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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 18 déc. 2025, n° 2024F01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 décembre 2025
N° RG : 2024F01067
Société [X] S.A.S. [Adresse 1] GAP Registre du Commerce et des Sociétés de Gap n° 808 510 895 (Avocat plaidant : Maître Franck MILLIAS, associé de la S.E.L.A.R.L. BGLM, Avocat au barreau des Hautes-Alpes) (Avocat postulant : Maître Olivier ROQUES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ISTRES ARISTIDE [K] S.C.I. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 883 254 799 (Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 décembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La SCI ISTRES ARISTIDE [K], maître d’ouvrage d’une opération de construction située à Istres, signe un marché de travaux avec la société SOPREL pour le lot électricité pour un montant de 460 000 € HT.
Pour l’exécution de son marché la société SOPREL commande du matériel à la société [X] pour un montant de 110 561,67 € HT.
La société [X], souhaitant être garantie du paiement de la société SOPREL, signe une convention de délégation de paiement tripartite lui garantissant le paiement de ses factures par la SCI ISTRES ARISTIDE [K].
Le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence prononce la liquidation judiciaire de la société SOPREL.
Au titre de la délégation de paiement la SAS [X] réclame à la SCI ISTRES ARISTIDE [K] le paiement de 3 factures pour un montant total de 69 339,98 € TTC.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 août 2024, la société [X] S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. pour entendre :
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
*Vu l’article 1336 du Code civil ;
*Vu les articles 1341, 1217 et 1221 du Code civil ;
*Vu les éléments versés aux débats ;
* Dire et juger que la SCI ISTRES ARISTIDE [K] a manqué à son obligation en paiement envers la société [X] telle que découlant de la déclaration de paiement dûment régularisée dans le cadre du marché « LA KALISA » ;
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 69.339,98 € TTC au titre des factures suivantes :
* Facture n° M103446 du 19 janvier 2024 : 18 564,46 € TTC
* Facture n° M105022 du 31 janvier 2024 : 24 514,01 € TTC
* Facture n° M112298 du 27 février 2024 : 26 261,51 € TTC
Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Dire et juger que, compte tenu du montant des sommes réclamées, l’exécution provisoire se justifie ;
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. demande au tribunal,
*Vu les articles 74, 78, 81 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
*Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
* DIRE recevable et fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SCI ISTRES ARISTIDE [K] ;
* SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [X] à l’encontre de la société SCI ISTRES ARISTIDE [K], au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND DU LITIGE :
* METTRE EN DEMEURE la société SCI ISTRES ARISTIDE [K] de conclure sur le fond du litige si le Tribunal de commerce de Marseille entend, dans le cadre de la présente instance pendante, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER les demandes, fins et conclusions de la société [X] ;
* CONDAMNER la société [X] à verser à la société SCI ISTRES ARISTIDE [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [X] S.A.S. demande au tribunal de :
A titre liminaire,
*Vu les articles L. 721-3 et L. 110-1 du code de commerce,
* Dire et juger le tribunal de commerce de Marseille compétent pour connaître du présent litige ;
A titre principal,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
*Vu l’article 1336 du Code civil ;
*Vu les articles 1341, 1217 et 1221 du Code civil ;
*Vu les éléments versés aux débats ;
* Dire et juger que la SCI ISTRES ARISTIDE [K] a manqué à son obligation en paiement envers la société [X] telle que découlant de la déclaration de paiement dûment régularisée dans le cadre du marché « LA KALISA » ;
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 69.339,98 € TTC au titre des factures suivantes :
* Facture n° M103446 du 19 janvier 2024 : 18 564,46 € TTC
* Facture n° M105022 du 31 janvier 2024 : 24 514,01 € TTC
* Facture n° M112298 du 27 février 2024 : 26 261,51 € TTC
Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Dire et juger que, compte tenu du montant des sommes réclamées, l’exécution provisoire se justifie ;
* Condamner la SCI ISTRES ARISTIDE [K] à verser à la société [X] la somme de 4.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SCI [Localité 1] ARISTIDE [K] aux entiers dépens.
A la barre :
La société ISTRES ARISTIDE [K] soulève l’incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Marseille et subsidiairement, demande au tribunal de la mettre en demeure de conclure au fond.
La société [X] demande au tribunal de se déclarer compétent.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SCI [Localité 1] ARISTIDE [K] :
La SCI [Localité 1] ARISTIDE [K] soutient que la jurisprudence constante précise qu’un acte de commerce réalisé à titre isolé ne confère pas la qualité de commerçant à son auteur.
La qualité de commerçant suppose l’exercice habituel d’actes de commerce.
Or la SCI [Localité 1] ARISTIDE [K] qui est une société civile immobilière, n’a pas acquis la qualité de commerçant en signant uniquement le marché de travaux et la délégation de paiement attachée à ce marché.
La SCI ISTRES ARISTIDE [K] soutient en conséquence que le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Pour la société [X] :
La société [X] soutient que selon l’article L. 721-3 du code commerce, le tribunal de commerce se saisit des actes de commerce entre toutes personnes.
Or, même si la SCI ISTRES ARISTIDE [K] peut se prévaloir d’un caractère civil, la jurisprudence constante établi qu’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce s’il est passé dans ce but.
La société [X] soutient que le contrat liant la SCI [Localité 1] ARISTIDE [K] et la société SOPREL est un contrat commercial et que la convention tripartite signée par les sociétés [X], [Localité 1] ARISTIDE [K] et SOPREL est l’accessoire d’une créance commerciale.
En conséquence, la société [X] soutient que le tribunal de commerce est compétent pour juger d’un tel litige.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [X] soutient que la convention tripartite est un accessoire du contrat passé entre les sociétés [Localité 1] ARISTIDE [K] et SOPREL et qu’à ce titre elle constitue un acte commercial en s’appuyant sur un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (n° 14-10030) ;
Attendu que la société [Localité 1] ARISTIDE [K] soutient en réponse qu’une société civile peut réaliser des actes de commerce à titre accessoire, sans pour autant acquérir la qualité de commerçant en s’appuyant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 1981 (n° 79-15687) ;
Attendu que la société [Localité 1] ARISTIDE [K] est une société civile immobilière ayant pour objet « L’acquisition de terrain à [Localité 1], la construction et l’aménagement sur ce terrain d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation, la vente en totalité de locaux après leur achèvement » ;
Attendu que conformément à la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2023 (n° 282), « compte tenu de son objet, (…) est une société civile par sa forme, et aussi par son objet, son activité n’entrant pas dans le champ des actes de commerce par nature énumérés à l’article L.110-1 du Code de commerce (…) par ailleurs, le contrat de louage d’ouvrage que la société en tant que propriétaire non commerçant, a conclu avec la société (…) pour la réhabilitation de son immeuble, ne constitue pas non plus un acte de commerce. »;
Attendu que dès lors, en application de la jurisprudence précitée, ni le contrat passé par la société [Localité 1] ARISTIDE [K] avec la société SOPREL, ni la convention tripartite attachée à ce contrat ne constituent des actes de commerce ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du présent litige ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société [X] succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] ARISTIDE [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner la société [X] S.A.S. à payer à la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. la somme de 100 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait également inéquitable de laisser à la société [Localité 1] ARISTIDE [K], la charge des dépens de l’instance ; qu’il échet en conséquence de condamner la société [X] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la société [X] S.A.S. à payer à la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. la somme de 100 € (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [X] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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