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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 14 janv. 2026, n° 2025004635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025004635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
N° RG 2025 004635 N° PC4156358 N° de Minute 59/3/2026 Code NacDemande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
JUGEMENT DU 14/01/2026
(Affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 14/01/2026)
Liquidation judiciaire simplifiée – L644-1 du code de commerce :
[T] [D] achat vente accessoires moto guide de randonnée moto 1459. [Adresse 2] -RCS 791 782 402
Comparant lors de l’audience : Me GENSOUS Sophie, pour messieurs [C] [O] et [Z], [K] [R], [M] [W], [U] [Z], [H] [I] et [Y] [L], parties demanderesses,
Me TANASESCU Mickaël, avocat, pour M. [T] [D], partie défenderesse,
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil Président(e): Pascal LAFFITAU
Juges : Jean-François MASSIE- Jean-Charles PRESSIGOUT Greffier présent lors des débats : Myriam MEZIANE
Composition du tribunal lors du délibéré : Pascal LAFFITAU Jean-Francois MASSIE Jean-Charles PRESSIGOUT
Présents au prononcé du jugement : Pascal LAFFITAU, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de, Myriam MEZIANE Greffier d’audience,
Le Tribunal,
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 14/11/2025, messieurs [C] [O] et [Z], [K] [R], [M] [W], [U] [Z], [H] [I] et [Y] [L], ont donné assignation à M. [T] [D] d’avoir à comparaître en chambre du conseil du 03/12/2025 en vue de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14/01/2026,
Au titre de l’examen de la régularité de la demande de [T] [D], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le Tribunal constate qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions des articles L640-4 et L640-5 du code de commerce.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il a été fait application, avant de statuer sur l’éventualité de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’article L. 621-1 du Code de Commerce, la partie défenderesse a été entendue en Chambre du Conseil ce jour et l’affaire a été mise en délibéré.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
I) De l’application de l’article L 641-1 al.3 du code de commerce sur le rétablissement professionnel
Avant de statuer, le tribunal doit examiner en application des dispositions de l’article L641-1 al.3 du code de commerce, si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Qu’en l’espèce, les conditions d’ouverture n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure.
II) De l’application de l’article L681-1 du Code de commerce
Le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi s ur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
* A) Analyse des conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
L’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi. qu’il convient en conséquence de les examiner tour à tour.
L’article L. 640-2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale… » . que [T] [D] est inscrit au RCS.
Attendu, par ailleurs, que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité . que l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci.
La définition de la cessation des paiements est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose qu’il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.640-2 du Code de Commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
Attendu que l’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible professionnel, c’est-à-dire échu, et l’actif disponible professionnel.
Attendu que l’examen du dossier de la partie demanderesse fait apparaître que le passif exigible professionnel tant privilégié que chirographaire est au minimum de l’ordre de 13230.00 €, ce que ne conteste pas la défenderesse,
Il incombe au tribunal de rechercher l’actif professionnel (biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles) disponible. le caractère disponible de cet actif le limite aux sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette professionnelle quel qu’en soit le montant, peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants.
Que l’examen des pièces produites par la demanderesse fait apparaître qu’en l’espèce, l’actif professionnel circulant est de faible valeur ce que confirme la défenderesse,
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté que le montant du passif exigible professionnel est supérieur au montant de l’actif disponible professionnel. Qu’ainsi l’état de cessation des paiements de [T] [D] est caractérisé,
Attendu que les pièces du dossier font apparaître que tout redressement est impossible. Il est en effet apparu le 14/01/2026, lors de l’audience, que le crédit du débiteur est obéré et que ses facultés de remboursement sont faibles,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater en application de l’article R640-1 alinéa 3 précité, son impossibilité de redressement.
Attendu qu’il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier. Que par ailleurs le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils définis par l’article D641-10 du code de commerce (CA ht de 750.000 € et pour le nombre de salariés 5). qu’il convient en conséquence de faire application de la procédure simplifiée visée à l’article L641-2 du code de commerce,
Attendu que l’article L641-1 IV du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L631-8 du même code. qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 14/01/2026,
B) Analyse des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que le surendettement est défini par les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation lequel prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’application combinée des articles L681-12° du code de commerce et L711-1 du code de la consommation que l’analyse de la situation de surendettement s’effectue sur le seul actif personnel de l’entreprise individuelle en le comparant au passif personnel échu ou à échoir ainsi qu’à toutes les dettes professionnelles, échues ou à échoir de ce débiteur, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel.
Il ressort également des débats que M. [T] [D] a cessé son activité en novembre 2025,
C) Du choix de la procédure,
L’article L681-2 II. Dispose que « – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
Il ressort des attendus ci-dessus que les conditions du surendettement prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture,
Mais attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,
Qu’en l’espèce, l’entrepreneur a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L644-1 du Code de commerce et les dispositions des articles L681-1 et suivants du même code,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel [T] [D] et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de [T] [D] conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle.
Désigne en qualité de Juge-Commissaire M. [F] [B] et M. [J] [Q] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne en qualité de liquidateur SELAS [X] ET ASSOCIEES en la personne de Me [V] [P], [Adresse 3] [Localité 1].
Désigne Me [O] [A], commissaire de Justice, pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (Article L. 622-6 du Code de Commerce), et qu’il est autorisé à se faire remplacer par tel Commissaire Priseur Judiciaire compétent de son choix en cas d’incompétence matérielle ou territoriale,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit que SELAS [X] ET ASSOCIEES en la personne de Me [V] [P] en sa qualité de liquidateur procédera pendant une période de quatre mois à compter de la publication du présent jugement à la réalisation de gré à gré des biens figurant dans l’inventaire à intervenir, dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce. Dit que passé ce délai, il sera procédé au plus tard à leur vente aux enchères publiques dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent jugement par le ministère du chargé d’inventaire désigné par le présent jugement.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/01/2026.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce,
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal.
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à SIX mois et rappelle qu’en application de l’article R643-17 du Code de commerce l’examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai
Dit qu’en conséquence, le Tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Lors de l’audience du :
MERCREDI 27/05/2026 à 14:15
Dit que le présent jugement porte CONVOCATION pour cette date du débiteur, du Liquidateur et le cas échéant des contrôleurs de la procédure
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés en frais de procédure forfaitisée.
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