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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2024F02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CONTAINERS SOLUTIONS [Adresse 4] comparant par Me Vincent DE LA SEIGLIERE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL FHBX MISSION CONDUITE PAR ME [W] [G] ES QU ADM JUD DE LA STE ENERTIME [Adresse 2] non comparant
SACA ENERTIME [Adresse 1] non comparant
SAS ALLIANCE [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un contrat conclu le 1 er février 2024, la société Enertime commande un shelter sur mesure à deux niveaux à la SAS CONTAINERS SOLUTIONS (ci-après « Containers ») pour un montant de 50 000 € HT soit 60 000 € TTC. Une première facture d’acompte ayant été réglée, un montant de 42 000 € TTC reste dû. Contractuellement prévue le 19 avril 2024, la livraison de la commande est reportée au 18 juillet 2024.
Par un jugement du 10 juillet 2024, ce tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’Enertime. Ce même jugement désigne la SAS ALLIANCE en qualité de mandataire judiciaire (ci-après « Alliance ès-qualités ») ainsi que la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance (ci-après « FHBX ès-qualités »).
Le 18 juillet 2024, le transporteur de Containers se rend sur le site désigné par Enertime pour livrer le bien et se voit opposer un refus de livraison au motif que la société est en redressement judiciaire. Par un courrier du 26 juillet 2024, Containers met en demeure Enertime de lui communiquer une date de livraison et de lui garantir le paiement de sa créance sans délai à compter de celle-ci indiquant qu’il s’agit d’une créance née postérieurement au jugement
d’ouverture dont elle doit s’acquitter. En réponse à ce courrier, Enertime réitère son refus par un courriel en date du 31 juillet 2024 et l’invite à déclarer sa créance à la procédure.
Par jugement en date du 9 octobre 2024, ce tribunal prononce la liquidation judiciaire d’Enertime et désigne comme liquidateur Alliance.
Puis, par lettre du 11 décembre 2024, Containers déclare sa créance auprès d’Alliance èsqualités.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice du 16 octobre 2024 délivrés à personne, Containers assigne FHBX ès qualités et Enertime devant ce tribunal demandant à :
* Recevoir Containers en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
* Condamner Enertime et FHBX ès-qualités à verser la somme de 42 000 € à Containers au titre du traitement préférentiel de sa créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* Condamner Enertime et FHBX ès-qualités à verser la somme de 1 500 € à Containers au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 F 02273.
Puis, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 remis à l’étude, Containers assigne devant ce tribunal Alliance ès-qualités et demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-17, I et II, L. 622-13 et L. 621-3 du code de commerce et l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer Containers recevable et bien fondée en son appel en cause d’Alliance èsqualités ;
* Prononcer la jonction de la présente assignation avec l’instance principale enrôlée sous le n° R.G. 2024 F 02273 ;
* Et constatant la reprise de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 2024 F 02273 en présence du liquidateur de la procédure collective d’Enertime :
* Fixer au passif d’Enertime la créance de Containers pour la somme de 42 430,26 € à titre privilégié au titre du traitement préférentiel de sa créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* Condamner Alliance ès-qualités à payer à Containers la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Alliance ès-qualités aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 F 02750.
A l’audience du 16 janvier 2025, les deux affaires 2024 F 02273 et 2024 F 02750 sont jointes sous le numéro 2024 F 02273.
Alliance ès-qualités et FHBX ès-qualités, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne déposent pas de conclusions, laissent sans suite les actes d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles et ne concluent pas davantage.
A l’issue de l’audience du 4 avril 2025, Containers seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement ses dernières prétentions sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale de fixation au passif à titre privilégié
Containers expose que la créance dont Enertime est débitrice présente un caractère privilégié car :
* La créance de prix est née le 18 juillet 2024, date convenue entre les deux entreprises pour la livraison des containers, soit postérieurement au jugement d’ouverture, et non à la date de la conclusion du contrat ;
* La créance est née régulièrement pendant le déroulement de la procédure de redressement judiciaire tout en respectant les règles de répartition des pouvoirs, puisque le jugement d’ouverture n’a pas dessaisi le débiteur de ses pouvoirs dans la gestion de son entreprise, l’administrateur judiciaire n’ayant qu’une mission d’assistance. D’autre part, le contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture a continué automatiquement de produire ses effets, raison pour laquelle Containers a été obligée de respecter son obligation de délivrance le 18 juillet 2024 ;
* La délivrance du bien commandé pendant la période d’observation (fixée pour une durée de six mois à compter du 10 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure) démontre le caractère utile de la créance née en contrepartie de la prestation fournie.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 622-13 II du code de commerce dispose que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ».
D’autre part, l’article L. 622-17 du même code dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
En l’espèce, le tribunal constate que, selon le contrat signé le 1 er février 2024, Containers s’était engagée à fournir « un shelter sur mesure » à Enertime qui a respecté la clause contractuelle en
Page : 4 Affaire : 2024F02273 2024F02750
versant un acompte de 15 000 € HT en février 2024. La date de livraison, initialement prévue le 19 avril 2024, a été reportée au 18 juillet 2024. Containers avait été informée dès le 15 juillet 2024 par FHBX ès-qualités de la mise en redressement judiciaire d’Enertime. La livraison des deux containers sur le site (initialement prévue le 19 avril 2024) a été refusée le 18 juillet 2024. Containers a été informée le 30 juillet 2024 de la clôture du chantier.
Pour que la créance puisse être considérée comme privilégiée, il aurait fallu que Containers apporte la preuve d’une demande explicite du mandataire judiciaire souhaitant la livraison de ces shelters afin d’assurer la poursuite de l’activité d’Enertime. Or, aucune pièce démontrant cette requête n’a été fournie par le demandeur d’autant plus que la livraison a été refusée le 18 juillet 2024 par les agents d’Enertime présents sur le lieu de livraison faisant suite au courrier du 15 juillet 2024 de l’administrateur judiciaire.
En conséquence, le tribunal, sur le fondement des articles L. 622-17 et L. 622-13 du code de commerce, dira que la créance en qualité de créance de Containers pour la somme de 42 430,26 € ne peut pas être reconnue comme privilégiée et donc déboutera Containers de sa demande en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Containers succombant en sa demande, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Containers succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Containers aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS CONTAINERS SOLUTIONS de sa demande d’inscrire à titre privilégié au passif d’ENERTIME SA sa créance ;
* Déboute la SAS CONTAINERS SOLUTIONS dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne CONTAINERS SOLUTIONS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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