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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2023F01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2023F01108
La société CEJIP ENTRETIEN S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 404 283 913 (Maître Nathalie COUSIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société NESJAYCAS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 812 388 155 (Maître [B], de la SCP [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2024 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. LLERENA, M. NEGREL, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CEJIP ENTRETIEN à notifier à la société NESJAYCAS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 429,72 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la sommation de payer, celle de 139,85 euros à titre de frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 20 avril 2023, la société NESJAYCAS a formé opposition en date du 25 avril 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 25 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CEJIP ENTRETIEN demande au tribunal :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1219 et 1353 du code civil, 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 63 à 70 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 202 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de la cause,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les factures impayées et les pièces versées aux débats,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONSTATER que l’attestation produite par Monsieur [S] [H] (pièce n°4 adverse) est contestée et ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 202 du Code de Procédure Civile et doit donc être rejetée des débats ;
A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER irrecevable l’opposition à injonction de payer de la société NESJAYCAS,
DEBOUTER la société NESJAYCAS, défenderesse, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
RECEVOIR la société CEJIP ENTRETIEN en ses demandes et les dire bien fondées ;
CONDAMNER la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme totale de 3 429,72 euros TTC portant intérêts de retard conventionnels calculés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNER la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 342,97 euros TTC, au titre de l’indemnité de 10% pour frais de recouvrement dans les conditions contractuelles au titre des factures échues ;
CONDAMNER la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée soit la somme totale de 320 euros à ce titre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NESJAYCAS aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NESJAYCAS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1199 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les relations entre la SARL CEJIP ENTRETIEN et la SAS NESJAYCAS ne concernent que le contrat n° 4720 conclu le 6 juillet 2020 ;
DIRE ET JUGER que l’exception d’inexécution est valablement opposée par la SAS NESJAYCAS ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL CEJIP ENTRETIEN de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL CEJIP ENTRETIEN aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les factures impayées de la société CEJIP ENTRETIEN et sur l’exception d’inexécution soulevée par la société NESJAYCAS :
Attendu qu’un contrat de nettoyage a été conclu le 6 juillet 2020 entre la société NESJAYCAS et la société CEJIP ENTRETIEN qui prévoit que cette dernière assurera l’entretien des locaux de L’ARTISAN COIFFEUR ;
Attendu qu’un autre contrat de nettoyage a été conclu le 1 er décembre 2021 entre la société L’ARTISAN COIFFEUR BY M et la société CEJIP ENTRETIEN ;
Attendu que la société CEJIP ENTRETIEN verse aux débats les factures des prestations de nettoyage effectuées à l’ARTISAN COIFFEUR BY M et à la société NESJAYCAS et facturées à la société NESJAYCAS aux mois de décembre 2021, février, mars, avril, mai 2022 d’un montant total de 3 429,72 euros ;
Attendu que la société CEJIP GROUPE a mis en demeure la société NESJAYCAS le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à payer la somme de 3 429,72 € TTC au titre des factures de prestations impayées ;
Attendu que la société CEJIP ENTRETIEN a adressé le 27 mars et le 14 avril 2023, deux sommations de payer demeurées infructueuses ;
Attendu que l’attestation de témoignage du dirigeant de la société ROURE AUTOMOBILES versée aux débats ne porte pas sur le litige en l’espèce mais sur un différent qu’il aurait eu avec la société CEJIP ENTRETIEN ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter cette pièce du débat ;
Attendu que la société NESJAYCAS n’apporte pas la preuve que la société CEJIP ENTRETIEN n’a exécuté ses obligations contractuelles que partiellement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CEJIP ENTRETIEN, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société
NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 3 429,72 euros représentant le montant des factures impayées avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022, la somme de 342,97 euros TTC au titre de l’indemnité de 10 % pour frais de recouvrement, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 139,85 euros ;
Attendu que la société CEJIP ENTRETIEN ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société NESJAYCAS ;
Rejette l’attestation produite par la société NESJAYCAS ;
En conséquence,
Condamne la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 3 429,72 € (trois mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante douze centimes) représentant le montant des factures impayées avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022, la somme de 342,97 € TTC (trois cent quarante deux euros et quatre-vingt dix sept centimes TTC) au titre de l’indemnité de 10 % pour frais de recouvrement, la somme de 320 € (trois cent vingt-euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société NESJAYCAS :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € TTC (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros (trente-trois euros et quarante-sept centimes),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 139,85 € (cent trente neuf euros et quatre-vingt cinq centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. LLERENA, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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