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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2025F00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [Localité 1] PRESSE [Adresse 1] comparant par SELARL FEDARC – Me Katy [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4]
DEFENDEUR
SAS [A] FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026,
LES FAITS
Le réseau de distribution de la presse en France comprend généralement trois types d’acteurs :
Les éditeurs : propriétaires des publications, ils confient la distribution à des intermédiaires.
Les dépositaires de presse : ils assurent la répartition des journaux auprès des diffuseurs de presse.
Les diffuseurs : ils vendent la presse au public.
La société [Localité 1] PRESSE, ci-après [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 4], est un dépositaire.
La société [A] PRESSE, ci-après [A], ayant son siège social [Adresse 5], est un commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, autrement appelé un diffuseur ou, plus communément, marchand de journaux.
A compter du 10 juin 2022, les sociétés entrent en relation, sur la base d’un contrat-type proposé par MAPA, décrivant le mode de fonctionnement entre un dépositaire et un diffuseur :
* [Localité 1], dépositaire, fournit les journaux au diffuseur ([A]) qui doit ensuite les vendre au public ;
Par ailleurs [A] signe une convention d’auto-facturation par laquelle elle confie à la société ALLIANCE DISTRIBUTION EXPANSION l’établissement et l’émission des factures.
L’activité de diffuseur est essentiellement composée d’opérations commissionnées qui font l’objet d’une facturation via les relevés de presse et d’une demande de règlement via le relevé de compte.
A partir du mois de mars 2023, [A] a cessé de procéder au règlement des relevés de presse.
[Localité 1] rapporte que [A] est débitrice d’une somme principale de 26 393,65 € correspondant aux relevés de presse de mars à octobre 2023.
Par LRAR du12 novembre 2024, MAPA met en demeure [A] de lui régler ses factures impayées, en vain.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 signifié à l’étude, MAPA fait assigner [A] devant ce tribunal.
MAPA, par dernières conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2026 demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
Condamner
[A] à lui payer la somme principale de 26 393,65 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
Condamner
[A] à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 € ;
Condamner [A] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner
[A] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [A] aux entiers dépens.
[A], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 mars 2026, après avoir entendu MAPA seule partie présente qui reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner [A] à lui payer 26.393,65 €, MAPA rappelle :
* Que le contrat type encadre les obligations de chacune des parties : la fourniture des
journaux par le dépositaire, [Localité 1] et la vente au public par le diffuseur, [A].
* Que les relevés de presses émis par elle correspondent aux ventes réalisées par la société [A], déduction faite des invendus retournés et des sommes dues au diffuseur au titre de ses commissions ;
* Que [A] n’a pas procédé au règlement des relevés de presse litigieux comme en atteste son relevé des factures impayées.
MAPA verse notamment aux débats :
Les relevés de presse ;
Le relevé de situation de [A] au 14 octobre 2023 ;
La mise en demeure du 12 novembre 2024.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à l’étude suivant les termes de l’article 656 du code de procédure civile. Ainsi, [A] régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Ainsi, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
Le contrat-type versé aux débats décrit bien les opérations entre les parties mais n’a pas été signé ;
La mise en demeure du cabinet Fedarc du 12 novembre 2024 fait référence à «
un certain nombre de factures »
, sans joindre de relevé détaillé.
[Localité 1] n’a pas été en mesure, à l’audience du 12 mars, de justifier, à partir des relevés de presse et des relevés de comptes de 2023, le calcul permettant d’arriver au montant de 26 393,65 € réclamé à [A].
Il s’en infère que le montant réclamé n’est pas certain.
En conséquence
, le tribunal dira que MAPA ne démontre pas que sa créance est certaine et la déboutera de sa demande principale.
Sur les autres demandes
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera MAPA de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE
la SA [Localité 1] PRESSE de sa demande de paiement en principal de 26 393,65 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de mise en demeure.
DEBOUTE
la SA [Localité 1] PRESSE de sa demande de paiement de 400 € au titre forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTE
la SA [Localité 1] PRESSE de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE
la SA [Localité 1] PRESSE de sa demande de paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE
la SA [Localité 1] PRESSE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Rémy COIN et M. [E] [U], (M. [U] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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