Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Z] [O] [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Virgile FAVIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
Comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Céline DELAGNEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
[E] est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 27 décembre 2018, les Hospices Civils de [Localité 1] confient à [E] l’adaptation de la capacité de chauffage de l’Hôpital [Etablissement 1], mission portant en particulier sur la mise en service d’une chaudière et des prestations de chauffage pour une durée de 15 ans devant respecter certaines caractéristiques précises.
Le 6 août 2019, [E] conclut un contrat de sous-traitance avec la SAS [Z] [O], (ci-après [Z] [O]), par lequel [Z] [O] devait fournir une chaudière biomasse répondant à des exigences spécifiques quant aux résultats énergétiques. [Z] [O] est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès
Le 2 juin 2022, [E] assigne [Z] [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre ; par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal se déclare compétent territorialement et déboute [Z] [O] de ses demandes d’incident. [Z] [O] interjette appel de ce jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui, par arrêt du 1 er juin 2023, confirme le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions et condamné [Z] [O] à payer à [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, pourvoi toujours en cours à ce jour.
Par un jugement avant dire droit 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre :
* Déboute la SAS [Z] [O] de sa demande de faire sommation à la société [E] de produire l’original du contrat signé entre les deux parties ;
* Ordonne une mesure d’expertise avant dire droit ;
* Désigne M. [Y] [R], [Adresse 7], portable : [XXXXXXXX01], adresse mail [Courriel 1], avec pour mission de :
* Se rendre sur place, au sein des locaux Chaufferie Hôpital gériatrique [Adresse 8], [Adresse 9], en présence des parties convoquées, afin de visiter contradictoirement les lieux et la chaudière biomasse litigieuse;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles ;
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et en demandant l’aide, s’il y a lieu, de tout spécialiste de son choix ;
* Dire si la chaudière est en service opérationnel, conformément aux stipulations contractuelles ;
* Dire si [E] a été payée de sa prestation envers les [A], et dresser le bilan financier des relations [W] [D] ;
* Examiner les désordres, malfaçons, ou non-façons, en donner une description précise de chacun d’entre eux, en indiquant la nature, en produisant dans toute la mesure du possible, des photographies ;
* Mesurer les concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques suivant les procédures règlementaires de mesures des Valeurs Limites d’Emissions dans les installations ICPE 2910 et comparer les résultats avec les engagements contractuels et exigences de l’accord des subventions avec l’ADEME, concernant les Valeurs Limites des Émissions et notamment le taux des rejets des poussières totales a 6% d'02, NOx a 6% d'02, CO ainsi que le rendement et la puissance de la chaudière dans des conditions de fonctionnement normal (fonctionnement en exploitation).
* Examiner les conditions d’installations et dire si elles sont conformes aux engagements contractuels en vertu du contrat en date du 6 août 2019 et de son avenant ;
* Dire si la chaudière est affectée d’un désordre et dans l’affirmative dire lequel ;
* En rechercher les causes ;
* Déterminer et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de mise en service conforme aux dispositions contractuelles en vertu du contrat du 6 août 2019 et de son avenant, et aux obligations légales ;
* Donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer le cas échéant les préjudices de tous ordres subis, et leur quantum ;
* Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités encourues.
* Autorise l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
* Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un
mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixe à 5 000 € la provision à consigner par [E] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10h30;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Réserve les frais et dépens.
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,65 euros, dont TVA 14,94 euros.
L’expertise est en cours et une première réunion a eu lieu le 18 novembre 2024.
[Z] [O] sollicite que les mesures d’instruction en cours, ordonnées par le tribunal de céans dans son jugement avant dire droit en date du 13 juin 2024, soient rendues communes et opposables à AXA.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale, [Z] [O] fait assigner AXA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
* JUGER bien fondée la demande de la société [Z] [O] formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
* JUGER que les mesures d’instruction en cours, ordonnée par le Jugement du Tribunal de céans du 13 juin 2024 et enrôlée sous le numéro 2022F00964 seront rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD.
* RESERVER les dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00234.
Par conclusions du 19 mars 2025, AXA demande à ce tribunal de : Vu l’article 144 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à AXA, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l’application des garanties ;
* RESERVER les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, seule [Z] [O] se présente. Bien que régulièrement convoquée, AXA ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu [Z] [O], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 29 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[Z] [O] expose :
Qu’elle a conclu auprès d’AXA un contrat d’assurance responsabilité civile n°573076024 ayant pris effet le 1 er janvier 2017 pour une durée indéterminée.
Elle était ainsi couverte pour les années 2019, 2020 et 2021, comme le démontrent les attestations d’assurance.
En l’espèce, le contrat de fourniture de la chaudière litigieuse a été signé entre [E] et [Z] [O] en 2019 et livrée en 2020.
[Z] [O] est donc bien couverte par la police d’assurance d’AXA au titre de la vente de cet équipement.
Par ailleurs, par principe et sauf exclusion formelle dans la police d’assurance, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de [Z] [O] doivent être pris en charge par son assureur, à savoir AXA. Le litige en présence, survenu en 2020 entre indiscutablement dans les sinistres ou fautes couverts par l’assurance souscrite par la société [Z] [O].
L’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement avant dire droit en date du 13 juin 2024 a notamment pour objet d’examiner les désordres, de mesurer la concentration en polluants, d’examiner les conditions d’installation et leur conformité aux engagements contractuels, de dire si la chaudière est affectée d’un désordre et ainsi de déterminer les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, l’assignation de la société AXA FRANCE IARD apparaît nécessaire afin que les mesures d’instruction lui soient communes et opposables.
AXA réplique :
[Z] [O] étant assurée en responsabilité civile d’entreprise auprès d’AXA, en vigueur du 6 mai 2015 au 1 er janvier 2024, elle a sollicité la prise en charge de sa responsabilité dans le cadre de ce litige.
Toutefois, AXA a opposé un refus de garantie dès 2022, au motif que les conditions contractuelles ne permettaient pas d’engager la responsabilité de l’assureur.
AXA prend acte de l’assignation et ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance visant à étendre les opérations d’expertise judiciaire à son encontre, dès lors que celle-ci se limite à une analyse purement technique des désordres, sans formulation prématurée de responsabilités.
Il est demandé au juge du tribunal de céans de lui donner acte de ce ses plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de ses garanties, en l’état d’un litige fondé sur des allégations qui n’ont pas encore été soumises à une analyse technique approfondie
En tout état de cause, AXA rappelle qu’il est établi que la police souscrite a été résiliée avec effet au 1 er janvier 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de [Z] [O] en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
[Z] [O] rapporte la preuve qu’elle était liée à AXA par un contrat d’assurance en responsabilité civile couvrant le sinistre en cause.
AXA refuse sa garantie au motif que les conditions contractuelles ne permettent pas d’engager la responsabilité de l’assureur.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise ayant pour objectifs, entre autres, d’examiner les désordres, malfaçons, ou non-façons, d’examiner les conditions d’installations et dire si elles sont conformes aux engagements contractuels, de dire si la chaudière est affectée d’un désordre, de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer le cas échéant les préjudices de tous ordres subis, et leur quantum, et de fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités encourues.
Il est donc naturel que les conclusions de cette expertise soient rendues communes à AXA, en qualité d’assureur de [Z] [O].
En revanche, elles ne seront rendues opposables que dans la mesure où le rapport d’expertise permettra de lever les réserves d’AXA sur la mobilisation des clauses de sa police d’assurance.
En conséquence, le tribunal dira que les mesures d’instruction en cours, ordonnées par le jugement du tribunal de céans du 13 juin 2024, seront rendues communes à AXA, donnera acte à AXA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l’application des garanties, et, pour une bonne administration de la justice, ordonnera la jonction des affaires RG 2022F00964 et 2025F00234, qui se poursuivront sous le numéro 2022F00964.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que les mesures d’instruction en cours, ordonnées par le jugement du tribunal de céans du 13 juin 2024 seront rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD ;
* Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l’application des garanties ;
* Ordonne la jonction des affaires RG 2022F00964 et 2025F00234, qui se poursuivront sous le numéro 2022F00964 ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Renard ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunaux de commerce ·
- Création ·
- Construction ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Développement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Serveur ·
- Responsabilité ·
- Données ·
- Sauvegarde ·
- Assureur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Tarification
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement direct ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Cessation
- Interdiction de gérer ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Administration fiscale ·
- Fraudes ·
- Juge-commissaire ·
- Vices ·
- Sanction ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- L'etat ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.