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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024F00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00277
N° RG: 2024F00225
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL ABYLMETAL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [P] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par Me Emmanuel DI MAURO
[Adresse 4] [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [F] est le dirigeant de deux sociétés distinctes :
* La société ABYLMETAL, immatriculée au RCS [Localité 4] 880 008 172 a pour objet l’achat, vente, location de tous produits pour le bâtiment et l’industrie, et toute opération de rénovation, construction, division, regroupement, financement, promotion e bâtiments et biens immobiliers de toutes natures ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 5] depuis le 20/12/2019.
* L’entreprise individuelle dont la dénomination sociale est « [Adresse 6] » immatriculée 306 576 331 00020 ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 6] depuis le 1/01/1976.
Monsieur [P] [B] dirige la société [Localité 7] ayant pour objet les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
En date du 23/05/2023, La société [Localité 7] a établit une offre initiale à l’attention de Monsieur [M] [F] pour deux portails, deux automatismes et un portillon pour un montant total de 14 718.00 €.
En date du 5/06/2023, Un ordre de commande, modifiant le devis initial, est adressé par Monsieur [F] à [Localité 7], portant sur trois portails et trois automatismes, pour un montant total de 27 841 €. Ce devis a été signé par les 2 parties.
Monsieur [A] [F], à l’issue de la livraison des portails, aurait constaté des dysfonctionnements sur plusieurs portails.
En dates des 21/11/2023, 21/12/2023 et 21/03/2024, Monsieur [A] [F] a adressé plusieurs courriers recommandés à Monsieur [P] [B], sollicitant la mise en conformité des portails et le paiement des frais de réparations. Ces relances sont restées sans réponse.
Monsieur [A] [F] soutient avoir dû faire appel à des sous-traitants pour un montant total de 11 841,60 €, afin de corriger les défauts techniques de la motorisation des portails.
Par requête en injonction de payer la SARL ABYLMETAL [Adresse 8] a sollicité le 16/07/2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de M. [P] [B] [Adresse 9] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 11.841,60 euros.
Le 25/07/2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 11.841,60 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 21/08/2024, le débiteur a formé opposition le 03/09/2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 03/09/2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 24 Octobre 2024.
En conclusions responsives, SARL ABYLMETAL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-3 du Code civil relatifs à l’inexécution contractuelle et à la réparation du préjudice,
Vu les articles 9 du Code civil et 226-1 du Code pénal relatifs à l’atteinte à la vie privée,
Vu les articles 9 et 446-2 du Code de procédure civile relatifs à la recevabilité des preuves,
Vu l’article 20 du contrat conclu entre les parties prévoyant des pénalités de retard, Vu l’article 21 du contrat autorisant le recours à un prestataire tiers en cas de défaillance du prestataire initial,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES,
Plaise au Tribunal de commerce :
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES ;
* Rejeter l’opposition formée par M. [B] en date du 4 septembre 2024 comme étant mal fondée ;
* Condamner la société de M. [B] à verser à la société ABYLMETAL la somme de 11 841,60 €, au titre des frais engagés pour remédier aux manquements contractuels, avec intérêts légaux à compter de la date de l’ordonnance ;
* Condamner la société de M. [B] à verser à la société ABYLMETAL la somme de 7 040 €, au titre des frais de surveillance engagés par la société A pour sécuriser sa propriété en raison de l’absence de motorisation conforme ;
* Condamner la société de M. [B] à verser à la société ABYLMETAL la somme de 11.016 €, au titre des pénalités de retard, en application de l’article 20 du contrat, soit 3 % du montant des travaux par semaine de retard, sur 72 semaines ;
* Débouter la société de Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et rejeter sa video comme élément de preuve;
* Condamner la société de M. [B] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire que la société de M. [B] sera tenue au paiement des frais de recouvrement éventuels qui pourraient être engagés pour l’exécution du présent jugement.
Dans ses conclusions, M. [P] [B] requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable l’action de la société ABYMETAL pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
* Débouter la société ABYLMETAL de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de Causse
* Dire nulle et non avenue l’injonction de payer rendue le 19 juillet 2024 ;
* Condamner la société ABYLMETAL à verser à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la société ABYLMETAL aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 24 Juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur l’exception de fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [P] [B] dirigeant la société [Localité 7].
A l’appui de sa demande, la société [Localité 7] produit :
* Son devis détaillé N° DC001314 en date du 23/05/2023 adressé à M [A] [F], [Adresse 10] portant sur 2 portails en fer forgé, 2 automatismes pour Portail, 1 portillon en fer forgé et 1 interphone vidéo came
* L’ordre de commande émis à l’entête de la société [M] [F] au siret 306 576 331 00020 et qui a modifié le devis initial DC001314 de la société Coté Forge. Cet ordre de commande a été signé par les 2 parties.
Dans ces conclusions, la SARL ABYLMETAL, à l’appui de sa demande produit également ce document.
A l’étude des pièces, il appert donc que l’ordre de commande émanant de M [A] [F] modifiant le devis initial N° DC001314 soumis par la société Coté Forge, a bien été produit au nom de l’entreprise individuelle de M [A] [F] ayant pour N° de siret : 306 576 331 00020.
De plus, les mises en demeure envoyées à M. [B], en dates des 21/11/2023, 21/12/2023 et 21/03/2024 sollicitant la mise en conformité des portails et le paiement des frais de réparations par Monsieur [A] [F], l’ont été au nom de son entreprise individuelle immatriculée sous le n° 306 576 33100020.
Attendu que Monsieur [F] a établi sa facture de « frais engagés pour remédier aux manquements contractuels, avec intérêts légaux à compter de la date de l’ordonnance » au nom de la SARL ABYMETAL, et a introduit la présente procédure toujours aux intérêts de la SARL ABYMETAL, alors même que cette société est totalement étrangère aux relations contractuelles existantes ou ayant existé entre M. [B] et la SARL ABYMETAL.
Attendu en conséquence que la SARL ABYMETAL ne disposant d’aucun droit ni ne justifiant d’aucune créance à l’encontre de M. [B] sera dite irrecevable en son action en recouvrement « de dommages et intérêts » initiée à l’encontre de ce dernier.
Sur la demande de voir condamner la société ABYLMETAL à verser à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : Il y a lieu d’allouer à M. [B] une indemnité de 2.500 € compte tenu du rejet des prétentions formées à son encontre.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 25 Juillet 2024.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 122 et 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [P] [B] ;
DIT les demandes de condamnation de la SARL ABYLMETAL à l’encontre de Monsieur [P] [B] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la SARL ABYLMETAL aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SARL ABYLMETAL à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 Juillet 2024.
Dépens : 101,03 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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