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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2024F00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 5] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 7]
DEFENDEURS
SARL AU BON PAIN [Adresse 2] comparant par SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN – Me Stéphanie QUATREMAIN [Adresse 6]
SAS LE SESAME DORE [Adresse 4] et au [Adresse 2]
comparant par Me Rayman REMTOLA [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025,
LES FAITS
La SA EDF, ci-après EDF, ayant son siège social à [Localité 9], est producteur et distributeur d’électricité.
La SARL AU BON PAIN, ci-après PAIN, ayant son siège social à [Localité 8], exerce une activité de boulangerie.
La SAS LE SESAME DORE, ci-après SESAME, ayant son siège social à [Localité 10], exerce une activité de boulangerie.
le 31 août 2018, PAIN souscrit un abonnement auprès de EDF, intitulé « contrat garanti », pour un point de livraison situé au [Adresse 3], [Localité 10].
Le 20 juillet 2020, par acte sous seing privé, PAIN cède son fonds de commerce à SESAME.
Le 1 septembre 2023, par LRAR, EDF adresse une mise en demeure à PAIN, lui demandant de régler la somme de 10 417,28 € au titre de sa consommation électrique.
PAIN fait savoir à EDF, qu’elle a vendu le fonds de commerce à SESAME. Elle affirme avoir résilié le contrat d’abonnement EDF et qu’en conséquence, elle ne peut être tenue responsable des consommations postérieures à la date de cession du fonds de commerce.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 29 février 2024, remis à personne habilité, EDF fait assigner PAIN devant ce tribunal.
En date 30 mai 2024, en intervention volontaire, SESAME mise en cause, se constitue devant ce tribunal.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 26 septembre 2024, EDF demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1303-1 du code civil,
— Donner acte à EDF qu’elle a reçu de PAIN, la somme de 1 091,15 € en cours de procédure, -Condamner SESAME à payer à EDF la somme de 9 276,13 €,
— Condamner SESAME, à payer à EDF la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner PAIN et SESAME aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 26 septembre 2024, PAIN demande à ce tribunal de :
Déclarer PAIN recevable en ses demandes,
Ce faisant,
La Dire bien fondée,
Prendre acte de ce que EDF abandonne toute demande à l’égard de PAIN, Débouter SESAME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
Par dernières conclusions responsives n°2 déposées à l’audience du 30 octobre 2024, SESAME demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1303-3 du code civil
A titre principal,
Débouter de l’intégralité des demandes le défendeur.
A titre subsidiaire,
Accorder à SESAME un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
Condamner le défendeur aux entiers dépens,
Condamner le défendeur à verser à SESAME la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2024, PAIN et SESAME bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées, ni personne pour elles, et n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la partie présente en ayant été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
PAIN et SESAME ne se sont pas présentées, s’exposant au visa de l’article 472 du code de procédure civile, à ce qu’un jugement soit rendu au vu des seuls éléments produits par EDF, le tribunal prononçant alors un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de EDF de donner acte qu’elle a reçu de PAIN, la somme de 1 091,15 € en cours de procédure.
Au soutien de sa demande, EDF expose que PAIN a régularisé en cours de procédure, son dû auprès d’elle correspondant à sa consommation d’électricité jusqu’au jour de la cession de son fonds de commerce, soit un montant de 1091,15 €.
Il s’en infère que EDF abandonne toute demande dirigée à l’encontre de PAIN.
En conséquence, le tribunal donnera acte à EDF, qu’elle a reçu de PAIN, la somme de 1 091,15 € en cours de procédure.
Sur la demande de EDF de voir condamner SESAME à lui payer la somme de 9 276,13 € au titre de sa consommation d’électricité.
EDF verse aux débats le récapitulatif des factures dues adressées à PAIN avant une régularisation de PAIN de 1 091,15 €.
EDF conclut, que SESAME a consommé de l’électricité du 20 juillet 2020 au 7 janvier 2021, soit pendant près de 6 mois, sans la payer et sans abonnement. EDF sollicite donc la condamnation de SESAME sur le fondement des articles 1300 et 1303 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause et à l’action de « in rem verso ».
SESAME rétorque que :
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce entre PAIN et elle, SESAME a manifesté son refus de reprendre les contrats fournisseurs de PAIN. Il incombait à PAIN de résilier chez EDF, le contrat de fourniture d’électricité.
Elle conclut, que PAIN est contractuellement tenue au paiement des factures d’électricité conformément au contrat signé avec EDF, sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L’article 1303-1 du code civil dispose que : « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. ».
L’article 1300 du code civil dispose que: «Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
« Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. » et l’article 1303 du même code stipule que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’article 3 « charges et conditions de la vente » du contrat de cession du 20 juillet 2020, stipule que : « La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions d’usage et droit et notamment, sous celles suivantes que les parties s’obligent chacune en ce qui la concerne à exécuter et à accomplir.
A :Concernant le vendeur :[…] -de résilier si tel est le cas et à ses frais, tous contrats de fournitures de marchandises ou de prestations de services à l’exception de ceux que son acquéreur avait déclaré expressément accepter, à savoir : NEANT ».
Le tribunal constate que SESAME ne rapporte pas la preuve qu’elle a souscrit un contrat de fourniture d’électricité d’un autre que EDF. Or, SESAME a bien consommé entre le 20 juillet 2020 au 7 janvier 2021, de l’électricité du réseau EDF.
SESAME savait qu’elle devait se soucier de souscrire un nouveau contrat d’abonnement d’électricité, auprès d’un fournisseur d’électricité, puisque le contrat de cession stipulait clairement qu’aucun contrats souscrits par PAIN, ne seraient repris après la reprise du fonds de commerce.
Malgré cela, SESAME a continué de bénéficier de l’électricité de EDF et ne s’est pas alarmé de ne pas recevoir de factures d’électricité.
Le tribunal dira, que SESAME a indûment bénéficié de l’électricité de EDF sans en payer le prix et que les articles 1300 et 1303 du code civil de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations s’appliqueront dans cette affaire, relatif à l’enrichissement sans cause et à l’action in rem verso.
Sur le quantum
Le tribunal relève que EDF présente un récapitulatif de 25 factures sur un période s’échelonnant du 13 juillet 2020 au 8 juillet 2022. Le récapitulatif des factures dues, arrêté au 10 octobre 2023, stipule une dette de 10 367,28 €, avant régularisation de 1 091,15 € de PAIN.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il se déduit de ce qui précède que EDF dispose à l’encontre de SESAME d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant total de 9 276,13 € ( 10 367,28 € – 1 091,15 €).
En conséquence, le tribunal condamnera SESAME à payer à EDF la somme 9 276,13 € au titre de sa consommation d’électricité, indûment consommée.
Sur la demande de SESAME de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
SESAME ne verse aucune pièce aux débats justifiant le bien fondé sa demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
Le tribunal relève que SESAME n’apporte aucun moyen de droit ou de fait justifiant de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
En conséquence, le tribunal déboutera de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SESAME à régler à EDF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
SESAME succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Donne acte à la SA EDF, qu’elle a reçu de la SARL PAIN, la somme de 1 091,15 € en cours de procédure;
Condamne la SAS LE SESAME DORE, à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF la somme de 9 276,13 €, au titre de sa consommation d’électricité ; Déboute la SAS LE SESAME DORE, de sa demande de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de 9 276,13 € envers la SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF ;
Condamne la SAS LE SESAME DORE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LE SESAME DORE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Pascal AZNAR, (M. AZNAR Pascal étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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