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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 18 juil. 2025, n° 2025F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18/07/2 025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ62
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge
assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 18/07/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par, Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE :
LE DEFENDEUR :
* Monsieur [E] [K] [W] [J] demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) Portugal, non comparant
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [B] [O] demeurant [Adresse 1] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV SARL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 07/06/2024 le tribunal de commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société ATOUT RENOV SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 848 778 247 et dont le siège social est situé [Adresse 3].
La SARL ATOUT RENOV étant représentée par Monsieur [E] [K] [W] [J] né le 07/12/1968 à [Localité 4] de nationalité Portugaise et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 5] (PORTUGAL) Portugal.
Monsieur MILER Bernard a été nommé juge-commissaire et le cabinet BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires [Adresse 1] représenté par Maître [O], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 11/12/2024, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [E] [K] [W] [J].
Par ordonnance en date du 07/02/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [E] [K] [W] [J] par citation de commissaire de justice à l’audience du 21 mars 2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude.
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [E] [K] [W] [J], gérant de ATOUT RENOV SARL de ne pas avoir tenu de comptabilité, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci, de ne pas avoir communiqué la liste des créanciers et d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire de la société ATOUT RENOV SARL.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J] pour une durée déterminée lors des réquisitions ;
Qu’à l’audience Monsieur [E] [K] [W] [J], gérant de la société ATOUT RENOV SARL, est non comparant, ni personne pour lui.
Qu’en conséquence à l’audience, monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 10/12/2024 et sollicite le prononcé d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J] pour une durée de 10 ans ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [E] [K] [W] [J]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société ATOUT RENOV SARL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barle-Duc sous le numéro 848 778 247 et Monsieur [E] [K] [W] [J] est dirigeant de droit de ladite société.
La société ATOUT RENOV SARL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 07/06/2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [E] [K] [W] [J].
2 Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
En faits :
Il résulte de la requête du Ministère Public que le dernier bilan déposé par ATOUT RENOV SARL concerne l’exercice clos au 31/12/2020 et ce en violation de l’article L232-23 du Code de commerce et que cela laisse présager qu’aucune comptabilité n’a été tenue depuis la date du dernier dépôt des comptes ce qui contrevient aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité incomplète voire inexistante et ce en violation des textes applicables, Monsieur [E] [K] [W] [J] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer.
3 Sur l’omission de transmettre la liste des créanciers au Mandataire judiciaire :
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article R.622-5 du Code de Commerce qui disposent que :
« la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23 ».
En faits :
Qu’en application de l’article R.622-5 du Code de Commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L.622-6, comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, et comportant l’objet des principaux contrats en cours, doit être communiquée au Mandataire Judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture.
Qu’en outre cette liste aurait dû parvenir au Liquidateur au plus tard le 15/06/2024, lequel n’a pas été en mesure de les aviser, Qu’une telle carence porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des créanciers.
En droit :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de
l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre
laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à
son bon déroulement. »
En faits :
Plusieurs convocations ont été adressé à Monsieur [E] [K] [W] [J] mais que toutefois, le gérant n’a pas honoré les rendez-vous et le Liquidateur ignore si les courriers ont été réceptionnés par ce dernier, aucun document n’ayant été retourné par La Poste.
Qu’une convocation a également été adressée à l’associé Monsieur [H] [R] [Y], lui fixant un entretien le 25 juin 2024, Que lors de l’entretien en date du 25 juin 2024, l’associé, M. [R] [Y], a déclaré être associé salarié de la SARL ATOUT RENOV, dire ne plus avoir de contact avec le gérant qui serait retourné vivre au Portugal après cessation de l’activité en 2023 sans avoir procédé à son licenciement, il indique également que la SARL ATOUT RENOV est propriétaire de 2 véhicules et que depuis la cessation de l’activité de la SARL ATOUT RENOV/, il est employé au sein d’une autre société de maçonnerie à [Localité 2] (55).
Que M. [R] [Y] a remis au Liquidateur judiciaire les copies des cartes grises des 2 véhicules appartenant à la SARL ATOUT RENOV ainsi lesdits véhicules ont été réalisés par voie d’enchères publiques le 21 septembre 2024 et que faute d’avoir pu rencontrer le dirigeant, le Liquidateur judiciaire a établi un rapport sur la base des éléments en sa possession dont ceux communiqués par l’associé Monsieur [R] [Y].
Que le Liquidateur judiciaire n’a été rendu destinataire d’aucun document concernant la SARL ATOUT RENOV de la part du dirigeant, tant au niveau administratif, comptable que social.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [E] [K] [W] [J] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
5 Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
Que le Commissaire de Justice n’est pas parvenu à entrer en contact avec le dirigeant de la SARL ATOUT RENOV qu’en conséquence le procès-verbal d’inventaire a été établi sur la base des éléments communiqués par l’associé Monsieur [R] [Y]., qu’il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [J] [E] [K] a dissimulé tout ou partie de l’actif de la SARL ATOUT RENOV.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [K] [W] [J] a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ATOUT RENOV SARL.
6 Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Que Monsieur [E] [K] [W] [J] est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [E] [K] [W] [J] a commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Monsieur [E] [K] [W] [J] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant de transmettre la liste des créanciers, qu’une telle carence porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des créanciers.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de 77 465,00 euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur [E] [K] [W] [J] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il apparait que la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société justifie le prononcé d’une sanction.
Qu’il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J] né le 07/12/1968 à [Localité 4] Portugal de nationalité Portugaise et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 5] (PORTUGAL) Portugal, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de10 ans.
7 Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ;
Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [E] [K] [W] [J] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [E] [K] [W] [J] demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) Portugal né(e) le 07/12/1968 à [Localité 4] , une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
FIXE la durée de l’interdiction de gérer à 10 ans ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [E] [K] [W] [J], gérant de ATOUT RENOV SARL ;
VU la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [E] [K] [W] [J] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront laissés en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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