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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 oct. 2025, n° 2025R00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00725
DEMANDEUR
SELARL [N] prise en la personne de Me [F] [X] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société AVM PRINT [Adresse 1] comparant par SCP [C] & ASSOCIES – Mes [I] [S] – [Y] [C] et [J] [C] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LES PEINTURES PARISIENNES [Adresse 4] comparant par SELARL [T] & [U] – Me [O] [T] [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 remis à personne morale, [N] fait assigner Peintures Parisiennes en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 23 septembre 2025 de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1344-1 du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil,
Déclarer la [N] prise en la personne de Maître [X] [F] ès qualités de liquidateur d’AVM Print, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner les Peintures parisiennes à lui payer la provisionnelle de 12 758,40 € au titre de la facture n° FA 20230002 du 17 avril 2023 impayée, augmentée, par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner les Peintures Parisiennes à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les Peintures Parisiennes aux dépens.
Par conclusions en défense déposées à le 26 août 2025, Peintures Parisiennes nous demande de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d'[N], représentée par Maître [X] [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Peintures Parisiennes du fait que l’urgence n’est pas démontrée et en raison de l’existence de nombreuses contestations sérieuses et ce au profit du juge du fond ;
Voir débouter [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print de ses demandes, fins et conclusions ;
La renvoyer à mieux se pourvoir ;
Voir condamner [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print à payer à Peintures Parisiennes la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Discussion et motivation
En demande, [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print, fait valoir que :
* Le 17 avril 2020, un devis a été signé par Peintures Parisiennes et une facture n°FA2023000F2 en date du 17 avril 2023 pour un montant de 14 288,40 € a été établie ;
* Peintures Parisiennes n’a émis aucune contestation ;
* Peintures Parisiennes reconnait dans ses propres écritures devoir la somme de 1 530 €. Ainsi la créance non sérieusement contestable s’élève à 12 758,40 €
En défense, Peintures Parisiennes répond que :
* Les prestations fournies par AVM Print, outre le fait qu’elles ont été mal exécutées, ne l’ont pas été en totalité puisque cette dernière a abandonné le chantier comme l’atteste M. [Z], conducteur de travaux de Peintures Parisiennes ;
* Une réponse a bien été apportée par lettre recommandée du 14 février 2025 à [N] détaillant les prestations non fournies.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Pour s’opposer aux prétentions de [N], Peintures Parisiennes soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable.
Des prétentions et moyens soutenus par les parties – qui viennent d’être rappelés et détaillées ci-dessus – tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
En effet, il résulte des échanges entre les parties que des divergences existent sur les faits rapportés nécessitant des éclaircissements, notamment sur l’arrêt des prestations sur le chantier par la société AVM Print.
Sont versés aux débats des courriels et comptes-rendus de pilotage rédigés en au premier semestre 2023 par l’architecte émettant des réserves et relatant l’absence de réalisation de travaux par AVM Print. D’ailleurs les échanges par lettres recommandées en février 2025 mettent en évidence que les demandes de paiement de factures sont contestées par Peintures Parisiennes au motif que des travaux ont été exécutés par une autre société en raison de la défaillance d’AVM Print.
Compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux.
En conséquence, les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 873 précité n’étant pas en l’espèce remplies, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige,
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print ;
* déboutons [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print et Peintures Parisiennes de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons [N] ès qualités de mandataire liquidateur d’AVM Print aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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