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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 21 mai 2025, n° 2024F01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC [Adresse 1], RCS NANTERRE 895 157 642,
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [N] [H], membre de la SELAS ANGLE DROIT – [Adresse 6] Et Maître BORDIER Odile, avocat au Barreau de Chartres, [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SELARL PJA représentée par Maître [T] [Y], immatriculée au RCS CHARTRES sous le numéro de SIREN 512 335 167dont le siège social est situé [Adresse 5], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMIC T M I C – LC MOBILIERS (EURL), [Adresse 2], RCS EVRY 410 481 584,
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Frédérique VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Avocat, [Adresse 4].
Débats en audience publique le 20/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
DIRE DES PARTIES,
La société UNITED FRANCE 2021 PROPCO explique qu’elle a formé un recours le 06/12/2024 contre l’ordonnance n°2024JC00526 du juge commissaire du 20/11/2024 qui a débouté sa demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire.
La société UNITED FRANCE 2021 PROPCO expose les éléments suivants :
Suivant bail commercial en date du 29/10/2014, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à la société CTL des locaux situés à [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières et consécutives prenant effet le 24/10/2014 moyennant un loyer annuel de 59.503,74 € HT/HC
L’immeuble a donné lieu à mutation et est devenu propriété de la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO
Le 08/06/2023, la société T.MIC- LC MOBILIERS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES désignant Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 18/08/2023, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO a déclaré sa créance entre les mains de Me [Y] pour la somme 35.527,68€ TTC à titre privilégié au titre des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A cette occasion, elle a également interrogé le mandataire judiciaire pour connaitre sa position sur la poursuite ou non du bail susvisé ; cette interrogation est restée sans réponse. Par courrier recommandé du 22 août 2023, la société WORKMAN TURNBULL, mandataire du bailleur, a mis en demeure la société T.MIC-LC MOBILIERS d’avoir à régler les loyers et charges postérieurs pour 40.137,01 € TTC. Cette lettre est restée lettre morte. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, puis du 23 janvier 2024, le conseil de la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO a adressé une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la somme de 40.981,48 € TTC. La société T.MIC- LC MOBILIERS n’a réglé que partiellement sa dette postérieure et le conseil du bailleur affirme avoir toujours informé Maître [Y] de l’évolution de la dette locative mais souligne en revanche ne jamais avoir été informé des intentions de Maitre [Y] quant à la poursuite du bail et de l’activité. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société T.MIC- LC MOBILIERS. Par requête en date du 22 mars 2024, sans en informer le bailleur, Maître [T] [Y] a présenté au juge-commissaire l’offre de la société ALPA METALIK de reprendre le fonds de commerce de la société T.MIC-LC MOBILIERS. Suite à requête du mandataire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHARTRES a rendu une ordonnance en date du 9 avril 2024, M° [Y], SELARL PJA, autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société T.MIC- LC MOBILIERS, aux conditions suivantes : o Prix de cession de 5.600 € (éléments incorporels : 100€, éléments corporels 5.500€) avec une évaluation du mobilier matériel et des agencements ressortant à 73.630€ en valeur d’exploitation, 31.255 € en valeur de réalisation o Le droit au bail, avec une prise de possession au lendemain de l’ordonnance, soit le 10 avril 2024 o Une signature des actes de cession dans les deux mois de la date de l’ordonnance.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024, le conseil de la requérante a conditionné son intervention à l’acte au règlement du dépôt de garantie et des sommes dues au titre de l’occupation des locaux depuis le 10 avril 2024, somme à parvenir entre ses mains pour le lundi 24 juin à 18h au plus tard. Par requête en date du 2 juillet 2024, la société bailleresse a saisi le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de céans, La créance postérieure de la société s’élevant à la somme de 92.372,98€ TTC.
Par Ordonnance en date du 20 novembre 2024, la société UNITED France 2021 PROPCO a été déboutée de sa requête en résiliation du bail et condamnée à régler la somme de 2.500 euros à la SELARL PJA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions que la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO a formé opposition contre l’ordonnance du juge commissaire auprès du tribunal de commerce de Chartres.
Au soutien de son opposition, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO explique:
*
que la lecture de l’article L 642-8 du code de commerce, seul le Tribunal peut confier la gestion de l’entreprise au repreneur dans l’attente des actes nécessaires à la réalisation de la cession et que l’article L 642-19 n’autorise pas le juge commissaire à faire de même
*
qu’en conséquence, le juge commissaire n’était pas compétent pour autoriser la prise de possession des locaux au lendemain de son ordonnance dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce.
*
que si un projet d’acte de cession a été proposé à la signature du bailleur, ce dernier avait conditionné au règlement immédiat du dépôt de garantie et ne saurait signer un acte de cession sans ces mentions
*
que seul l’acte de cession permet le transfert de propriété
*
que la cession de gré à gré lors d’une liquidation judiciaire reste soumise au droit commun et seul l’acte de cession vaut transfert de propriété, et la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à l’ordonnance du juge commissaire.
*
qu’en conséquence il n’y a pas eu de cession effective du droit au bail à la suite de l’ordonnance du juge commissaire du 09/04/2024, ce qui lui donne le droit de réclamer la résiliation de plein droit du bail, la vente n’étant pas opposable au vendeur en l’absence de publicité. Et que la charge des risques si les actes ne sont pas signés reste dans les mains du liquidateur.
*
que les dettes de loyers et taxes postérieures au jugement d’ouverture du 08/06/2023 s’élevaient à la date du commandement de payer (soit le 27/12/2024) à 137.046,79 €TTC.
Elle demande au tribunal :
ANNULER l’ordonnance n° 2024JC00526 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Chartres, tant en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO que tant qu’elle a condamné cette dernière à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
DEBOUTER la SELARL PJA, représentée par Maître [T] [Y], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial qui lie la SARL TMIC-LIC MOBILIERS et la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO
CONDAMNER la SELARL PJA, représentée par maître [T] [Y], à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SELARL PJA, représentée par Maître [T] [Y], aux entiers dépens des deux instances
La SELARL PJA rétorque que :
pour demander l’annulation d’une ordonnance du juge-commissaire, il est nécessaire de démontrer une violation procédurale, telle qu’une atteinte au principe du contradictoire, ou encore un excès de pouvoir du juge. Qu’en l’espèce, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO ne soulève, dans ses conclusions, ni la violation d’une règle procédurale, ni un excès de pouvoir du juge commissaire, de sorte qu’elle est irrecevable à demander l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire. que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, ainsi que le prononcé de la liquidation judiciaire à la date du 25/01/2024 n’a ouvert aucun nouveau délai de trois mois qui a commencé à courir à compter du jugement de redressement judiciaire du 06/06/2023 de plus il est établi que le bailleur a reçu un paiement de sa dette locative le 06/09/2023, de sorte qu’un nouveau délai de trois mois a de nouveau couru à cette date pour expirer le 06/12/2023. Aucun nouveau paiement n’est intervenu depuis le 06/09/2023 les loyers et charges au cours de la procédure collective. aucune demande de résiliation de plein droit n’a été présentée au Juge commissaire, avant le 08/07/2024. Le bail était donc toujours en cours au moment de la présentation de la requête de cession du fonds de commerce par Me [Y] le 28/03/2024 et de l’ordonnance du 09/04/2024 qui autorise la cession de gré à gré. en l’absence de toute résiliation, le liquidateur pouvait parfaitement céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. Qu’en conséquence, la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail sollicité par Me [Y] dans sa requête du 22/03/2024 est parfaitement valable et régulière. Le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce suivant ordonnance 2024JC243 du 09/04/2024. L’ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours Que l’article L 642-19 n’interdit aucunement au juge commissaire de statuer sur la prise de possession des locaux Que la prise de possession effective du fonds de commerce ordonnée par le juge-commissaire oblige le bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats transférés comme accessoires du fonds. que le transfert des droits et des obligations du contrat cédé prend effet soit à la date de la conclusion des actes de cession, soit de la prise de possession par le repreneur. il n’est pas contesté, ni contestable que la société ALPA METALIK a pris possession des locaux le 10/04/2024 en vertu d’une autorisation valablement donnée par le juge commissaire dans son ordonnance. Dès lors, les droits et obligations du bail du 29/10/2014 ont été transférés au repreneur à la date du 10/04/2024.
Elle demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO irrecevable à demander l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L 641-12 du code de commerce,
Débouter la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO de sa demande de résiliation de plein droit du bail commercial.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 novembre 2024
A TITRE INFINIMENT SUBSIAIRE,
Donner acte à Me [Y] ès-qualités de liquidateur de la SARL TMIC-LIC MOBILIERS qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de constatation de résiliation de plein droit du bail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO à payer à la SELARL PJA représentée par Me [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LIC MOBILIERS la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
VU les dispositions de l’article R.621-21 du Code de Commerce,
VU l’Article L 622-14 2°) du Code de Commerce,
VU les Articles L 641-11-1 ll, L 641-12 du Code de Commerce,
VU la jurisprudence visée,
VU les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance n°2024JC00526 du 20/11/2024. rejetant la requête de SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO en demande de résiliation du bail commercial,
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée conformément au premier alinéa de l’article R.642-23 du code de commerce ;
Attendu que le délai de recours devant le tribunal de la procédure est dix jours par application du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 et Vu le Récépissé de déclaration de recours à ordonnance du JugeCommissaire du 06/12/2024 ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance n°2024JC00526, la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO soulève d’une part que le juge commissaire n’était pas compétent pour autoriser la prise de possession des locaux par le repreneur avant la signature de l’acte de cession, et d’autre part que cette ordonnance était en contrariété avec les intérêts des créanciers ;
Attendu que ces points ne concernent pas l’ordonnance n°2024JC00526 sur la résiliation de bail, mais l’ordonnance 2024JC243 d’autorisation de cession de gré à gré du 09/04/2024 ;
Attendu que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire est ouvert aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision, le Tribunal constate aucun appel, aucune opposition, tierce-opposition ou recours en révision et qu’en l’absence d’opposition, cette ordonnance a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’aucune demande de résiliation de bail n’a été reçue avant le 02/07/2024, soit 4 mois après l’autorisation du juge commissaire sur la cession de fonds de commerce ;
Attendu que l’article 1583 du Code civil dispose à propos de la vente « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;
Attendu qu’il est constaté que l’acquéreur SAS ALPA METALIK a bien versé la somme pour valider son offre dans les mains de Maitre [Y] es qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS (EURL), et en a pris possession le lendemain, soit le 10/04/2024, comme le prévoyait l’ordonnance n°2024J00243 ;
Attendu que si la vente de gré à gré d’un bien compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui l’autorise, la cession de ce bien n’en est pas moins parfaite dès l’ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée et oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats ;
Attendu que la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO ne soulève ni ne démontre de violation procédurale ou excès de pouvoir au soutien de sa demande ;
En conséquence, le tribunal déclarera la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO irrecevable dans ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL PJA représentée par Me [Y] esqualité de liquidateur de la SARL TMIC-LIC MOBILIERS les frais qu’elle a dû exposer dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Après communication au Ministère Public,
DECLARE la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO irrecevable dans ses demandes,
CONFIRME dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 20 novembre 2024 sous le numéro 2024JC00526,
CONDAMNE la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO à payer à la SELARL PJA, représentée par Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMIC-LC MOBILIERS (EURL), la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 88,38 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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