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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [P] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Khalid BENNANI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [S] [Z] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [C] a pour activité la surveillance de locaux et d’alarmes.
La société [S] [Z] est spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs.
De 2021 à 2023, [S] [Z] confie à M. [P] [C] la surveillance de locaux et d’alarmes au [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon lui, M. [P] [C] débute sa mission le 22 juin 2021 sans contrat écrit mais avec un accord verbal sur ses modalités d’intervention et sur le montant de sa rémunération mensuelle fixée à 4 000 €.
Un ensemble de factures de Monsieur [C] sont payées entre juin 2021 et mars 2022.
En revanche, 7 factures, pour un montant total de 17 480,55 € sont impayées à compter du mois d’avril 2022.
Le 5 juillet 2022, M. [P] [C] adresse un contrat à [S] [Z] et lui consent une remise mensuelle de 500 € sur ses prestations à venir ramenant sa rémunération de 4 000 à 3 500 €.
[S] [Z] lui renvoie un exemplaire du contrat signé en octobre 2022, cette dernière y apportant des modifications à la main sans l’accord de M. [P] [C].
Le 8 novembre 2022, [S] [Z] lui écrit un mail indiquant que ses factures antérieures au contrat du 5 juillet 2022 sont fausses, le montant y figurant n’étant pas de 3 500 € et sollicite un avoir.
M. [P] [C] lui concède par un mail resté sans réponse, une nouvelle remise ramenant ses honoraires à 2 800 € à compter du 12 novembre 2022.
Par mail du 10 janvier 2023, [S] [Z] réclame le premier contrat de prestation qui ne lui aurait pas été fourni.
M. [P] [C] adresse ensuite un protocole d’accord daté du 16 juin 2023 à [S] [Z] afin de percevoir une somme, même minime, pour tous les mois travaillés.
Le 3 janvier 2024, M. [P] [C] met en demeure [S] [Z], ce courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » . En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, déposé en étude, M. [P] [C] a fait assigner [S] [Z] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1225 du code civil, Vu les articles L. 441-10, L. 441-10-II du code de commerce,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [C] ;
* Prononcer la résolution du protocole d’accord ;
* Condamner la société [S] [Z] à régler à Monsieur [C] la somme de 17 480,55 € HT sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Condamner la société [S] [Z] à payer à Monsieur [C] la somme de 17 480,55 € HT pour le règlement de ses factures impayées avec intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’au paiement du principal ;
* Condamner la société [S] [Z] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [S] [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[S] [Z] bien que régulièrement convoquée ne se présente pas et ne fournit aucun moyen à sa défense.
A l’audience du 4 décembre 2024, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la résolution du protocole :
[P] [C] fait valoir que :
Il s’est vu contraint de proposer un accord amiable à [S] [Z] en raison de ses difficultés financières.
Cet accord bien qu’extrêmement avantageux pour [S] [Z], n’a pas été respecté par cette dernière qui n’y a pas donné suite.
[S] [Z] qui ne comparaît pas ne présente aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le tribunal relève que :
[P] [C] produit aux débats le projet d’accord amiable qu’il a proposé à [S] [Z] en date du 13 juin 2023.
Cet accord mettait en place un échéancier de paiement à raison de 516 € par mois pendant 18 mois.
Il n’a pas été signé par [S] [Z] qui n’a pas manifesté son accord même s’il y a eu un commencement d’exécution, la première mensualité de juin 2023 ayant été payée. Aucun autre paiement n’est intervenu depuis.
[S] [Z] qui, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, n’apporte aucun élément à sa défense et ne conteste donc pas sa défaillance à honorer ses engagements définis dans l’accord amiable.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du protocole d’accord.
Sur la demande en principale :
M. [P] [C] fait valoir que :
Il a réalisé de nombreuses prestations de surveillance pour [S] [Z]. A cet effet, il a émis ses factures au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations. 14 factures émises du 7 juillet 2021 au 23 février 2023 ont été payées par [S] [Z]. En revanche, 7 factures entre août 2021 et février 2023, pour un montant total de 17 480,55 € restent impayées.
Les prestations réalisées n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
[S] [Z] qui ne comparaît pas ne présente aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L.441-10 alinéa II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […].
M. [P] [C] produit aux débats
* Les 7 factures, objet du litige, émises d’août 2021 à février 2023 d’un montant total de 17 480,55 € ;
* Les 14 factures émises entre juillet 2021 et février 2023, lesquelles ont été payées par [S] [Z] ;
* De nombreux échanges de courriels entre lui et [S] [Z] portant sur la relation commerciale ;
* Le contrat de prestations de service, signé par les parties, établit postérieurement au démarrage des prestations soit, le 5 juillet 2022, lequel stipule que le montant des prestations est fixé à 3 500 € par mois à compter de cette date.
Au regard des éléments produits, la réalité des prestations délivrées par M. [P] [C] même en l’absence de contrat signé avant le 5 juillet 2022 n’est ni contestable ni contestée par [S] [Z] qui n’a produit aucun moyen de défense.
14 factures émises par M. [P] [C] ente juillet 2021 et février 2023 ont été payées par [S] [Z] et n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Les factures produites sont conformes aux accords, y compris pour la facture WT-2023-02 du 23 février 2023 d’un montant de 4 000 € concernant les prestations rendues en avril 2022 soit antérieurement au contrat du 5 juillet 2022 fixant le montant des prestations à 3 500 €/mois.
Par ailleurs, les factures produites stipulent que la TVA est non applicable au titre de l’article 293 B du CGI applicable aux auto-entrepreneurs.
Par ailleurs, M. [P] [C] reconnaît que la première échéance du protocole transactionnel de juin 2023, d’un montant de 516 € a été payée par [S] [Z].
Cette somme sera ainsi déduite du montant total des factures don le paiement est demandé par M. [P] [C].
[S] [Z] qui ne comparaît pas n’a également émis aucune contestation quant à la réalité de prestations et des montants facturés au titre du litige.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [S] [Z] à payer à M. [P] [C] la somme de 16 964,55 € HT avec intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au paiement du principal ;
* Déboutera M. [P] [C] de sa demande d’astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
[P] [C] fait valoir que :
[S] [Z] a commis une faute par son refus délibéré de payer les factures dues.
Cette faute a causé un préjudice financier certain à M. [C] qui doit faire face à des charges qu’il ne peut honorer qu’avec le parfait paiement de ses factures.
Le préjudice financier est donc établi.
[S] [Z] qui ne comparaît pas ne présente aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
M. [P] [C] ne produit aucun élément justifiant des montants de dommages et intérêts qu’il réclame au titre de la résistance abusive.
Il n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe des préjudices qu’il aurait subis.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, M. [P] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [S] [Z] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. [P] [C] du surplus de sa demande ;
* Condamnera [S] [Z] aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prononce la résolution du protocole amiable du 13 juin 2023 ;
* Condamne la SASU [S] [Z] à payer à M. [P] [C] la somme de 17 480,55 € HT avec intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au paiement du principal ;
* Déboute M. [P] [C] de sa demande d’astreinte ;
* Déboute M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SASU [S] [Z] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU [S] [Z] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Collin et Jean Levoir, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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