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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01317 – 2024F01318 – 2024F01321
SAS PARTEXIA C/ SARL GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION C/ SAS CAELIUS IMMO C/ SARL CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Véronique CONDEMINE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
DEFENDERESSES
* SARL GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, [Adresse 3]
* SAS CAELIUS IMMO, [Adresse 4]
* SARL [Adresse 5]
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 février 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PARTEXIA SAS est une société d’expertise comptable.
Les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS, CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL, qui exercent leur activité dans le secteur de la construction, font partie du même groupe et ont le même dirigeant.
Elles signent entre le 1 er avril 2016 (société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL) et le 10 juillet 2018 (société CAELIUS IMMO SAS) une lettre de mission avec la société PARTEXIA SAS pour la saisie de leur comptabilité, l’établissement de leurs comptes annuels et des déclarations fiscales, le secrétariat juridique annuel et la gestion de la paie pour la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL.
Le 9 septembre 2022, les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS, CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL résilient les contrats passés par les 6 sociétés du groupe avec la société PARTEXIA SAS.
Le 20 octobre 2022, la société APEX informe la société PARTEXIA SAS de ce qu’elle est missionnée pour la reprise de la gestion de la paie de la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL à effet du 1 er octobre 2022 et sollicite la transmission de tous documents utiles.
Le 21 mars 2023, le cabinet d’expertise comptable [Localité 1] demande à la société PARTEXIA SAS de lui transmettre le dossier de la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL.
Le 17 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PARTEXIA SAS met en demeure :
* la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL de lui régler la somme de 3.981,60 €,
* la société CAELIUS IMMO SAS de lui régler la somme de 3.420,00 €,
* la société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL de lui régler la somme de 3.271,22 €.
Le 25 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PARTEXIA SAS réitère sa demande en ajoutant la somme de 4.806,00 €, facturée à la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL au titre de la pénalité de rupture, toujours en vain.
Le 11 juillet 2024 pour les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL et CAELIUS IMMO SAS et le 15 juillet 2024 pour la société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL, la société PARTEXIA SAS assigne par actes extrajudiciaires non signifiés à personne les sociétés défenderesses devant le présent tribunal.
Affaire RG n° 2024F01317
Par conclusions soutenues à la barre, la société PARTEXIA SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1417 du code de procédure civile, Vu les articles 1341 et 1342 du code civil, Vu la lettre de mission régularisée par les parties,
Déclarer bien fondées les demandes de la SARL PARTEXIA,
Débouter la SARL GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION au paiement de la somme principale de 8.787,60 € (huit mille sept cent quatre sept euros 60 centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 pour la somme de 3.981,60 € TTC puis à compter du 25 mai 2023 pour la somme de 4.806,00 € TTC,
La condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société PARTEXIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société PARTEXIA à lui payer à la GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION :
* 6.500,00 € HT à titre de remboursement de la facture n° 20/00015 correspondant à l’exercice comptable 2019,
* 6.500,00 € HT à titre de remboursement de la facture n° 21/00026 correspondant à l’exercice comptable 2020,
* 5.264,00 € HT à titre de remboursement de la facture n° 22/00283 correspondant à l’exercice comptable 2021,
Condamner la société PARTEXIA à payer à la GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PARTEXIA aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Affaire RG n° 2024F01318
Par conclusions soutenues à la barre, la société PARTEXIA SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1417 du code de procédure civile, Vu les articles 1341 et 1342 du code civil,
Vu la lettre de mission régularisée par les parties,
Déclarer bien fondées les demandes de la SARL PARTEXIA,
Débouter la SAS CAELIUS IMMO de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CAELIUS IMMO au paiement de la somme principale de 3.420,00 € (trois mille quatre cent vingt euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
La condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société CAELIUS IMMO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société PARTEXIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société PARTEXIA à payer à la société CAELIUS IMMO, la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PARTEXIA aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Affaire RG n° 2024F01321
Par conclusions soutenues à la barre, la société PARTEXIA SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1417 du code de procédure civile, Vu les articles 1341 et 1342 du code civil, Vu la lettre de mission régularisée par les parties,
Déclarer bien fondées les demandes de la SARL PARTEXIA,
Débouter la SARL CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT au paiement de la somme principale de 3.271,22 € (trois mille deux cent soixante et onze euros 22 centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
La condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société PARTEXIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société PARTEXIA à payer à CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PARTEXIA aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Sur ce, le tribunal constate que les affaires RG n° 2024F01317, 2024F01318 et 2024F01321 sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
MOYENS
La société PARTEXIA SAS produit les lettres de missions signées par les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL et rappelle que celles-ci ont été conclues pour une durée d’un an, tacitement renouvelables sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la clôture de l’exercice.
Elle rappelle que ces contrats stipulent que, sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable, leur résiliation en cours d’exercice par le client entrainera le paiement d’une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels.
Elle ajoute que les honoraires des missions comptables et fiscales ont été systématiquement ajustés aux temps réellement passés, comme cela était prévu dans les lettres de mission, sans que les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL en contestent les montants.
Ainsi, le montant de la facturation de la mission comptable et fiscale de la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, initialement prévu pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 à 3.600,00 € HT, a été de 10.000,00 € HT et a atteint 13.000,00 € HT à partir de 2019.
A contrario, la même mission qui devait être facturée au montant de 2.400,00 € HT à la société CAELIUS IMMO SAS n’a été facturée que 600,00 € HT en 2021.
Elle demande donc le paiement des prestations réalisées et de l’indemnité contractuelle de résiliation en cours d’exercice facturée à la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, soit la somme de 4.806,00 €.
Les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL répondent que les nombreuses erreurs commises par la société PARTEXIA SAS les ont amenées à résilier les contrats le 20 octobre 2022, en payant les honoraires dus et en confiant la mission au cabinet APEX.
Elles précisent également que société PARTEXIA SAS n’a jamais produit le détail des heures prétendument consacrées à l’accomplissement de sa mission de sorte que les factures émises, n’étant pas justifiées, n’ont pas à être payées. De plus, les montants payés au titre des exercices précédents doivent lui être remboursés.
Elles ajoutent que les lettres de mission n’ont été établies qu’en un seul exemplaire, conservé par société PARTEXIA SAS, de sorte qu’elles ne pouvaient appréhender toutes les dispositions des conditions générales du contrat, en particulier de la clause relative à la résiliation.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur les demandes relatives au paiement des factures
Le tribunal constate que la société PARTEXIA SAS a effectivement effectué les prestations qu’elle a facturées. La société PARTEXIA SAS produit en effet les comptes des défenderesses au 30 septembre 2022 qu’elle a établis et il ressort des échanges de courriels intervenus en mars 2023 avec le cabinet d’expertise [Localité 1] que celui-ci ne lui a demandé qu’en mars 2023, la transmission des dossiers des défenderesses.
De la même manière, le tribunal constate que c’est bien la société PARTEXIA SAS qui a établi les bulletins de salaires et les déclarations sociales des défenderesses pour le 3 ème trimestre 2022 puisque la résiliation des contrats est postérieure.
Concernant le quantum des factures, le tribunal constate que la contestation des défenderesses porte sur le montant de la facturation de la mission comptable 2022 de la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL et que cette facture est d’un montant de 13.300,00 € HT.
Le tribunal constate que le budget d’honoraires, indiqué dans la lettre de mission signée le 22 septembre 2016, de 3.600,00 € HT annuel, soit entre 55 et 60 heures, bien qu’établi « en fonction des éléments que vous nous avez communiqués et de notre expérience sur des dossiers similaires », s’est révélé totalement insuffisant puisque la facturation a été de 10.000,00 € HT.
Le tribunal relève également que les lettres de mission précisent que « les honoraires exclusifs de toute autre rémunération sont fonction du temps réels passés sur votre dossier jusqu’à la remise des comptes de l’exercice. »
Le tribunal en déduit que la société PARTEXIA SAS n’a pas dérogé au contrat et constate, à la lecture du relevé détaillé des temps passés, qu’elle produit (220 heures pour 2020, 207 heures pour 2021 et 195 heures pour 2022) ne fait pas apparaître d’incohérences.
Enfin, le tribunal observe que le montant contesté pour 2022 est identique à celui des exercices précédents que la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL a payé et qu’elle ne prouve aucunement les avoir contestées avant le début de la procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera :
* la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL au paiement de la somme principale de 3.981,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
la société CAELIUS IMMO SAS au paiement de la somme principale de 3.420,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
* la société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL au paiement de la somme principale de 3.271,22 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.
Pour le même motif, le tribunal déboutera la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL de sa demande de remboursement d’honoraires des exercices précédents.
Sur la demande de la société PARTEXIA SAS relative à la rupture des contrats
Le tribunal constate que la société PARTEXIA SAS, qui affirme à l’audience avoir laissé 2 exemplaires non signés aux sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL qui les lui a retournés après les avoir signés, ne prouve pas avoir adressé un exemplaire complété par elle.
Le tribunal constate également que la société PARTEXIA SAS n’avait pas communiqué le détail des temps aux sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL avant le début de l’instance.
Le tribunal en déduit que les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL pouvaient légitimement estimer le montant de la facturation exagéré et ne pas mesurer les conséquences d’une résiliation en cours d’exercice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PARTEXIA SAS de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation.
Sur les autres demandes
Le tribunal fera droit à la demande de la société PARTEXIA SAS relative à ses frais irrépétibles et condamnera chacune des sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL seront solidairement condamnés à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires RG n° 2024F01317, 2024F01318 et 2024F01321,
Condamne la société GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL à payer à la société PARTEXIA SAS la somme principale de 3.981,60 € ( TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS SOIXANTE CENTIMES ), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
Condamne la société CAELIUS IMMO SAS à payer à la société PARTEXIA SAS la somme principale de 3.420,00 € ( TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
Condamne la société CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL à payer à la société PARTEXIA SAS la somme principale de 3.271,22 € (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS VINGT DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne chacune des sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL à payer à la société PARTEXIA SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION SARL, CAELIUS IMMO SAS et CAPITOLE INVESTISSEMENT ET SUPPORT SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 171,85 €
Dont TVA : 28,64 €.
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