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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024082250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082250
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est, [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL M64, anciennement dénommée BROTHERS & CO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Dijon B 851084145 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat de location n°224505 du 30 juillet 2019 la société Brother & Co devenu M64 s’est doté d’un site internet auprès de la société Linkeo.com pour un investissement total de 6 037,15 euro HT. Conclu pour une durée de 48 mois, le contrat prévoyait un règlement mensuel de 260 euros H.T. à compter du 1er octobre 2019.
Conformément à l’article 12.4 des conditions générales du contrat de location Linkeo.com a cédé le contrat à la Sasu Leasecom le 10 septembre 2019.
Après avoir réglé 38 mensualités M64 cessait de payer les loyers à compter du 1 er décembre 2022.
Après une mise en demeure infructueuse adressée par courrier RAR du 16 juin 2023, et conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, Leasecom procédait à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M64 le 26 juin 2023. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sasu Leasecom assigne la Sarl M64 devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et l’audience du 7 mars 2025 la Sasu Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 219L122459 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales :
* CONDAMNER la société M64 à payer à la société LRASECOM la somme totale de 3.613,69 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.184,00 € TTC au titre des sept loyers mensuels TTC arriérés (7 x 312,00 € TTC = 2.184,00 € TTC)
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement soit 7 x 40.00:200,00 €
* 120.00 € au titre des frais de La mise en demeure
* 1.029,60 € au titre des 3 loyers mensuels TTC restant à échoir
3 x 312,00 € TTC =936,00 € TTC augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir 93,60 € TTC.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-73 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à déréférencer et désactiver le site internet.
* CONDAMNER la société M64 à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
La Sarl M64 n’a pas fait valoir de moyens de défense.
A l’audience en date du 28 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits. spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Attendu que la Sarl M64 régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que la société M64 est sous la forme d’une Sarl,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que l’extrait Kbis du 26 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
En conséquence le tribunal :
* Dira la demande régulière et recevable,
Sur les demandes de la Sas Leasecom :
Attendu que le bon de commande du 30 juillet 2019 signé par Linkeo.com et par la Sarl Brother & Co précise que le locataire s’acquittera d’un loyer mensuel 260 euros HT, 312 euros TTC, pendant une période de 48 mois ;
Attendu que le contrat a régulièrement été cédé à la Sas Leasecom le 10 septembre 2019 conformément à l’article 12.4 des conditions générales du contrat de location qui énumère les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat de location et que la facture unique prévue à l’article 12.1 du contrat a régulièrement été adressé à Brother & Co ;
Attendu qu’après avoir réglé 38 mensualités M64 a cessé de payer les loyers le 1 décembre 2022 et qu’après une mise en demeure infructueuse du 16 juin 2023, Leasecom a procédé à la résiliation du contrat le 26 juin 2023 aux torts exclusifs de M64 conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location ;
Attendu que dans cette hypothèse l’article 10.2 du contrat prévoit que : « […] le locataire devra verser au Bailleur une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%. Tous les frais et accessoires, même non irrépétibles, nécessaires au recouvrement sont à la charge du Locataire »;
Attendu que la clause pénale de 10% s’apprécie toujours Hors Taxe ;
En conséquence le tribunal :
* Constatera la résiliation du contrat n°224505 à la date du 26 juin 2023 aux torts exclusifs de la Sarl M64,
* Réduira les frais de recouvrement à la somme de 40 euros,
* Déboutera Leasecom de sa demande d’indemnisation de 120 euros au titre de la mise en demeure,
* Condamnera la Sarl M64 à payer à la Sas Leasecom la somme totale de 3 238,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et se décomposant comme suit :
* 2 184,00 euros TTC au titre des sept loyers mensuels échus et impayés (7 x 312 = 2 184 euros TTC),
* 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* 936 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels restant à échoir (3 x 312 = 936 euros)
* 78 euros au titre de la clause pénale de 10% applicable des 3 loyers à échoir restés
impayés sur la base de la cotisation de 260 HT, (260 x 3) x 0.10 = 78,
* Autorise Leasecom à déréférencer et désactiver le site internet,
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société Sarl M64 à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl M64 qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Constate la résiliation du contrat n°224505 à la date du 26 juin 2023 aux torts exclusifs de la Sarl M64,
* Condamne la Sarl M64 à payer à la Sas Leasecom la somme totale de 3 238,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et se décomposant comme suit :
* 2 184,00 euros TTC au titre des sept loyers mensuels échus et impayés (7 x 312 = 2 184 euros TTC),
* 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* 936 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels restant à échoir (3 x 312 = 936 euros)
* 78 euros au titre de la clause pénale de 10% applicable des 3 loyers à échoir restés impayés sur la base de la cotisation de 260 HT, (260 x 3) x 0.10 = 78,
* Autorise Leasecom à déréférencer et désactiver le site internet,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sarl M64 à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sarl M64 aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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