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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 20 juin 2025, n° 2025L01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00391 SAS ASCODE N° RG : 2025L01521
DEMANDEUR
SELARL FHB mission conduite par Me [B] [K] administrateur judiciaire de la SAS ASCODE [Adresse 1] comparant
DEBITEUR
SAS ASCODE [Adresse 2] RCS NANTERRE : 443946546 2024 B 2058 Représentant légal : Mme [W] [E] épouse [X] [Adresse 3], Président comparant et assistée par Me Fabrice DALAT [Adresse 4]
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [C] [Adresse 5] Mandataire judiciaire de la SAS ASCODE
M. [B] [Z] [Adresse 6] Représentant des salariés
SNC NATIOCREDIMURS [Adresse 7] Co-contractant de la SAS ASCODE Représenté par Me Michèle de KERCHKOVE
M. Noël HURET, juge-commissaire
Candidats repreneurs présents :
NEXTROAD ENGEENERING [Adresse 8] Représenté par M. [A] [F]
Assisté par Me Alexandre MERLET (cabinet MERMOZ AVOCAT)
GDS GROUPE
[Adresse 9] Représenté par M. [H] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
DEBATS
Audience du 12 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
CESSION D’ENTREPRISE
N° RG : 2025L01521 N° PC : 2025J00391
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SAS ASCODE et a désigné :
* Monsieur Noël HURET, en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX mission conduite par Me [B] [K], [Adresse 1], administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et
* la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin d’engager une recherche de candidats à la reprise de actifs et des activités de la société ASCODE et a confié à l’administrateur judiciaire une mission d’assistance.
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société ASCODE, créée en 2002, exploite un bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie des déplacements, les équipements et l’exploitation de la route, notamment auprès de collectivités. A date, elle emploie 7 salariés.
La société ASCODE était dirigée par Monsieur [Q] [X] depuis le 31 août 2006 auquel a succédé son épouse Madame [W] [X], consécutivement à son décès en [Date décès 1] 2024.
Les difficultés sont essentiellement dues à la dégradation du climat social ayant débuté avant même le changement de gouvernance, et à des contentieux prud’homaux concernant tant des salariés sortis de l’effectifs que des salariés encore présents dans l’entreprise.
La société ne disposant plus des ressources en interne pour répondre aux marchés et pour satisfaire les commandes a eu recours à la sous-traitance. La société fait ainsi face à des difficultés opérationnelles et sa rentabilité est affectée.
La société ASCODE a réalisé sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 1,9 M€ et un résultat d’exploitation négatif de -289,2 K€. Les difficultés ont continué de se dégrader au cours du premier trimestre 2025.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Aucune perspective d’activité n’ayant été identifiée et un plan de redressement étant manifestement impossible, l’administrateur judiciaire a, en lien avec la société ASCODE, recherché des candidats repreneurs. Il a fixé la date limite de dépôt des offres au 23 mai 2025 à 12h00.
A cette date, deux offres de reprise ont été réceptionnées, émanant des sociétés NEXTROAD ENGINEERING et GROUPE GDS.
Les offres de reprise ont été déposées au greffe du tribunal et ont été communiquées au juge-commissaire, au Ministère public, au mandataire judiciaire, au dirigeant et au représentant des salariés de la société ASCODE.
Au terme du délai d’amélioration des offres, soit le 6 juin 2025, les deux candidats ont chacun adressé à l’administrateur judiciaire un complément d’offre valant amélioration. Ils ont ensuite apporté des précisions par courriels jusqu’à l’audience.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projets de plans de cession, déposé au greffe le 5 juin 2025 puis une note complémentaire à l’issue de la date d’amélioration des offres.
PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE
Offre de reprise présentée par la société NEXTROAD ENGINEERING
La société NEXTROAD ENGINEERING, fondé en 1991 est un acteur leader dans le diagnostic, l’expertise et le contrôle des infrastructures routières sur l’ensemble du territoire français et en Tunisie. Il accompagne les gestionnaires publics comme privés d’infrastructures dans la construction et l’exploitation du patrimoine routier et ouvrages d’art, à travers deux pôles : pôle routes et ouvrages d’art (services) et pôle équipement (fabrication et distribution d’équipements).
Le groupe est soutenu par le fonds INNOVAFONDS, actionnaire majoritaire, depuis janvier 2025.
Il emploie plus de 200 salariés.
En 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 20,5 M€ et un résultat net de 475 K€.
Les principales caractéristiques de l’offre de NEXTROAD ENGINEERING sont les suivantes :
* Reprise de l’ensemble des éléments incorporels attachés au fonds de commerce et nécessaire à l’exercice de l’activité ;
* Reprise de l’ensemble des éléments corporels attachés au fonds de commerce et nécessaire à l’exercice de l’activité, à l’exception des véhicules détenus en propre ;
* Un prix de cession de 30 000 € (dont 28 000 € pour les actifs incorporels et 2 000 € pour les actifs corporels) ;
* La reprise de 2 salariés correspondant aux effectifs de la zone d’emploi de [Localité 1], à savoir 2 chargé d’études ainsi que les droits acquis non consommés à la date d’entrée en jouissance ;
* Absence de faculté de substitution ; reprise des actifs et activités au sein de la société NEXTROAD ENGINEERING ;
L’offre n’est grevée d’aucune condition suspensive.
Le prix de cession a été versé entre les mains de l’administrateur judiciaire.
* Offre de reprise présentée par la société GROUPE GDS
La société GROUPE GDS, holding créée en 2014, regroupe un ensemble de bureaux d’études techniques, dont l’activité couvre notamment le domaine exercé par la société ASCODE. Présente en France métropolitaine et en outre-mer où elle réalise 50 % de son chiffre d’affaires environ. Le groupe GDS emploie 34 salariés.
En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 528 K€ et un résultat net de 193 K€.
Les principales caractéristiques de l’offre de GDS GROUPE sont les suivantes :
* Reprise de la clientèle et références attachées, marque commerciale ASCODE, abonnements numériques e-mails, logiciels métiers ;
* Reprise de l’intégralité des actifs corporels à l’exception de 2 véhicules détenus en propre (1 voiture et 1 scooter);
* Un prix de cession de 24 830 € (dont 10 000 € pour les actifs incorporels et 14 830 € pour les actifs corporels);
* La reprise de 2 salariés ;
* Faculté de substitution au sein de la filiale LIGNE & SENS, SARL au capital de 8 000 € ;
L’offre n’est grevée d’aucune condition suspensive.
Le prix de cession a été versé entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Le représentant des salariés a été informé et consulté sur les offres définitives.
COMPARUTIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION :
Le tribunal a examiné les offres en chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle ont été convoquées la société débitrice, le représentant des salariés, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les candidats repreneurs et les cocontractants titulaires de contrats susceptibles d’être transférés judiciairement au cessionnaire en application des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce.
Ont comparu les personnes en tête des présentes.
Le juge-commissaire a participé à l’audience.
Le Procureur de la République a été avisé de l’audience et y a participé.
Hors la présence des candidats, l’administrateur judiciaire a présenté la situation de la sociétés ASCODE, son historique et le déroulement de la période d’observation. Il a notamment précisé que la trésorerie est supérieure à 300 k€ en raison du solde de trésorerie disponible à l’ouverture de la procédure et au gel du passif mais qu’une poursuite de l’activité aurait pour conséquence de consommer cette trésorerie, l’activité étant déficitaire et le carnet de commande ne se renouvelant plus depuis l’ouverture de la procédure, la société étant exclu des processus d’appels d’offres publics,
Il a présenté succinctement les offres.
Le mandataire judiciaire a rappelé que la société ASCODE n’était pas être en état de cessation des paiements à l’ouverture de la sauvegarde. Il a fait état de l’état du passif provisoire qui s’élève à 210 K€, dont 50 K€ de passif. Il a fait état d’un passif latent en raison de l’existence de plusieurs contentieux prud’hommaux dont le montant total des demandes s’élève à 1,8 M€.
Le tribunal a entendu séparément chacun des candidats en son projet.
* Audition du candidat NEXTROAD ENGINEERING
Le représentant de la société NEXTROAD ENGINEERING a indiqué que les clients des marchés en cours, avec lesquels des échanges ont eu lieu, se sont montrés favorables et enthousiastes à l’idée qu’elle puisse être désignée comme repreneur. Il a également précisé que ce projet constituait une
opportunité de croissance externe stratégique sur le marché de l’ingénierie routière devant permettre de générer des synergies opérationnelles entre ASCODE et NEXTROAD ENGINEERING. Le candidat a également :
* Renoncé à la demande formulée dans son offre au titre de laquelle la procédure devrait mener les diligences pour résilier les contrats clients qui ne seront pas transférés ;
* Confirmé prendre à sa charge les honoraires du rédacteur des actes de cession qui sera désigné par l’administrateur judiciaire et du technicien qui serait désigné par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire aux fins d’établir les comptes de prorata et arrêtés de chantiers ;
* Pris l’engagement de remettre sous un mois à compter de l’entrée en jouissance la liste des chantiers clients qui seraient poursuivis par lui et sur lesquels seraient appliqués les comptes de prorata et arrêtés de chantiers ;
* Pris acte que l’établissement des comptes de prorata et arrêtés de chantiers ne pourraient en aucun cas donner lieu au paiement d’une soulte par le cédant au cessionnaire ; étant toutefois précisé que tout paiement ou moyen de paiement qui serait reçu par le cédant postérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance relatif à l’exploitation du fonds de commerce postérieure à la Date d’Entrée en Jouissance sera reversé par le cédant au cessionnaire.
* Audition du candidat GDS GROUPE
Le représentant de GDS GROUPE a indiqué envisager la cession du groupe dans les mois ou années à venir, tout en prévoyant un accompagnement de la transmission avec l’équipe dirigeante. Il a souligné la complémentarité des activités d’ASCODE et de GDS GROUPE.
A la demande de l’administrateur judiciaire, le candidat a également :
* Accepté une reprise de l’ensemble de actifs et activités, des contrats de fourniture de biens et de service et des contrats de travail au sein d’une même structure, la société LIGNE & SENS, et non répartis entre l’auteur de l’offre (GSD GROUPE) et le véhicule de substitution (LIGNE & SENS);
* Pris l’engagement de remettre sous un mois à compter de l’entrée en jouissance la liste des chantiers clients qui seraient poursuivis par lui et sur lesquels seraient appliqués les comptes de prorata et arrêtés de chantiers ;
* Pris acte que l’établissement des comptes de prorata et arrêtés de chantiers ne pourraient en aucun cas donner lieu au paiement d’une soulte par le cédant au cessionnaire ; étant toutefois précisé que tout paiement ou moyen de paiement qui serait reçu par le cédant postérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance relatif à l’exploitation du fonds de commerce postérieure à la Date d’Entrée en Jouissance sera reversé par le cédant au cessionnaire.
Avis,
Hors la présence des candidats le tribunal a recueilli les avis.
Monsieur [B] [Z], représentant des salariés de la société ASCODE, a souligné le périmètre restreint des offres sur le volet social mais a indiqué que cinq des salariés non repris par les candidats ne souhaitent – de toutes les façons pas être repris par le cessionnaire.
Il a indiqué être plus favorable à l’offre de NEXTROAD ENGEENERING, soulignant une mauvaise expérience d’un salarié ayant précédemment travaillé au sein du groupe GDS.
L’administrateur judiciaire a indiqué que les deux offres proposent un prix de cession très faible en raison probablement de l’insuffisance de visibilité sur l’activité reprise et sur les perspectives futures.
Il a souligné que NEXTROAD ENGEENERING propose un prix légèrement supérieur et exclut du périmètre de reprise davantage de véhicules qui pourront être réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Sur le critère social, il a indiqué que le périmètre est décevant, avec la reprise de 2 contrats de travail seulement, sur 7. Il explique toutefois que cette situation résulte d’une part de l’absence de visibilité sur l’activité à reprendre et donc le niveau d’effectifs nécessaire à date et d’autre part du climat social très dégradé au sein d’ASCODE.
Sur le critère de la pérennité, il indique que les deux candidats sont des acteurs du même secteur d’activité que la société ASCODE. Il note toutefois que GDS GROUPE s’est vu refuser la reprise de plusieurs marchés en sous-traitante d’ASCODE, laissant craindre une érosion plus importante du fonds de commerce qu’avec NEXTROAD ENGINEERING.
Il a émis un avis favorable au plan de cession et la reprise de la société ASCODE par le candidat NEXTROAD ENGEENERING.
Le mandataire judiciaire a relevé que les deux offres sont globalement équivalentes. Il a indiqué que l’avis du représentant des salariés constitue un élément différenciant et a ainsi émis un avis favorable à l’offre NEXTROAD ENGEENERING.
La société ASCODE a indiqué que les capitaux propres du candidat NEXTROAD ENGEENERING apparaissent plus rassurants et a souligné le fait que NEXTROAD ENGEENERING est déjà actif sur le marché autoroutier, ce qui doit être de nature à faciliter la continuité des contrats grâce à sa connaissance des clients et de leurs attentes.
Elle regrette toutefois que le prix de cession proposé soit si faible par rapport aux attentes initiales et la faiblesse du périmètre social des offres.
La dirigeante de la société ASCODE précise enfin que le projet porté par NEXTROAD ENGEENERING s’inscrit dans une logique de développement cohérente avec les activités de la société, à la différence de GDS GROUPE, dont le cœur de métier ne concerne pas directement le secteur autoroutier. Elle a émis un avis plus favorable à l’offre de NEXTROAD ENGEENERING.
Maître Michèle de KERCKHOVE, représentante de la NATIOCREDIMURS, a indiqué être favorable à l’offre de NEXTROAD ENGEENERING.
Monsieur le juge commissaire a d’abord indiqué regretter une telle dégradation de cette entreprise. Il a toutefois indiqué être favorable à l’arrêté d’un plan de cession malgré la faiblesse
des offres, et ce afin de maintenir l’activité de deux emplois. Il a émis un avis favorable à l’offre de la société NEXTROAD ENGEENERING en ce qu’elle a la préférence des salariés.
Monsieur le procureur de la République a fait part de sa préférence pour l’offre de NEXTROAD ENGEENERING qui remplit le mieux le critère de pérennité.
Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 20 juin 2020 par mise à disposition au greffe,
SUR CE,
Sur la recevabilité des offres
Il ressort des informations recueillies que l’administrateur judiciaire a initié des recherches suffisantes de candidats repreneurs, avec notamment recours à une publicité par voie de presse. A l’expiration du délai fixé par l’administrateur judiciaire, deux offres de reprises ont été déposées.
Les offres des sociétés NEXTROAD ENGINEERING et GROUPE GDS remplissent les conditions de l’article L. 642-2 du code de commerce. Elles ont par ailleurs été remises dans le délai fixé par l’administrateur judiciaire. Enfin, les candidats ont apporté la garantie des prix de cession.
Ces deux offres seront ainsi jugées recevables.
Sur l’analyse des offres
Les deux offres proposent un prix de cession sensiblement identique, NEXTROAD ENGEENERING excluant toutefois du périmètre de son offre davantage de véhicules qui pourraient ainsi être réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire subséquente. Elle est donc mieuxdisante financièrement.
Les deux offres sont semblables sur le volet social puisque les deux prévoient la reprise des deux postes de travail et la reprise des droits acquis par les salariés repris.
Sur la pérennité des projets, les deux candidats ont une surface financière satisfaisante. Le projet de la société NEXTROAD ENGEENERING présente toutefois l’avantage d’être d’avantage soutenu par les salariés repris d’ASCODE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu les avis exprimés et les engagements pris au cours de l’audience,
Vu l’avis du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L. 631-22 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Déclare recevables les offres présentées par les sociétés NEXTROAD ENGEENERING et GDS GROUPE,
Arrête le plan de cession des actifs et activités de la société ASCODE au profit de la société NEXTROAD ENGEENERING, dont le siège social est situé [Adresse 8], sociétés par actions simplifiée au capital de 1 000 000 € représentée par la société FINANCIERE NEXT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 489 811 109, dans les conditions de l’offre de reprise déposée au greffe et de ses améliorations et compléments ultérieurs, conformément à l’article L. 642-1 du code de commerce,
Dit que les actifs repris sont ceux mentionnés dans l’offre de la société NEXTROAD ENGEENERING et ses compléments, et sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
Dit que le prix de cession, hors taxes et hors droits est de 30 000 €, qui se décompose en :
* Actifs incorporels : 28 000 €
* Actifs corporels : 2 000 €
Prend acte de la renonciation du cessionnaire à ce que la procédure mène des diligences spécifiques pour résilier les contrats clients qui ne seront pas transférés ;
Dit qu’il y lieu à application de l’article L. 642-12 du code de commerce,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de faire son affaire de toutes clauses de réserve de propriété fondée ou non sur une clause de réserve de propriété, de tout droit de rétention au profit d’un tiers tel que visé à l’article L. 642-12 alinéa 5 du code de commerce reconnu(s) valable portant sur les actifs repris, et ce, soit en conservant le bien, soit en renonçant à récupérer le bien, sans que cela puisse conduire à une diminution du prix de cession,
Dit que le cessionnaire devra remettre au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, ainsi qu’à l’administrateur judiciaire, la liste des contrats clients qu’il poursuivra et la liste de ceux, connus, qu’il ne poursuivra pas,
Dit que l’établissement des comptes de prorata et d’arrêté de chantiers seront établis contradictoirement sur les contrats clients poursuivis par le cessionnaire et que le mandataire ou liquidateur judiciaire pourra missionner tout technicien de son choix aux fins d’établir ces comptes
de prorata et arrêtés de chantiers, aux frais du cessionnaire, et ce pour que chacun du cessionnaire et du cédant récupère le produit de ses prestations qu’il aura lui-même exécutées et facturées.
Dit que les comptes de prorata et arrêtés de chantiers ne pourront donner lieu au paiement d’une soulte par le cédant au cessionnaire ;
Dit toutefois que tout paiement ou moyen de paiement qui serait reçu par le cédant postérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance relatif à l’exploitation du fonds de commerce postérieure à la Date d’Entrée en Jouissance sera reversé par le cédant au cessionnaire ; et réciproquement.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert au cessionnaire des 2 contrats de travail permanents, à compter de l’entrée en jouissance, au sein des catégories professionnelles et périmètres géographiques suivantes :
Catégorie professionnelle
Postes transférés au cessionnaire
ZONE D’EMPLOI DE [Localité 1] (1109)
Chargé d’études 2
Total général 2
Autorise, conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de cinq (5) salariés au sein des catégories professionnelles suivantes :
Catégories professionnelles
Postes dont le licenciement est
autorisé
ZONE D’EMPLOI D'[Localité 2] (9301)
Chef de projet 2
Dessinateur/projecteur 2
Directeur adjoint 1
Total général 5
Prend acte des engagements du cessionnaire en matière sociale figurant dans son offre et notamment la reprise de l’ensemble des droits acquis par les salariés repris,
Dit notamment que le cessionnaire ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris sans autorisation préalable du tribunal saisi d’une requête motivée, et ce dans les deux ans suivant le présent jugement,
Dit que les contrats de fourniture de biens et de services, listés dans l’offre de la société NEXTROAD ENGEENERING sont nécessaires à l’activité du cessionnaire,
Ordonne en conséquence le transfert à son profit, conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, des contrats suivants :
* Le contrat n° A1M85871 conclu avec la société NATIOCREDIMURS (BNP PARIBAS) portant sur la location d’un CITROEN C3
* Le contrat n° A1M85872 conclu avec la société NATIOCREDIMURS (BNP PARIBAS) portant sur la location d’un CITROEN C3
Fixe au 1 er juillet 2025 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur et dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, il exploitera les actifs cédés sous sa seule et entière responsabilité jusqu’à la signature des actes de cession matérialisant le transfert de propriété,
Prend acte qu’aucune cession d’actifs n’est prévue par le cessionnaire au cours des deux années suivant la cession,
Prononce en conséquence l’inaliénabilité des éléments repris pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement,
Dit que l’administrateur judiciaire procèdera à la publicité de la mesure d’inaliénabilité,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce,
Dit que le cessionnaire prendra à sa charge
Dit qu’en cas de difficulté ou de litige, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire, s’ils sont encore en mission, saisiront le tribunal afin qu’il soit statué sur l’éventuelle résolution du plan de cession,
Dit que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celleci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire, en ce compris le coût de rédaction des actes de cession et d’établissement des comptes prorata,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives reprises pendant leur durée de conservation légale, et les laisser à la disposition du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire,
Dit qu’il sera jugé séparément sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Dit que les annexes sont une partie intégrante du présent jugement,
Maintient Monsieur Noël HURET, en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du liquidateur judiciaire et du commissaire de justice,
Maintient la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [B] [K], en qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SAS ALLIANCE, mission conduite par Maître [S] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL GILLET-SEURAT [U] ET ASSOCIES, mission conduite par Maître [I] [U] en qualité de commissaire de justice,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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