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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2025F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [T] [P] [Adresse 2] [Localité 5] comparant par Me Jérémie JARDONNET [Adresse 1] [Localité 4]
DEFENDEUR
SAS GLOBEES [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
LES FAITS
La SAS Globees propose des services financiers dans le domaine de la location saisonnière.
Mme [T] [P] est engagée par Globees à compter du 1er janvier 2023, en qualité d’illustratrice design aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [P] qui perçoit une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 223,35 € exerce ses fonctions exclusivement en télétravail à son domicile.
A compter de septembre 2024, elle cesse de percevoir sa rémunération. Après diverses relances, Globees propose à Mme [P] une rupture conventionnelle qu’elle accepte.
Le 16 janvier 2025, un protocole est enfin signé. Toutefois, la DREEETS refuse de l’homologuer.
Le 6 février 2025, l’associé unique de Globees, la SDE International HKT Group, décide la dissolution sans liquidation de Globees en application de l’article 1844-5 du code civil.
Le 12 février 2025, l’opération fait l’objet d’une publicité au Bodacc.
Le 5 mars 2025, Mme [P] saisit le conseil de prud’hommes de Paris siégeant en formation de référé, en vue notamment d’obtenir le paiement de ses salaires.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice ayant fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses en date du 7 mars 2025 -article 659 du code de procédure civile- Mme [P] assigne Globees devant ce tribunal en lui demandant notamment de constater son opposition à la dissolution de Globees et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la SDE International HKT Group.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes siégeant en formation de référé condamne Globees à payer à Mme [P],
13 340,10 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2024 à février
2025,
1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2025, Mme [P] demande à ce tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer recevable son opposition à la dissolution de Globees et à transmission universelle de patrimoine au profit de la société SDE International HKT Group ; Constater son opposition à la dissolution de Globees et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société SDE International HKT Group ; Suspendre les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de Globees à la société SDE International HKT Group ;
A titre principal,
Ordonner à Globees de payer à Mme [T] [P] les sommes suivantes : 13 340,10 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025,
1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
✓ 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution de garantie pour les sommes suivantes : 13 340,10 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025, ✓ 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, ✓ 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Globees au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Globees aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Globees ne comparait pas et ne se présente pas aux audiences, et ce en dépit d’une citation d’avoir à comparaître, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses en date du 25 avril 2025.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève la question de sa compétence au regard de la qualité de salarié de Mme [P] et la reconvoque pour l’entendre sur ce point.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu Mme [P], seule partie présente, développer ses demandes et ses moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025, ce dont il avise la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
Mme [P], expose :
qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de l’opposition à une opération de transmission universelle formée par des salariés,
qu’aux termes de l’ordonnance de conseil de prud’hommes de Paris, elle dispose d’une créance sur Globees laquelle fait l’objet d’une opération de dissolution sans liquidation initiée par son associé unique la société de droit anglais International HKT Group,
qu’elle est recevable à former opposition, qui selon le code de commerce doit prendre la forme d’une assignation et laquelle doit intervenir dans le délai de 30 jours à compter de la publication dans un journal d’annonce légale de l’opération.
Pour justifier de sa demande Mme [P] fait valoir notamment :
que la société absorbante est une société de droit anglais dont elle ne connait pas la situation financière,
que de ce fait elle rencontrera des difficultés pour faire exécuter la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris,
qu’elle peut raisonnablement craindre que l’opération a pour objet d’échapper au paiement des sommes qui lui sont dues.
En défense, Globees ne fait valoir aucun moyen.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas la défenderesse s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la demanderesse.
Sur la compétence du tribunal
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette dernière dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Il en résulte que les salariés ou anciens salariés sont recevables à former opposition devant le tribunal de commerce des opérations de dissolution et de transmission universelle de patrimoine.
Sur la recevabilité de l’opposition de Mme [P]
L’article 1844-5 du code de civil dispose que « La dissolution de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. [ …] En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle de patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. […] ».
Le tribunal qui relève :
qu’aux termes de l’ordonnance en date du 24 mars 2025 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, Mme [P] dispose de créances certaines, liquides et exigibles, puisqu’il n’a pas été fait appel de l’ordonnance, à hauteur de plus de 15 840 € sur Globees, que l’opposition à la transmission universelle, publiée au Bodacc du 12 février 2025, a été formée le 7 mars 2025, soit dans le délai de 30 prescrit par le code civil,
dira la demande de Mme [P] formée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, recevable.
Sur les mesures sollicitées
L’article 1844-5 précité prévoit qu'« […] Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ».
Le tribunal relève :
que Globees est débitrice à l’égard de Mme [P] d’au moins 15 840 €,
que le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société Globees est une société de droit anglais, dont elle ignore la situation, =
que Globees, non comparante, ne rapporte pas la preuve qu’elle a donné une quelconque information à Mme [P] sur l’opération de transmission universelle de patrimoine et notamment sur la bénéficiaire de l’opération,
En conséquence, le tribunal suspendra les opérations et leurs conséquences de dissolution,
radiation et transmission universelle du patrimoine de la société par actions simplifiée
Globees à la SDE International HKT Group, jusqu’à l’exécution des dispositions ci-après
qu’il ordonnera à savoir payer à Mme [P] les sommes suivantes : 13 340,10 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025, 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code civil et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits Mme [P] a dû, pour la présente instance, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Globees qui succombe à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens déboutant pour le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit Mme [T] [P] recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de
la société par actions simplifiée Globees et à la transmission universelle de son
patrimoine au profit de la SDE International HKT Group ;
Suspend les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission
universelle du patrimoine de la société par actions simplifiée Globees à la SDE
International HKT Group, jusqu’à l’exécution des dispositions ordonnées par le
présent jugement ;
Ordonne à la société par actions simplifiée Globees de payer à Mme [T] [P] les
sommes de : 13 340,10 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025, 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, au titre de la présente instance, la société par actions simplifiée Globees à
payer à Mme [T] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Globees aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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