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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 28 avr. 2026, n° 2025005119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025005119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Rôle n° : 2025 005119
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G] [U] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Tunisie), dirigeant de sociétés, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Et
La SAS FINANCIERE ET HOTELIERE [P], dénommée SFHP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 879 186 872, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Représentés par Maître Serge DUPIED, SELARL Serge DUPIED, sise [Adresse 3] à Nancy (54 000), avocat au barreau de Nancy.
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Tunisie), dirigeant de sociétés, domicilié [Adresse 4] à [Localité 6],
Représenté par Maître Jean-Dylan BARRAUD, SELARL LIME & BARRAUD, sise [Adresse 5] à Nancy (54 000), avocat au barreau de Nancy ;
Et
La SELARL VAMJ, sise [Adresse 6][Localité 7] [Adresse 7]), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], Sarl immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 811 005 222, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT
Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 3 février 2026.
JUGEMENT : prononcé le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
Monsieur [I] [P] est président de la SAS CHAMPOTEL, créée en mai 2016 et qui exploite directement ou indirectement plusieurs hôtels. Au sein de cette société étaient associés Monsieur [P] et la société [D].
La société [D] a été créée en avril 2015 et a pour gérant Monsieur [D] [F]. Le capital de cette société est détenu à 70% par ce dernier et à 30% par Monsieur [P]. Elle a pour activité la réalisation de travaux d’installation, de maintenance et dépannage en génie climatique et électrique, et intervenait principalement au sein des sociétés du groupe GVH de Monsieur [P], au sein duquel sont regroupées plusieurs sociétés, et notamment la SAS CHAMPOTEL.
A compter de fin 2021, les relations entre Monsieur [P] et Monsieur [F] se sont détériorées, ce dernier faisant état de plusieurs factures restant impayées de la part des sociétés de Monsieur [P] au détriment de la société [D], entrainant l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires à l’encontre desdites sociétés.
En date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’encontre de la société [D] une procédure de redressement judiciaire, convertie le 21 juin 2022 en liquidation judiciaire, la SELARL VAMJ, représentée par Maître [J], étant nommée mandataire-liquidateur.
Un accord est ensuite intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [F] pour la cession des titres que détenait la société [D] au sein de la SAS CHAMPOTEL au profit de Monsieur [P]. Un protocole d’accord a été signé le 27 décembre 2024, permettant d’acter cette vente et de mettre fin aux autres contentieux existants entre les parties.
Cette vente ayant permis de désintéresser l’ensemble des créanciers de la société [D], le tribunal de commerce d’Epinal, par jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la clôture par extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette société.
Cette clôture ayant généré un boni de liquidation, Monsieur [P], associé minoritaire de la société [D], a demandé à ce que le tribunal prononce la dissolution de cette société et ordonne la répartition du boni de liquidation ainsi généré entre les associés. Monsieur [F] s’est opposé à cette demande, proposant le rachat des parts possédées par Monsieur [P] au sein de cette société, sans obtenir de réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 4 septembre 2025 délivré non à personne et dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile par Maître [T], société LEXHUISS, commissaire de justice associé à Epinal, Monsieur [I] [P] et la SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [P] ont fait donner assignation à Monsieur [D] [F] d’avoir à comparaitre le 14 octobre 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal, Et
Par acte extra judiciaire en date du 4 septembre 2025 délivré à personne par Maître [T], société LEXHUISS, commissaire de justice associé à Epinal, Monsieur [I] [P] et la SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [P] ont fait donner assignation à la Sarl VAMJ, èsqualités de liquidateur de la société [D], d’avoir à comparaitre le 14 octobre 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal,
Pour y entendre :
Vu les dispositions de l’article 1844-7 du code civil, Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Prononcer la dissolution de la société [D], société immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 811 005 222,
En tant que besoin
Dire et juger qu’il appartiendra à la SELARL VAMJ, prise en la personne de Maître [Q] [J], de procéder à la répartition du boni de liquidation entre les associés de la société [D], à savoir Monsieur [D] [F] à raison de 350/500 parts et Monsieur [I] [P] à raison de 150/500 parts,
En tout état de cause
Déclarer le jugement à intervenir commun à la SELARL VAMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [D], prise en la personne de Monsieur [Q] [J],
Condamner Monsieur [D] [F] à devoir verser à Monsieur [I] [P] et à la société FINANCIERE ET HOTELIERE [P] une indemnité d’un montant de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 où l’affaire a été plaidée, le Président recevant les conclusions des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [P] et la société FINANCIERE ET HOTELIERE [P], dans leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1844-7 du code civil, Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Prononcer la dissolution de la société [D], société immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 811 005 222, dissolution emportant la répartition du boni de liquidation entre les associés de la société [D], à savoir Monsieur [D] [F] à raison de 350/500 parts et Monsieur [I] [P] à raison de 150/500 parts,
Subsidiairement, si par extraordinaire la dissolution de la société [D] n’était pas prononcée : Dire et juger qu’il appartiendra soit à la SELARL VAMJ, ès-qualités, soit au séquestre qui devrait être désigné afin de conserver le boni de liquidation, de procéder à la répartition du boni de liquidation entre les associés de la société [D], à savoir Monsieur [D] [F] à raison de 350/500 parts et Monsieur [I] [P] à raison de 150/500 parts,
En tout état de cause :
Déclarer le jugement à intervenir commun à la SELARL VAMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [D], prise en la personne de Monsieur [Q] [J],
Condamner Monsieur [D] [F] à devoir verser à Monsieur [I] [P] et à la société FINANCIERE ET HOTELIERE [P] une indemnité d’un montant de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes plus amples et contraires, Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [P] et la société FINANCIERE ET HOTELIERE [P] exposent :
* Concernant leurs propres demandes
Que par application des dispositions de l’article 1844-7 du code civil le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d’une société à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment ceux de l’exclusion d’un associé concernant les décisions importantes, l’existence de manœuvres dilatoires ou conflictuelles, et la rupture prolongée des relations professionnelles entre associés,
* Que concernant l’exclusion d’un associé des décisions importantes, et avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur [F] a exclu Monsieur [P] de tous droits et informations, tel le refus de communication de la situation de trésorerie de la société [D], réclamée à plusieurs reprises par ce dernier, et que Monsieur [F] lui a refusé par mail du 6 avril 2022,
* Que concernant l’existence de manœuvres dilatoires, Monsieur [F] a tout d’abord fait usage de comportements problématiques avec de menaces, comme le démontrent les courriers du conseil de Monsieur [P] envoyés à Monsieur [F] en février 2022, et la plainte pour vol déposée par l’épouse de celui-ci le 1 er mars 2022,
Qu’ensuite, Monsieur [F], avant le placement en redressement judiciaire de la société [D], avait créé la société IDEAL NEW ENERGIE, dont il a été nommé président, société ayant la même activité et le même siège social que la précédente, et que juste avant le redressement de celle-ci, il a créé la SCI [D], qui a fait aussitôt l’acquisition d’un bien immobilier,
Que ces faits ont d’ailleurs été signalés au mandataire liquidateur par courrier du conseil de Monsieur [P] le 14 septembre 2022, renouvelé le 21 septembre, pointant des agissements suspects et demandant à Maître [J] de vérifier ces éléments,
Qu’enfin, Monsieur [F], alors que l’accord transactionnel conclu entre les parties prévoyait une répartition du boni de liquidation comme l’a indiqué le mandataire-liquidateur, s’est opposé à cette redistribution, voulant reprendre la gérance de cette société,
* Que concernant la rupture prolongée des relations entre associés, les multiples procédures mises en œuvre par Monsieur [F] à compter de mars 2022 permettent de constater que la situation était devenue conflictuelle entre les deux associés et leurs relations largement détériorées à cette époque, et ne se sont jamais améliorées ensuite, rendant la gestion de l’entreprise impossible.
* Concernant les demandes de Monsieur [F]
* Que concernant son opposition à la dissolution de la société [D], ce dernier expose qu’il a été victime des sociétés du groupe [P], confirmant ainsi par lui-même l’absence d’affectio societatis et le bien-fondé de la demande de dissolution qui en découle,
Que les dissentions entre associés ont été également relevées par le mandataire liquidateur dans son mail du 15 septembre 2025.
* Que concernant la répartition du boni de liquidation, les deux parties avaient bien signé l’accord transactionnel sous condition de la répartition du boni de liquidation à la suite de la clôture de la procédure par extinction du passif, ce qu’à d’ailleurs confirmé par écrit le mandataire liquidateur en détaillant les étapes de cette procédure après signature de l’accord,
Que divers échanges ont eu lieu dans ce sens entre les parties pour en connaître le montant, et que Monsieur [P] doit se voir reverser sa quote-part de ce boni,
Qu’en tout état de cause Monsieur [P] considère qu’il a été victime d’un dol de la part de Monsieur [F] quant à son intention de ne pas procéder à cette répartition.
Monsieur [D] [F] demande au tribunal, dans ses conclusions récapitulatives, de :
Vu les articles 1844-7 5 ème et suivants du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [P] et la SAS SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [P] irrecevable, en ce compris toute demande relative à la répartition du boni de liquidation,
Débouter Monsieur [P] et la SAS SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à la répartition du boni de liquidation, à titre principal comme subsidiaire,
Dire et juger n’y avoir lieu à la dissolution de la société [D], ni à ordonner quelque mesure que ce soit relative à la liquidation ou à la répartition d’un prétendu boni de liquidation,
Condamner solidairement Monsieur [P] et la SAS SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [P] à verser à Monsieur [D] [F] une indemnité d’un montant de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [F] expose :
* Sur l’irrecevabilité de la demande
* Sur le défaut de qualité à agir
Que les demandeurs agissent sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, mais que l’action pouvant être ouverte au visa de celui-ci ne concerne que les associés,
Que la société FINANCIERE ET HOTELIERE [P], dénommée SFHP, n’est pas associée de la société [D], et que par conséquent sa demande est irrecevable.
* Sur l’incompétence du tribunal
Que le tribunal saisi d’une action en dissolution n’est pas compétent pour ordonner la répartition d’un boni de liquidation ou son placement en séquestre, cette opération ne relevant que des opérations liquidatives.
* Sur la clôture de la liquidation judiciaire
Que le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par extinction du passif, la société [D] ayant apuré la totalité de son passif,
Qu’un dysfonctionnement de cette société n’est donc pas avéré à ce jour, et qu’une demande de dissolution n’est ni indispensable vis-à-vis des droits de l’associé minoritaire, ni proportionnée par rapport au fonctionnement de cette entreprise,
Que cette demande de dissolution devra être rejetée compte tenu de l’absence de juste motif
* Sur la dissolution de la société [D]
* Sur l’exclusion d’un associé
Que le demandeur soutient qu’il a été exclu de toutes les informations importantes concernant la marche de la société [D], mais qu’il se fonde uniquement sur la non-fourniture d’extraits bancaires demandée en avril 2022,
Que ces documents ne font pas partie des éléments devant être fournis dans le cadre légal énoncé dans les articles L 223-26 et R 223-15 du code de commerce, et que par ailleurs ils ont été finalement fournis,
Que la dissolution d’une société ne peut être demandée sur l’unique fondement de griefs personnels comme énoncés dans les conclusions du demandeur, mais uniquement sur la démonstration de l’impossibilité de fonctionnement de cette société découlant d’un blocage entre associés, ce qui n’est nullement démontré dans le cas présent.
* Sur les manœuvres dilatoires alléguées
Que Monsieur [P] évoque des comportements violents émanant de Monsieur [F],
Que ces accusations ne reposent sur aucun fondement, et sont totalement étrangères au litige, n’étant ni démontrées ni rattachées à une quelconque impossibilité de gestion de la société [D],
Que l’existence d’un contentieux entre deux personnes n’empêche pas le bon fonctionnement d’une société, et n’impose encore moins une demande de dissolution de celle-ci,
Que l’affirmation de Monsieur [P] de ne plus pouvoir collaborer avec Monsieur [F] n’est aucunement rattachée à l’impossibilité pour la société [D] de perdurer, les faits allégués datant de 2022 et que de plus, jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire en 2025, le mandataire liquidateur n’a pas fait état de faits permettant de corroborer ces affirmations,
Qu’enfin la demande de redressement judiciaire déposée par le gérant n’est absolument pas dilatoire, et repose sur des difficultés de trésorerie découlant du non-paiement de certaines factures par des sociétés détenues par Monsieur [P].
* Sur la rupture prolongée des relations professionnelles entre associés
Que Monsieur [P] se base sur le fait que la société [D] a initié au cours de l’année 2022 plusieurs procédures pour obtenir le recouvrement de plusieurs factures,
Que ces procédures n’étaient pas initiées à l’encontre de ce dernier en tant qu’associé de la société [D], mais concernaient des sociétés dont Monsieur [P] était le gérant,
Que le recours au juge pour connaitre d’un litige est un acte de gestion qui n’entraine pas le blocage d’une société en raison de la mésentente entre associés, et que la société [D] a fonctionné normalement par la suite,
Que les deux parties ont d’ailleurs été capables d’échanger dans le cadre de la finalisation d’un accord concernant la cession de parts sociales de la société CHAMPOTEL,
Qu’enfin, les communications par le demandeur des correspondances du liquidateur judiciaire, Maître [J], ne peuvent servir à justifier la demande de dissolution pour juste motif,
Que les appréciations de ce dernier, formulées dans le cadre de sa mission, ne peuvent se substituer aux dispositions de l’article 1844-7 du code civil concernant l’action en dissolution engagée.
* Sur la répartition du boni de liquidation
Que la répartition du boni de liquidation généré n’a fait l’objet d’aucun accord préalable quant à sa répartition, et que la demande de Monsieur [P], comme indiqué dans ses écritures, ne vise qu’à récupérer des fonds lui permettant la réalisation un montage financier à titre personnel,
Que les dispositions des articles 1833 et 1844-7 du code civil ainsi que la jurisprudence énoncent que la dissolution ne peut être sollicitée pour convenance personnelle mais uniquement pour atteinte à l’intérêt social de la société,
Et que la demande spécifique de répartition de ce boni, demandée également à titre subsidiaire en cours d’instance, a un caractère opportuniste et qu’il conviendra de la rejeter.
La SELARL VAMJ, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [D] et attraite à ce titre, n’était ni présente ni représentée, et n’a pas déposé d’écritures dans cette affaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité des demandes
La société [D] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] et de la société SFHP.
* Concernant Monsieur [P], celui-ci est associé minoritaire au sein de la société [D]. A ce titre sa demande est recevable au titre des dispositions de l’article 1844-7-alinéa 5 du code civil qui dispose que « la société prend fin
……5) par dissolution anticipée prononcé par le tribunal à la demande d’un associé… ».
* Concernant la SAS SFHP, cette dernière a pour associé unique Monsieur [P]. Elle fait partie intégrante de l’accord transactionnel signé le 27 décembre 2024 entre les parties. En effet ce protocole d’accord (pièce n°23 Demandeur) précise en son paragraphe 4, page 6, que « Monsieur [P], par l’intermédiaire de la société HOTELIERE ET FINANCIERE [P], s’engage à acquérir les titres détenus par la société [D] dans le capital de la société CHAMPOTEL… ».
Le rachat de ces parts a été financé par cette société holding, permettant à la société [D] d’éteindre son passif avec récupération d’un boni de liquidation.
Toutefois cette société ne possède pas le statut d’associée de la société [D]. Or les dispositions de l’article 1844-7 du code civil précités ne prévoient pas, pour voir prononcer la dissolution de cette société, la possibilité d’intervention d’un tiers, notamment dans ses alinéas 5 à 8. La société SFHP sera de ce fait déclarée irrecevable en ses demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [D] de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de Monsieur [P], mais dira la société SFHP irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de dissolution de la société [D]
L’article 1844-7 du code civil dispose que :
« La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
Monsieur [P] demande au tribunal de prononcer la dissolution de la société [D] par application des dispositions de l’alinéa 5 de cet article. Celles-ci énoncent les cas où cette dissolution peut être prononcée, et notamment ceux :
* D’inexécution de ses obligations par l’un des associés, et en particulier l’exclusion d’un associé des décisions importantes
* De manœuvres dilatoires ou conflictuelles
* De mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de cette société
* Sur l’inexécution de ses obligations par l’un des associés
Monsieur [P] fait grief à Monsieur [F] de ne pas avoir fait droit à sa demande de communication des situations de trésorerie de la société [D] faite par mail en date du 28 janvier 2022 (pièce n°5 Défendeur), et notamment des relevés bancaires justifiant du découvert de la société [D].
Monsieur [F] a opposé un refus par mail du 6 avril 2022 (pièce n°7 Demandeur), justifiant sa position par les dispositions de l’article L 223-26 du code de commerce qui dispose que : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices ».
Monsieur [F] a complété sa réponse en précisant qu’aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire n’ouvrait le droit à Monsieur [P] à obtenir d’autres renseignements que ceux listés dans l’article précité.
Or, l’article L 223-26 du code de commerce liste les documents devant être mis à disposition des associés, liste dans laquelle ne figure pas expressément les relevés bancaires de la société.
De même, les statuts de la société [D] (pièce n°1 Défendeur) dans ses articles 11 à 15 relevant de l’exercice de la gérance, ne prévoient pas une telle obligation.
Par ailleurs, ce fait est isolé et ancien, aucune autre inexécution de la part du gérant n’ayant été relevée postérieurement, telle la non-communication des comptes de la société aux associés ou la non-tenue d’assemblée générale par exemple, qui auraient contrevenus aux dispositions de l’article L 223-26 du code de commerce en matière d’information des associés. Monsieur [P] n’a d’ailleurs pas saisi
le tribunal pour obtenir ces documents, dont la non-communication ne peut être considérée comme constitutive d’une entrave réelle.
En conséquence, le tribunal dira que la demande fondée sur l’inexécution de ses obligations par Monsieur [F] en sa qualité de gérant de la société [D] ne peut être retenue.
* Sur l’existence de manœuvres dilatoires
Monsieur [P] fait ensuite état de l’existence de manœuvres dilatoires de la part du gérant de la société [D].
Il expose en premier lieu que ce dernier a fait usage de comportements violents avec de menaces, comme le démontrent les courriers envoyés par son conseil à Monsieur [F] en février 2022 (pièces n° 3 & 4 Demandeur) pour relever et condamner ces faits. Toutefois, la narration de ces évènements montre qu’ils auraient eu lieu dans un laps de temps limité, correspondant d’ailleurs aux actions intentées en référé par Monsieur [F] concernant des factures impayées par les sociétés gérées par Monsieur [P]. Ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuite de la part ce dernier à l’encontre de Monsieur [F], et aucun témoignage ou constatation ne vient prouver la réalité de ceux-ci. L’envoi d’une simple lettre recommandée ne prouve pas que ces faits soient prouvés et établis. Le tribunal rappelle à cette occasion les termes de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En second lieu, Monsieur [P] indique qu’un dépôt de plainte pour vol a été déposé par son épouse le 1 er mars 2022 (pièce n°5 Demandeur). Mais cette plainte a été déposée contre X, le procès-verbal ne mentionnant aucunement l’intervention ou la responsabilité de Monsieur [F] dans cette effraction, si bien que ce document ne sera pas retenu par le tribunal.
En troisième lieu, Monsieur [P] expose au tribunal que Monsieur [F], avant le placement en redressement judiciaire de la société [D] :
a créé en date du 5 novembre 2021 la SCI [D], qui a fait aussitôt l’acquisition d’un bien immobilier,
a créé en date du 3 mars 2022 la société IDEAL NEW ENERGIE dont il a été nommé président, société ayant la même activité et le même siège social que la précédente, et ce, juste avant le redressement de la société [D].
Le demandeur a fait part de ces faits au mandataire-liquidateur par l’intermédiaire de courriers en date des 14 et 21 septembre 2022 (pièces 13 & 14 Demandeur), exprimant ses doutes quant aux intentions du gérant, suspectant l’utilisation de la trésorerie et des salariés de la société [D] pour lancer ces activités, subodorant l’intention par le gérant de provoquer la liquidation judiciaire de la société [D]. Il a demandé à Maître [J], ès-qualités de mandataire-liquidateur, de procéder à une vérification de ces agissements ainsi que, s’ils étaient avérés, faire action de saisine auprès de Monsieur le Procureur de la République.
Toutefois, le mandataire-liquidateur n’a pas, par la suite, rapporté de faits pouvant corroborer les doutes émis par l’actionnaire minoritaire, alors même qu’il était en possession de tous les éléments comptables relatifs à cette société. Il n’a fait état, dans ses écritures, d’aucun élément permettant de prouver, ou même de supposer, que des malversations avaient été commises durant ces dernières années par le gérant de la société [D], ni démontré que celui-ci aurait agi pour provoquer la liquidation de cette société.
En conséquence, le tribunal dira que l’existence de manœuvres dilatoires n’est pas rapportée ni prouvée, et ne retiendra pas l’argumentation développée par Monsieur [P] sur ce point.
* Sur la mésentente entre associés amenant à la paralysie de la société
Monsieur [P] se fonde également, pour justifier sa demande de dissolution de la société [D], sur la mésentente entre associés, arguant des multiples procédures mises en œuvre par Monsieur [F] à compter de mars 2022 à l’encontre de plusieurs sociétés dont il était le gérant.
Il constate également que la situation était devenue conflictuelle entre les deux associés et leurs relations largement détériorées à cette époque, et que cette situation ne s’est jamais améliorée par la suite, rendant les échanges entre associés impossibles et paralysant la gestion de l’entreprise.
Toutefois, l’argument de la mésentente entre les associés, pour qu’il soit envisageable et pris en considération, doit conduire à la paralysie du fonctionnement de la société. Il doit s’agir d’un véritable blocage, c’est-à-dire de l’impossibilité d’adopter des décisions collectives, et sans relever de la seule mésentente entre deux personnes.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettant de prouver que des blocages d’une telle importance, qu’ils soient statutaires, juridiques ou économique, existaient.
Certes, les faits montrent que l’entente entre les associés s’est progressivement dégradée. Toutefois, la société [D] n’en a pas moins continué à fonctionner normalement jusqu’à son placement en redressement judiciaire, intervenu le 26 avril 2022, et aucune paralysie de fonctionnement n’est intervenue jusqu’à cette date, et n’a pas, par la suite, été relevée par les organes de la procédure.
Par ailleurs, concernant les procédures diligentées par la société [D], assignant par voie de référé le 25 mars 2022 trois sociétés ayant pour gérant Monsieur [P] pour réclamer le paiement de certaines factures demeurées impayées, il convient de rappeler que le recours au juge pour connaitre d’un litige est un acte de gestion qui n’entraine pas automatiquement le blocage d’une société en raison de la mésentente entre associés, quel que soit le ressenti de l’un d’eux.
Sur ce point l’article 30 du code de procédure civile dispose que « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Ces procédures ne concernaient pas Monsieur [P] en tant qu’associé de la société [D], mais uniquement ses autres sociétés, dans le cadre de leurs rapports contractuels avec la société [D].
Les deux parties ont par la suite été capables d’échanger dans le cadre de la finalisation d’un accord concernant la cession des parts sociales détenues par la société [D] au sein de la société CHAMPOTEL, pour finalement arriver à la signature de cet accord, accord prévoyant notamment l’abandon des poursuites engagées par Monsieur [F] à l’encontre des trois sociétés susmentionnées.
Il apparait donc que malgré le conflit personnel entre associés, ceux-ci entretiennent encore des relations amenant à des prises de décisions concernant la société dont ils sont actionnaires.
De plus, ce conflit entre associés n’a pas empêché le gérant de la société [D], Monsieur [F], de tenter de mettre fin à celui-ci en proposant à Monsieur [P] le 24 décembre 2025 (Pièce n°8 Défendeur) le rachat des parts détenues par celui-ci au sein de la société [D], sans réponse de la part de ce dernier.
Aucun blocage ni paralysie du fonctionnement social de la société [D] n’est donc avéré à ce jour.
Enfin, les communications par le demandeur des correspondances du mandataire-liquidateur, Maître [J], ne peuvent servir à justifier la demande de dissolution pour juste motif.
En effet, les appréciations de ce dernier, formulées dans le cadre de sa mission auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Epinal (pièce n°31 Demandeur), relatant que « les relations entre associés étaient exécrables et que ces dissensions sont l’une des causes principales de l’ouverture de la procédure collective… » ne suffisent pas à elles seules à démontrer que les relations entre associés pourraient être cause d’une paralysie réelle de la société, et ne peuvent se substituer aux dispositions de l’article 1844-7 du code civil concernant l’action en dissolution engagée, dont l’appréciation reste du pouvoir souverain du juge.
Au vu des éléments précités, le tribunal considère que la demande de dissolution de la société [D] formée par l’un de ses actionnaires, Monsieur [I] [P], est disproportionnée et ne remplit pas les conditions de dissolution pour juste motif.
En conséquence, déboutera Monsieur [P] de sa demande de prononcé de la dissolution de la société [D].
Sur la demande de répartition du boni de liquidation
Monsieur [I] [P], dans ses dernières conclusions et à titre subsidiaire, demande qu’en cas de refus du prononcé de la dissolution de la société [D], il soit néanmoins procédé à la répartition du boni de liquidation.
Il expose que les deux parties avaient signé un accord transactionnel relatif à un rachat de titres, sous condition de la répartition du boni de liquidation à la suite de la clôture de la procédure par extinction du passif de la société [D].
Il se fonde également sur les échanges avec le mandataire-liquidateur concernant les modalités de répartition de ce boni, et en particulier sur le courrier daté du 10 décembre 2025 où Maître [J] mentionne que « la répartition du boni de liquidation suite à la clôture pour extinction de passif de la procédure collective faisait partie intégrante de la transaction conclue entre les parties » (pièce n°33 Demandeur).
Toutefois, à la lecture de ce protocole d’accord transactionnel signé par les parties (pièce n° 23 Demandeur), le tribunal constate qu’il n’est nullement fait état, en contrepartie de la cession de titres, d’une quelconque mention concernant la répartition ultérieure du boni de liquidation issu de la clôture pour extinction du passif de la société [D].
Il est assez étonnant que ni Monsieur [P] d’une part, ni la SELARL VAMJ, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [D] et représentant cette dernière lors de la signature de l’acte, d’autre part, n’aient pas inclus cette clause si, comme cela est affirmé, cette contrepartie avait été acceptée préalablement par l’ensemble des intervenants.
Les différents échanges versés aux débats ne font état que du montant de ce boni, mais ne mentionnent jamais un quelconque accord de Monsieur [F] concernant le fait que ce boni de liquidation devrait ensuite faire l’objet d’une redistribution au prorata des parts de chaque associé.
L’argumentation de Monsieur [P] sur le fait que la quote-part de cette somme qui devait, selon lui, lui revenir, était destinée au rachat des parts que la société [D] détenait dans la société CHAMPOTEL, est sans emport sur le fait que cette opération de redistribution n’était pas préalablement actée.
Le tribunal fait remarquer par ailleurs que la redistribution d’un boni de liquidation n’est pas la conséquence de la finalisation d’un montage financier par l’un des actionnaires dans son propre intérêt. Enfin, les correspondances de Maître [J] concernant les modalités de répartition du futur boni de liquidation ne procèdent pas d’un pouvoir de décision, seul le juge ayant pouvoir à interpréter les effets ultérieurs d’un tel accord.
La clôture de la liquidation de la société [D] ayant été prononcée par extinction du passif de cette dernière, et la demande de dissolution de cette société ayant été rejetée, il n’y a pas lieu à ordonner, à ce stade, la répartition du boni de liquidation généré.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [I] [P] de sa demande de répartition du boni de liquidation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits Monsieur [D] [F] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [I] [P] et la société SFHP à payer à la Monsieur [D] [F] la somme de 3 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera ce dernier du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [I] [P] et la société SFHP aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 9 & 30 du code de procédure civile, Vu l’article 1844-7 du code civil, Vu les articles L 223-26 et L 721-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dit la société SFHP irrecevable en ses demandes,
Dit les demandes de Monsieur [I] [P] recevables mais mal fondées,
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de dissolution de la société [D],
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de répartition du boni de liquidation découlant de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] pour extinction de passif,
Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et la société SFHP à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et la société SFHP aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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