Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2024F02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Z] [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] et par KADRAN AVOCATS AARPI – Me Denis HUBERT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MCA [E] [Adresse 4] non comparant bien que représenté par NGO JUNG & PARTNERS -Me Jim LE PONSAVADY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS,
La SARL [Z], domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de commerce de gros d’équipements informatiques.
La SAS MCA [E] (ci-après MCA), exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
[Z] rapporte qu’entre avril 2023 et janvier 2024, MCA a fait appel à elle pour la fourniture de divers équipements informatiques, et que 20 factures sont restées impayées, pour un montant total de 63 017,40 € TTC.
Après plusieurs relances, [Z] met en demeure MCA de régulariser sa situation par LRAR du 8 mars 2024, puis par courriers des 25 avril et 31mai 2024 du cabinet de recouvrement ARC mandaté par elle.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 signifié à l’étude, [Z] fait assigner MCA devant ce tribunal, lui demandant de : Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. 441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile ;
* La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner MCA à lui verser la somme en principal de 63 017,40 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner MCA à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner MCA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MCA, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2026, après avoir entendu [Z], seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, MCA s’expose à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments et moyens présentés par [Z]. Le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
[Z] verse aux débats notamment :
* les 20 bons de commande et factures litigieux ;
* un extrait du compte client MCA du grand livre ;
* des courriels de relance ;
* les courriers de mise en demeure ;
* un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 décembre 2025.
[Z] expose que MCA n’a pas exécuté le protocole d’accord transactionnel, et n’a effectué aucun des trois virements prévus par ledit accord pour solder sa dette.
MCA, faute de comparaitre, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code de procédure civile dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que le protocole d’accord transactionnel, bien que signé par les deux parties, est en date du 3 décembre 2025. Il a donc été régularisé entre les parties pendant le cours de la
présente instance de sorte que, faute d’avoir été signifié avec l’assignation, il n’est pas opposable au défendeur non comparant.
Il ressort cependant des bons de commande, factures et lettres de mise en demeure versées aux débats par [Z], que MCA n’a pas réglé les 20 factures litigieuses, ce que, faute de comparaître, cette dernière ne conteste pas.
Le tribunal dira que [Z] dispose à l’encontre de MCA d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 63 017,40 €.
L’article 1231-6 du code de commerce dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure […] »
Le tribunal relève que s’agissant des intérêts,
* dans le dispositif de son assignation, [Z] forme deux demandes distinctes, l’une au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, l’autre au taux BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance des factures ;
* les factures portent la mention « pénalités de retard (taux annuel) 9% ».
En conséquence, le tribunal dira que la somme ci-dessus produira intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 €. »
En conséquence, le tribunal condamnera MCA à payer à [Z] la somme 800 € (20 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [Z] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MCA à payer à [Z] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et au vu des faits de l’espèce dira ni avoir lieu à l’écarter.
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de MCA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS MCA [E] à payer à la SARL [Z] la somme 63 017,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil ;
* Condamne la SAS MCA [E] à payer à la SARL [Z] la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS MCA [E] a payer à la SARL [Z] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Condamne la SAS MCA [E] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [I] [H] et M. [X] [P], (M. [H] [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Taxi ·
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Bilan ·
- Jugement ·
- Rapport
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Trésorerie ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Monde ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.