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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 22 janv. 2026, n° 2025L03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JANVIER 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00033 SARL B.D.T. N° RG: 2025L03742
DEBITEUR
SARL B.D.T. [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 499819696 2007 B 3067 Représentant légal : M. [O] [D] [Adresse 2], Gérant comparant et assisté par Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 3]
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [K] [G], administrateur judiciaire de la SARL B.D.T. [Adresse 4]
SELARL [Z] mission conduite par Me [A] [E] [Z], mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5] Représenté par M. [I] [W], collaborateur
Mme [U] [Y] et [B] [R], stagiaires élève-avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03742 N° PC : 2025J00033
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert, sur demande du dirigeant, une procédure de sauvegarde à l’égard de la société :
SARL B.D.T.
* au capital de 12 000 €
* Siège social : [Adresse 6]
* N° RCS : 499 819 696
* Activité : Commerce d’instrumentation scientifique et technique et prestation de services de mesure et de projet technique
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 0
* Chiffre d’affaires au 31/08/2024 : 517 K€
Ce même jugement a désigné :
* Madame [X] [S] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL [Z], prise en la personne de Maître [A] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, ce même tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour 6 mois complémentaires en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Créée en 2007, la SARL B.D.T. exerce une activité de négoce de dispositifs et moyens de mesure, protection et stockage des médicaments et vaccins à destination des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de soins de suite, centres de vaccination, services de pompiers (SDIS) et tout établissement ayant entre ses mains un médicament thermosensible. Elle propose un ensemble de solutions afin d’assurer un maintien constant et sécurisé de la chaîne du froid.
La société n’emploie aucun salarié, l’activité est exclusivement exercée par son dirigeant.
Le dirigeant indique que les difficultés rencontrées par la société sont notamment dues à l’impact significatif des commissions d’agence-commerciale versées à un agent, représentant près de 50 % de la marge du chiffre d’affaires, ce d’autant que la facturation de ces commissions se serait poursuivie tandis que l’agent n’exerçait plus aucune activité.
La société a un outre subi la perte de deux contrats clients importants, aggravant sa situation et engendrant des tensions de trésorerie.
Face à ces difficultés et compte-tenu notamment de la dégradation importante des relations avec son agent commercial ainsi que de l’inadéquation de ses facturations avec le volume d’affaires de la société, le dirigeant à sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant ce tribunal.
[…]
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Des mesures de rationalisation des charges ont été mises en œuvre au cours de la période d’observation et ce, afin de rétablir la rentabilité de l’entreprise.
Le dirigeant a notamment consenti une réduction de l’ordre de 30 % de sa rémunération, participant à l’effort de redressement de l’entreprise.
Le contrat d’agent commercial, qui pesait lourdement sur la rentabilité, a fait l’objet d’une résiliation judiciaire au cours de la période d’observation, de sorte que les charges externes de la société ont été diminuées de près de 40 %.
La mise en œuvre de ces mesures et l’économie de charges en résultant, couplée au maintien de l’activité, auront permis à la société de justifier d’une amélioration de sa situation d’exploitation.
La prise en compte des réductions de charges opérées au cours de la période d’observation permettant de constater le retour à une capacité bénéficiaire, à volume d’affaires équivalent.
C’est à l’aune de ces éléments qu’un projet de plan de sauvegarde a été établi.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élève à la somme 130 K€, dont 57 K€ contestés.
Le passif maximal à rembourser dans le cadre du plan serait d’environ 130 K€ et pourrait être revu à la baisse à l’issue des opérations de contestation de créances en cours.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de sauvegarde. Ce rapport a été déposé au greffe le 22 décembre 2025, et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur et au mandataire judiciaire.
Le projet de plan de sauvegarde propose les modalités de remboursement suivantes :
a) Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan.
b) Les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours :
Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat.
c) Les autres créances
Remboursement de 100 % des créances admises au passif, en neuf (9) annuités progressives :
[…]
Le premier règlement interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan de sauvegarde,
Les dividendes seront portables.
Il est précisé que le remboursement des intérêts à échoir des créances admises et définitives au passif interviendra de manière linéaire sur la durée du plan.
Le projet de plan précise que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté les modalités de remboursement de l’option unique.
* Sur les engagements du dirigeant :
Le dirigeant s’engage à :
* Ne pas distribuer de dividendes de la société SARL B.D.T. aux associés avant l’apurement complet du passif à rembourser dans le cadre du plan de la société ;
* Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, les états financiers dans les 3 mois de la clôture de l’exercice ;
* Consigner mensuellement les dividendes du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Les prévisions d’exploitation produites à l’appui de la proposition de plan de sauvegarde s’appuient sur un chiffre d’affaires annuel moyen de l’ordre de 348 K€, se traduisant par une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de l’ordre de 18 K€.
Le projet de plan a toutefois été établi en tenant compte d’hypothèses conservatrices et prudentes, en retenant un chiffre d’affaires annuel de 320 K€ pour une capacité d’autofinancement annuelle de 14 K€.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, le projet de plan de sauvegarde de la société SARL B.D.T. a été adressé par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Maître [A] [Z], a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état révèle que, outre les créances n’excédant pas 500 €, 3 créanciers, représentant 59,9 % du passif de la société SARL B.D.T ont expressément accepté la plan proposé, tandis que 6 créanciers représentant 17,18 % du passif, n’ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et l’ont par conséquent tacitement accepté.
Seuls 2 créanciers représentant 16,32 % du passif ont refusé le plan de sauvegarde proposé, de sorte que celui-ci a été expressément ou tacitement accepté par une majorité de créanciers.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 7 janvier 2026 : Monsieur [O] [D], dirigeant de la société SARL B.D.T., Maître [K] [G], administrateur judiciaire, Maître [A] [Z], mandataire judiciaire.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de sauvegarde de la société SARL B.D.T.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [K] [G] a rappelé que les mesures mises en œuvre au cours de la période d’observation, notamment la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial qui pesait sur la rentabilité de la société, lui ont permis de renouer avec un niveau de charges en adéquation avec son volume d’affaires.
Il souligne en outre l’effort du dirigeant qui a consenti une diminution de sa rémunération, s’inscrivant dans l’objectif de sauvegarde de la société.
Les prévisions et hypothèses retenues dans la construction du plan de sauvegarde apparaissant cohérentes, il s’est déclaré favorable au projet de plan dont la réussite dépendra du respect des prévisions d’exploitation et de la poursuite du développement de la rentabilité.
Il a conclu rappelant que le passif à apurer dans le cadre du plan pourrait être substantiellement réduit si les procédures de contestations de créances en cours, et portant sur près de la moitié du passif, se soldaient par un rejet. Il a par conséquent sollicité du dirigeant que celui-ci s’engage à solliciter du tribunal un raccourcissement de son plan en cas de diminution du passif à apurer, ce afin de servir aux créanciers de l’entreprise un remboursement plus rapide et en adéquation avec ses cash flows.
Maître [A] [Z] s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Le dirigeant de la société a soutenu le plan proposé.
Dans son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable au plan.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 22 janvier 2026.
SUR CE,
La société SARL B.D.T. a démontré au cours de la période d’observation, grâce à diverses mesures de réduction de ses charges d’exploitation ainsi qu’aux efforts du dirigeant qui a réduit sa rémunération, que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde,
Les prévisions qui ont été présentées montrent que la société devrait être à même de respecter ses échéances si la rentabilité acquise au cours de la période d’observation se maintient,
Un plan de sauvegarde permettrait le maintien de l’entreprise, de son activité, et l’apurement des créances,
Les engagements pris par la société SARL B.D.T. que par son dirigeant confortent la pérennité du plan,
Les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de sauvegarde de la société SARL B.D.T. selon les modalités de remboursement suivantes :
* pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l’intégralité du montant admis au passif dès l’arrêté du plan,
* pour les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat,
* pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances admises au passif, en neuf (9) annuités progressives :
[…]
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que la société devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement précitées ;
Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les mêmes conditions ;
Prend acte de l’engagement du dirigeant de la société B.D.T. de solliciter de ce tribunal une réduction de la durée du plan si l’issue des opérations de contestations de créances conduisait à une diminution significative du montant du passif à apurer ;
Prend acte des engagements de la société SARL B.D.T., de son dirigeant, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société SARL B.D.T. devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que la société SARL B.D.T. devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que la société SARL B.D.T. devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;
Dit que la société SARL B.D.T. ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SARL B.D.T. sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à neuf (9) ans, le plan prenant fin au terme de la 9ème annuité ;
Maintient Madame [X] [S] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ;
Maintient la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [A] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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