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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2025F01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU LMDE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me AUDE ALEXANDRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 4]
comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 5] et par Me Sandy DURET [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026,
FAITS
La SAS LMDE exerce l’activité de vente, pose et maintenance de tous produits et procédés se rapportant à l’isolation, l’énergie thermique et solaire.
La SAS Hellio Solutions exerce son activité dans le domaine du développement durable et des certificats d’économie d’énergie.
Le 4 janvier 2024, Hellio Solutions et LMDE concluent un contrat de partenariat aux termes duquel les sociétés collaborent en vue de la constitution des dossiers d’obtention des subventions CEE et le versement à LMDE d’une rémunération de ses prestations. Un contrat d’adhésion conclu le 1er janvier 2023 fait partie intégrante du contrat de partenariat.
Dans le cadre du contrôle des travaux effectués par LMDE, Hellio Solutions fait état d’irrégularités ne permettant pas de clôturer trois dossiers et donc de lui verser sa rémunération.
Les trois litiges portent sur les chantiers de M. [F], M. [R] et M. [H] et conduisent au blocage du paiement de 3 factures :
Dossier [F] : facture d’un montant de 28 466,22 €,
Dossier [H] : facture d’un montant de 24 235,00 €,
Dossier [R] : facture d’un montant de 42 098,14 €.
De nombreux échanges ont lieu entre les parties pour résoudre ces litiges.
Estimant que les irrégularités ont été levées, LMDE met en demeure Hellio Solutions par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 avril 2024, réceptionné le 18 avril, de payer les factures litigieuses, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, LMDE assigne Hellio Solutions devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, aux fins d’obtenir principalement la condamnation par provision de Hellio Solutions au paiement de la somme totale de 94 799,36 €.
Par une ordonnance en date du 7 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Nanterre fait droit à cette demande.
Par arrêt du 5 février 2026, la cour d’appel de Versailles infirme ladite ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de LMDE.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025 signifié à personne morale, LMDE assigne Hellio Solutions devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner Hellio Solutions à payer à LMDE la somme de 94 799,36 € ;
Dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 ;
Condamner Hellio Solutions à payer à LMDE la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Hellio Solutions aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 7 avril 2026,
Hellio Solutions
demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Débouter LMDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner LMDE à verser à Hellio Solutions la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner LMDE aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 7 avril 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner Hellio Solutions à lui payer la somme de 94 799,36 €, LMDE expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que :
Elle produit aux débats :
les trois factures litigieuses et les contrats en vigueur
le tableau de suivi des litiges dans leurs versions successives,
* les échanges de courriels et de SMS survenus entre les parties,
trois dossiers ([F], [H] et [R]) incluant pour chacun des pièces justificatives des actions correctrices mises en œuvre ;
Les moyens opposés par Hellio Solutions se fondent uniquement sur la persistance de litiges dans les trois dossiers ;
Or, les actions correctives ont été réalisées et l’ensemble des litiges ont été levés dans les trois dossiers, les éléments corrigés ayant été transmis à Hellio Solutions en date du 27 mars 2024, soit avant la date butoir du 31 juillet 2024 (délai de 12 mois après achèvement des opérations);
Sa créance de 94.799,36 € envers Hellio Solutions est donc certaine, liquide et exigible.
Hellio Solutions
réplique, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et de l’article 4.1 du contrat d’adhésion du 1er juillet 2013, que :
LMDE n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque créance dès lors que les contributions financières qu’elle est susceptible de percevoir dans le cadre du contrat de partenariat supposent que Hellio Solutions valide les dossiers CEE, validation matérialisée par l’établissement d’un Relevé de Prime (RPH), et que les trois dossiers litigieux n’ont jamais été validés, faute de levée des non-conformités constatées sur ces dossiers ;
Les trois dossiers étaient éligibles à la prime CEE sous réserve d’être déposés auprès du Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE) dans le délai maximum de 12 mois après la date d’achèvement des travaux, soit en l’espèce avant le 31 juillet 2024, et que le délai n’a pu être respecté en raison de la défaillance de LMDE, les dossiers n’étant plus régularisables le 3 février 2025, lors de la communication par LMDE de ses dernières corrections ;
Les éléments de correction nouveaux, versés aux débats par LMDE en février 2025, ne permettent en tout état de cause pas de lever l’intégralité des non-conformités.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» et l’article 1104 du même code dispose : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ».
L’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dispose : « En application du deuxième alinéa de l’article R. 221-15 du code de l’énergie, la demande de certificats d’économies d’énergie est déposée moins de 12 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie. ».
LMDE prétend avoir corrigé en totalité les trois dossiers et les avoir transmis à Hellio Solutions dans les délais prescrits.
Hellio Solutions conteste tant la complétude des corrections effectuées que le respect des délais.
Le tribunal relève que :
Il n’est pas contesté que les trois dossiers litigieux ont nécessité des corrections et ont, pour ce faire, fait l’objet de nombreux échanges entre les parties ;
Il ressort des conclusions des parties que les travaux en question ont été effectués par LMDE en juillet 2023 et que la date de dépôt des trois dossiers auprès du PNCEE était au plus tard le 31 juillet 2024.
LMDE allègue avoir transmis le 27 mars 2024 par courriel à Hellio Solutions l’ensemble des éléments correctifs pour les trois dossiers à Hellio Solutions. Elle verse aux débats deux courriels, un pour le dossier [F] et un pour le dossier [H], mais aucun pour le dossier [R].
Chacun des deux courriels susvisés comportent deux pièces jointes, qui ne sont pas versées aux débats.
Le tribunal relève également que les pièces versées aux débats par LMDE, relatives aux dossiers [F], [H] et [R], montrant les dernières corrections effectuées à la demande de Hellio Solutions n’indiquent pas la date à laquelle ces modifications ont été effectuées et que LMDE ne démontre pas les avoir portées à la connaissance de Hellio Solutions avant février 2025, date à laquelle le délai de production des dossiers CEE était forclos.
Il s’en infère que LMDE n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle avait transmis les dossiers intégralement corrigés à Hellio Solutions avant le 31 juillet 2024, délai de rigueur.
Ainsi, LMDE ne démontre pas détenir sur Hellio Solutions la créance de 94 799,36 € qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal
déboutera LMDE de sa demande de condamner Hellio Solutions à lui payer la somme de 94 799,36 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Hellio Solutions, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal
condamnera LMDE à payer à Hellio Solutions la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LMDE, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SAS LMDE de sa demande de condamner Hellio Solutions à lui payer la somme de 94 799,36 € ;
Condamne la SAS LMDE à payer à la SAS Hellio Solutions la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LMDE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, présidente du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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