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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024010976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024010976
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MACSF FINANCEMENT, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 973 822, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Blandine CORNEVIN, de la SELARL CORNEVIN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE, EURL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 895 229 011, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître CORNEVIN ainsi que Maître NGOUNOU en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Commissaires de Justice Associés à [Localité 6], en date du 9 juillet 2024, la société MACSF FINANCEMENT a donné assignation à la société
GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1343-2 du code civil,
Vu le contrat,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier nº7998667 à la date du 15 mai 2024,
Constater la déchéance du terme.
En conséquence, condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la MACSF FINANCEMENT :
* 880,70 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2023 et janvier 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
* 21.364,96 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,5 % à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation ;
* 2.136,40 euros au titre des frais forfaitaires ;
* 221,16 euros au titre de la valeur résiduelle ;
* 427,28 euros par mois à compter du 23 mai 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % mensuels à compter de chaque échéance impayée.
Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation.
Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année.
Autoriser la MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 31 mars 2023 (pièce n°5) partout où besoin sera.
Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique.
Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80 % du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu.
Condamner a société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la totalité des dépens.
Les FAITS :
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE est une société spécialisée dans le commerce de matériel para médical et orthopédique.
La société MACSF FINANCEMENT est une société spécialisée dans le financement de matériel aux professionnels par location.
Le 12 mai 2023, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE a contracté un contrat de crédit-bail auprès de la société MACSF FINANCEMENT pour l’acquisition d’un INBODY 770 pour un montant de 22.116 euros TTC.
Ce contrat de crédit-bail prévoyait 60 loyers d’un montant de 440,35 euros par mois et une valeur résiduelle de 221,16 euros et un TEG de 6,5 % l’an ;
Les échéances de décembre 2023 et janvier 2024 n’ont pas été réglées.
Les 24 janviers 2024 et 7 février 2024, la société MACSF, suite à ces impayés, a relancé la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE.
Le 2 mai 2024, les impayés n’ayant pas été régularisés, la société MACSF FINANCEMENT a procédé à la résiliation du contrat et mis en demeure la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE de régler la somme de 24.602,26 euros.
A ce jour, aucune somme n’a été réglée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 4 mars 2025 soutenues à l’audience du 8 avril 2025, la société MASCF FINANCEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1343-2 du code civil,
Vu le contrat,
Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7998667 à la date du 15 mai 2024,
Constater la déchéance du terme.
En conséquence, condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la MACSF FINANCEMENT :
* 880,70 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2023 et janvier 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
* 21.364,96 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,5 % à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation ;
* 2.136,40 euros au titre des frais forfaitaires ;
* 221,16 euros au titre de la valeur résiduelle ;
* 427,28 euros par mois à compter du 23 mai 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % mensuels à compter de chaque échéance impayée.
Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation.
Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année.
Autoriser la MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 31 mars 2023 (pièce n°5) partout où besoin sera.
Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique.
Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80 % du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu.
Condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la totalité des dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE demande au tribunal de :
Vu les articles L.121-21 et suivant du code de la consommation,
Vu les articles 1193 et suivant du code civil,
Vu la directive (UE) 2023/2673 du parlement européen,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de crédit-bail.
Ordonner la restitution des loyers versés.
A titre subsidiaire,
Constater l’inopposabilité des conditions générales à la société concluante.
Prononcer l’annulation de la résiliation unilatérale du contrat de crédit-bail.
Ordonner la reprise du contrat par les parties.
L’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, outre les loyers courants.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans tous les cas,
Débouter la société MACSF de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles portant sur majoration et les intérêts au taux conventionnel.
Condamner la société MACSF à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamner la société MACSF aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE au titre de nullité du contrat de crédit-bail et au titre de la restitution des loyers versés
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE demande que le contrat de crédit-bail mobilier soit déclaré nul pour défaut de mention de droit de rétractation ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE se base sur le code de la consommation et notamment les articles L. 221-1 et suivants ;
Attendu que l’article L. 221-2 stipule : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : …4° Les contrats portant sur les services financiers » ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE en sa demande d’inopposabilité, la déclarera mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la demande de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE d’inopposabilité des conditions générales
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE demande l’inopposabilité des conditions générales prétextant que ces conditions générales ne seraient pas signées ;
Attendu que le contrat de crédit-bail daté du 12 mai 2023 comporte bien la signature de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE ;
Attendu qu’il est stipulé sur ce contrat : « Ce contrat est conclu selon les conditions générales ci-jointes, référencées CGCBM9715 et les conditions particulières resto verso définies par la présente, dont le locataire reconnaît avoir pris connaissance… » ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE en sa demande d’inopposabilité, la déclarera mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la demande au principal
Attendu que le 12 mai 2023, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE a contracté un contrat de crédit-bail pour l’acquisition d’un appareil INBODY 770 pour un montant total de 22.116 euros ;
Attendu que ce contrat de crédit-bail prévoyait 60 loyers d’un montant de 440,35 euros par mois et une valeur résiduelle de 221,16 euros et un TEG de 6,5 % l’an ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE n’a pas réglé les échéances des mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE a repris ses échéances à partir de février 2024 sans régulariser les deux mensualités impayées ;
Attendu que suite à ces impayés, la société MACSF FINANCEMENT a relancé la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à deux reprises sans succès ;
Attendu que le 2 mai 2024, la société MACSF FINANCEMENT a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail et fait parvenir une mise en demeure à la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE ;
Attendu que l’article 12 stipule : « Le non-respect d’une seule des obligations résultant du contrat ou le non-paiement d’une somme due par le locataire entraînera la résiliation de plein droit du contrat … Le locataire devra, immédiatement, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle. Les sommes effectivement perçues par le bailleur sur la revente ou la relocation du bien bénéficieront dans la limite de 80 %, compte tenu des frais engagés par le bailleur, et seront soient reversées, soit imputées sur celles qu’il restera devoir. En outre, le locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10 % des loyers restant dus. » ;
Qu’il conviendra dans ces conditions de condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la société MACSF FINANCEMENT les sommes de :
* 880,70 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2023 et janvier 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
* 21.364,96 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,5 % à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation ;
* 2.136,40 euros au titre des frais forfaitaires ;
* 221,16 euros au titre de la valeur résiduelle ;
Qu’il conviendra de la débouter du surplus de sa demande d’indemnité de jouissance ;
Attendu que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation ;
Attendu que la société MACSF FINANCEMENT pourra prendre possession du matériel INBODY 770 par tout moyen à sa convenance ;
Attendu que le tribunal dira que 80 % du prix de cession du matériel sera restitué par la société MACSF FINANCEMENT à la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la société MACSF demande la capitalisation des intérêts ;
Attendu que l’application de l’article 1343-2 du code civil est d’ordre public, le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour toute année à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de délai de paiement de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil stipule : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu qu’il conviendra dans ces conditions de recevoir la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE en sa demande et de lui accorder au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre exceptionnel, la possibilité de régler les sommes dues le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, en vingt-quatre mensualités d’égal montant jusqu’à parfait paiement, la 24 ème mensualité comprenant les intérêts, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE succombe à l’instance, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société MACSF FINANCEMENT a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la société MACSF FINANCEMENT une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société MACSF FINANCEMENT en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Déboute la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail et de restitution des loyers versés,
Déboute la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la société MACSF FINANCEMENT les sommes de :
* 880,70 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2023 et janvier 2024,
* 21.364,96 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,5 %, à compter du 15 mai 2024 date de la résiliation.
* 2.136,40 euros au titre des frais forfaitaires,
* 221,16 euros au titre de la valeur résiduelle,
Déboute la société MASCF FINANCEMENT de sa demande d’indemnité de jouissance, Dit que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la résiliation,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 2 mai 2024 date de la mise en demeure,
Dit que la société MACSF FINANCEMENT pourra prendre possession du matériel INBODY 770 par tout moyen à sa convenance,
Dit que 80 % du prix de cession du matériel sera restitué par la société MACSF FINANCEMENT à la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE,
Dit que ces sommes seront réglées à partir du 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, en vingt-quatre mensualités d’égal montant jusqu’à parfait paiement, la 24 ème mensualité comprenant les intérêts, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Condamne la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE à payer à la société MASCF FINANCEMENT la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société MACSF FINANCEMENT pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE LA VALLEE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 56,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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