* Dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, donner son avis motivé sur la part de responsabilité de chacun,
* Proposer les travaux de réparation nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée,
* Fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, ainsi que tous les préjudices subis, donner son avis motivé sur ce point,
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la SAS CAP’INVEST à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, lesquels seront dirigés par le maître d’œuvre et l’entreprise qualifiée de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un prérapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Faire toutes constatations utiles,
* Etablir puis diffuser une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,
* Répondre à tous dires et entendre tous sachants,
* Déposer un rapport final afin qu’il soit le cas échéant statué au fond, dans un délai de 6 mois, à compter de l’émission de l’ordonnance à venir
* Statuer ce qu’il appartiendra sur la consignation destinée à l’Expert Judiciaire.
* Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
[X] bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 3 novembre 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : « à l’adresse [Adresse 7] [Localité 6], cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.
Je, [G] [L], Commissaire de justice associé au sein de la SELAS [L] & Associés, titulaire d’un Office de Commissaires de Justice, près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, demeurant [Adresse 8] à CRETEIL (94000), soussigné Certifie qu’un Clerc assermenté s’est transporté le 30/10/2025 à l’effet de remettre l’acte au sus-nommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il s’agit d’un bâtiment où il n’y a pas d’interphone, ni de boîte aux lettres à l’extérieur. Le nom de la société S.A.S [X] ENTREPRISE GÉNÉRALE ne figure nulle part.
J’ai tenté de joindre à plusieurs reprises par téléphone au numéro [XXXXXXXX01] trouvé sur internet mais je n’ai pas eu de réponse ni de retour.
Les services postaux ne peuvent me renseigner davantage
De retour à l’Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, il a été constaté que n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile. ».
A l’audience du 20 novembre 2025,
Les défendeurs, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, comparants formulent des protestations et réserves lors de l’audience.
SUR QUOI :
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Les parties exposent un défaut d’étanchéité aurait été observé et des infiltrations importantes d’eau auraient été constatées, en provenance du vitrage en toiture et affectant gravement l’immeuble. En date du 6 octobre 2025, par procès-verbal dressé par commissaire de justice, il a été constaté que des infiltrations multiples d’eau affectent la toiture et le ciel vitré de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] [Localité 3] et ont entraîné des dégâts significatifs.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas à la désignation d’un expert.
En l’espèce, il ressort un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige et nous donnerons acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de ses protestations et réserves.
Nous constatons l’accord des parties présentes à notre audience du 20 novembre 2025 pour qu’un expert judiciaire soit désigné au visa des dispositions de l’article 145 du code civil.
Nous statuerons sur la mission de l’expert judiciaire dans le dispositif en y incorporant les demandes complémentaires du défendeur, acceptées par les parties à l’audience du 8 avril 2025.
En conséquence, nous désignerons un expert judiciaire et fixerons sa mission dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, à ce stade de la procédure, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, constatation faite des protestations et réserves d’usage formulées par les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
* Désignons, en qualité d’expert,
M. [Y] [H], Demeurant : [Adresse 9] –
* Téléphone portable [XXXXXXXX02],
* Courriel : [Courriel 1] -
Avec pour missions :
* Organiser une réunion au plus tard le mois qui suit la consignation de l’avance des frais d’expertise judiciaire,
* Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) aux fins de procéder à toutes constations utiles sur le vitrage en toiture
* Se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités,
* Les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu de l’immeuble de la SAS CAP’ INVEST, Dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, donner son avis motivé sur la part de responsabilité de chacun,
* Proposer les travaux de réparation nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée,
* Fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, ainsi que tous les préjudices subis, donner son avis motivé sur ce point,
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la SAS CAP’INVEST à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, lesquels seront dirigés par le maître d’œuvre et l’entreprise qualifiée de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Faire toutes constatations utiles,
* Etablir puis diffuser une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,
* Répondre à tous dires et entendre tous sachants,
* Déposer un rapport final afin qu’il soit le cas échéant statué au fond, dans un délai de 6 mois, à compter de l’émission de l’ordonnance à venir ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Fixons à 8 000 € (huit mille euros) la provision à consigner par la SAS CAP’INVEST dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS CAP’INVEST ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 90,05 €uros, dont TVA 15,01 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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