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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE VG TRANSPORTE GMBH GREF [Adresse 7] 67147 FORST ALLEMAGNE
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Ceva Logistics Ground & Rail France [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 14 juin 2023, la société GEFCO France (devenue Ceva Logistics Ground & Rail France ), ci-après dénommée « CEVA », a été chargée de transporter une cargaison de 25 063,5 kg de HIFAX EP3080 en octabins depuis les locaux de la société Basell Sales & Marketing Company BV à [Localité 4] (13) jusqu’aux locaux de la société BDM Flex-N-Gate Marles à [Localité 5] (62).
CEVA a sous-traité ce transport à la société VG Transporte GmbH, ci-après dénommée « VGT ».
Le 15 juin 2023, BDM Flex-N-Gate Marles a refusé de prendre livraison des marchandises transportées par VGT au motif que les marchandises se seraient déplacées.
VGT a immédiatement informé son donneur d’ordre CEVA de ce refus.
La marchandise n’a été déchargée que le 5 juillet 2023 en application des instructions de CEVA.
VGT a subi un préjudice correspondant aux frais d’immobilisation de son ensemble routier qu’elle estime à 8 500 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 et 30 août 2023, VGT a mis en demeure CEVA de régler cette somme.
Elle a émis une facture en date du 5 octobre 2023 pour ce montant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
VGT a adressé par courrier AR en date du 12 août 2024 une nouvelle mise en demeure à CEVA de lui régler cette somme, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 4 septembre 2024 à personne,
VGT a assigné CEVA devant ce tribunal lui demandant de :
Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
Juger que Ceva est responsable, en qualité de transporteur, de l’immobilisation de l’ensemble routier de VGT du 16 juin 2023 au 5 juillet 2023 ;
Juger que ces frais d’immobilisation s’élèvent à la somme de 8 500 € en principal ;
Condamner en conséquence Ceva à payer à VGT la somme de 8 500 €, sauf à parfaire ou à compléter, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la 1ere mise en demeure ;
Condamner Ceva à payer à la requérante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
CEVA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, VGT ayant réitéré verbalement ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Pour l’exposé des prétentions et des moyens de VGT oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par VGT. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
VGT verse aux débats les pièces suivantes :
* La lettre de voiture CMR n°1,
* La liste de chargement,
* Le GEFCO « affrètement booking confirmation »,
* Les échanges de courriels entre VGT et CEVA,
* La lettre de voiture CMR n°2,
* Les lettres de mise en demeure des 4 et 30 août 2023,
* La facture n°161074 et lettre recommandée du 5 octobre 2023, – Le courriel de CEVA en date du 5 décembre 2023,
* La lettre de mise en demeure en date du 12 août 2024.
En l’espèce, il ressort de ces pièces et notamment des échanges de courriels du 16 juin 2023 à 9h30 et 14h21entre VGT et CEVA que CEVA a donné ordre que l’ensemble routier soit dérouté dans les locaux de la société Stockage Distribution Manutention situé à [Localité 6] (59) et a reconnu que VGT serait indemnisée de ses frais d’immobilisation.
Le tribunal jugera que cette immobilisation de l’ensemble routier de VGT du 16 juin au 5 juillet 2023 et les frais associés résultent des instructions expresses de CEVA.
Le tribunal estimera qu’une journée d’immobilisation d’un ensemble routier peut être évaluée à 500 € ; l’immobilisation étant de 17 jours, l’indemnité sera fixée à 8 500 €.
En conséquence le tribunal jugera que CEVA est responsable, en qualité de transporteur, de l’immobilisation de l’ensemble routier de VGT du 16 juin au 5 juillet 2023 et condamnera CEVA à payer à VGT la somme de 8 500 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, VGT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Ceva à payer à VGT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Juge que SAS CEVA LOGISTICS GROUNDS ET RAILS France est responsable, en qualité de transporteur, de l’immobilisation de l’ensemble routier de GMBH VG TRANSPORTE du 16 juin au 5 juillet 2023 ;
• Condamne SAS CEVA LOGISTICS GROUNDS ET RAILS France à payer à GMBH VG TRANSPORTE la somme de 8 500 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
• Condamne SAS CEVA LOGISTICS GROUNDS ET RAILS France à payer à GMBH VG TRANSPORTE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE , président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
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