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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00430
SAS AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE C/ SAS [H]
DEMANDERESSE
SAS AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SELARL TRESTARD AVOCAT, [Adresse 2] SAINT ETIENNE DE LISSE
DEFENDERESSE
SAS [H], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Fabien DREY, Avocat à la Cour, membre de la société d’Avocats interbarreaux ETIC AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [H] SAS est une société ayant pour activité principale la formation continue d’adultes, anciennement connue sous la dénomination sociale « LECOLE ».
Aux termes d’une lettre de mission initialement souscrite avec la société LECOLE à effet du 1 er janvier 2021, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année, cette dernière confiait à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS l’exécution d’une mission sociale de gestion de la paie pour l’ensemble de ses salariés.
En janvier 2024, par acte d’acquisition, la société NoSchool Holding devenait l’associée unique et dirigeante de la société LECOLE, qui deviendra la société [H] SAS par modification de sa dénomination sociale.
Le contrat exposé supra était repris par la société [H] SAS à effet du 16 janvier 2024.
Lors d’un rendez-vous en date du 8 avril 2024, la société [H] SAS aurait informé la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de son souhait de résilier par anticipation la convention les liant, à effet du 1 er juillet 2024, demande que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS refusera.
Le 11 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, se prévalant d’un audit externe, la société [H] SAS notifiait à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS la résiliation à effet immédiat du contrat aux torts de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS.
Le 16 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [H] SAS mettait en demeure la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS d’avoir à lui restituer « dans un délai de trois jours ouvrés, l’ensemble des données nécessaires à la reprise et la poursuite de l’édition des bulletins de salaires de ses salariés ».
Le 17 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS déclarait être en mesure d’accepter la résiliation rétroactive au 30 juin 2024 et la transmission du dossier informatique de paie, sous réserve, en contrepartie, du versement d’une indemnité couvrant les six mois restant à courir de l’année civile en cours, soit de juillet à décembre 2024.
Le 1 er août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [H] SAS constatait « qu’aucun accord global relatif à la rupture anticipée du contrat, à des conditions satisfaisantes pour l’ensemble des parties » n’était intervenu et « prenait acte de la continuation du contrat en l’état », ce que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS se refusait à exécuter.
C’est dans ces conditions que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025,
fait assigner la société [H] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil,
Dire et juger abusive la résiliation notifiée par la société [H] aux termes du courrier de son conseil en date du 11 juillet 2024,
En conséquence, juger qu’elle ne produira effet qu’au 31 décembre 2024,
En conséquence, condamner la société [H] à payer à la société AGS, les sommes suivantes :
* La somme de 7.562,76 € HT, soit 9.075,31 € TTC, au titre des honoraires que la société AGS aurait dû percevoir jusqu’au terme de la relation contractuelle, soit sur la période s’étant écoulée entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 inclus,
* La somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat jusqu’à son terme contractuel,
* La somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens de la présente instance,
Débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [H] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article R. 3243-1 du code du travail, Vu les articles 1219 et 1226 du code civil, Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 10-3 de la convention collective des organismes de formation (IDCC- 1516), Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces citées,
À titre principal :
Débouter la société AUDIT GESTION SOCIAL CONSEIL ET PAIE – AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
Condamner la société AUDIT GESTION SOCIAL CONSEIL ET PAIE -AGS, à une somme de 50.000,00 € au titre du préjudice qu’elle a subi à raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause :
Condamner la société AUDIT GESTION SOCIAL CONSEIL ET PAIE -AGS, à une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AUDIT GESTION SOCIAL CONSEIL ET PAIE – AGS aux entiers dépens,
Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabien DREY, Avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, il est constant que les parties se sont engagées aux termes d’un contrat d’une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation respectant un préavis de trois mois.
En conséquence, la lettre de résiliation du 11 juillet 2024 ne saurait produire effet avant l’expiration de la période annuelle en cours, soit le 31 décembre 2024.
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS est donc fondée à solliciter l’exécution du contrat jusqu’à cette date et le paiement des honoraires qu’elle aurait donc dû percevoir au cours de cette période, de juillet 2024 à décembre 2024 inclus.
Elle conteste les accusations malveillantes de la société [H] SAS sur la prétendue non-conformité des bulletins de salaire, cette dernière ne saurait être fondée à se prévaloir d’anciennes dispositions de la convention collective.
Elle a transmis chaque mois l’ensemble des documents, les DSN, les journaux de paie, les états récapitulatifs et autres éléments courants. La société [H] SAS est donc en possession de l’intégralité des documents sociaux
Pour la société [H] SAS, c’est à la suite d’un audit interne que la société NoSchool Holding, son associé unique, a pu constater que les bulletins de ses salariés n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Elle qualifie ces manquements de « graves » au sens de l’article 4.2 de la convention signée.
Elle a finalement consenti à poursuivre les relations contractuelles avec la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, mais celleci refusait purement et simplement de poursuivre sa mission.
Il convient de rappeler que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS n’a pas souhaité restituer les éléments informatiques qu’elle utilisait depuis le 1 er janvier 2021, ne permettant pas à la société [H] SAS d’assurer une continuité avec le process en place depuis cette date.
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS a démontré de manière non équivoque son intention de mettre un terme à la relation contractuelle en n’exécutant pas ses obligations et, à défaut d’accord sur la résiliation, la société [H] SAS était fondée à continuer le contrat jusqu’au 31 décembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal notera que les parties ne contestent pas qu’une lettre de mission les liait depuis le 1 er janvier 2021, laquelle était renouvelable par tacite reconduction chaque 31 décembre pour une période d’un an, excepté en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties à la date de clôture de l’année civile, moyennant un préavis minimum de trois mois.
Sur l’application du contrat :
La société [H] SAS motive sa résiliation à effet immédiat du 11 juillet 2024 par des « manquements graves » relevés dans un rapport d’audit et tels que prévus à l’article 4.2 de la lettre de mission. Cependant, le tribunal soulignera que ce rapport, pas plus que le contexte qui l’aurait motivé, n’est versé aux débats.
Le tribunal observera les stipulations de cet article conventionnel intitulé « Le démarrage de la mission et la durée de la mission » :
« Les missions sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la clôture de l’année civile selon les modalités prévues dans les conditions générales d’intervention. »
En cas de résiliation en cours d’année civile, et sauf faute grave imputable au cabinet, l’entreprise devra verser au Cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés de l’indemnité conventionnelle. »
Cependant, aucune des parties ne verse les « conditions générales d’intervention » , ni les modalités de « l’indemnité conventionnelle ». Dans ces conditions, il conviendra d’examiner le contrat à la lumière du code civil, et notamment les chapitres I (Dispositions liminaires) et IV (Les effets du contrat).
Le tribunal constatera que le courrier recommandé avec accusé de réception de la société [H] SAS du 11 juillet 2024, consigne les reproches suivants :
1. Absence de répartition du temps de travail sur les bulletins malgré une obligation de la convention collective,
2. Contrôle du quota du temps dédié à la formation (catégorie AF) ne pouvant excéder 72 %,
3. Le recours important aux CDD d’usage.
Concernant le point 1, la société [H] SAS procède par simple affirmation et seule la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS communique l’extrait de la convention collective nationale des organismes de formation, à savoir l’article 10.3, duquel il ne s’excipe aucune obligation de figuration des temps de travail catégorisés sur les bulletins de salaire (actions de formation, temps de préparation et activités connexes).
En outre, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS avait pris soin de solliciter en mai 2025 la plateforme gouvernementale [S], soit antérieurement à la résiliation de la société [H] SAS, qui répond sans ambiguïté en ces termes : « Il ne s’agit pas d’une obligation conventionnelle ».
Concernant le point 2, le tribunal rappellera qu’il relève de la responsabilité de l’employeur de contrôler les temps de travail de ses salariés, et qu’au
surplus, dès lors que la société [H] SAS réclamait l’inscription du détail de ces différents temps sur les bulletins de salaire, c’est qu’elle en avait nécessairement communiqué le décompte à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, et ne peut dès lors prétendre les ignorer.
Concernant le point 3, la société [H] SAS ne démontre pas que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS lui aurait régulièrement conseillé de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, ni qu’elle les aurait rédigés, et le tribunal relèvera, en outre, que cette prestation n’entrait pas dans le champ du mandat qui lui était confié (article 2 de la lettre de mission).
Le tribunal dira qu’au-delà du caractère infondé des reproches exposés par la société [H] SAS dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, cette dernière s’est dispensée de mettre en demeure la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS d’avoir à mettre en œuvre les trois revendications citées supra. Ce faisant, le courrier de résiliation enfreint l’article 1226 du code civil qui dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Compte tenu des réclamations injustifiées de la société [H] SAS, le caractère d’urgence sera écarté en l’espèce.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que la résiliation abusive du contrat est intervenue à l’initiative et aux torts exclusifs de la société [H] SAS, à la date du 11 juillet 2024, alors même que la résiliation n’était contractuellement possible qu’à la date du 31 décembre 2024.
Par ailleurs, la société [H] SAS ayant très explicitement résilié le contrat à effet immédiat, elle ne pouvait quelques jours plus tard le 1 er août 2024, vraisemblablement à l’heure de l’établissement des bulletins de salaire, se rétracter et, de façon unilatérale, « prendre acte de la continuation du contrat en l’état » sans l’accord formel de sa cocontractante la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS.
En conséquence, la société [H] SAS sera condamnée à payer à la société AGS la somme de 7.562,76 € HT, soit 9.075,31 € TTC, au titre des honoraires que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS aurait dû percevoir jusqu’au terme de la relation contractuelle, soit sur la période allant de juillet 2024 à décembre 2024 inclus.
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS revendique la condamnation de la société [H] SAS à la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts qu’elle justifie par l’inexécution profondément déloyale du contrat par la société [H] SAS. Le tribunal dira cependant que cette inexécution est déjà couverte par la condamnation de la société [H] SAS au paiement des honoraires jusqu’au 31 décembre 2024, et qu’aucun préjudice distinct n’est démontré par la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS qui sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [H] SAS :
Le tribunal rappellera que les demandes reconventionnelles au visa de l’article 64 du code de procédure civile sont autonomes et indépendantes du sort de la demande principale, qu’il conviendra, en conséquence, d’examiner
celles de la société [H] SAS qui réclame la somme forfaitaire de 50.000,00 € au titre du préjudice subi compte tenu des manquements de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à ses obligations contractuelles.
La non-conformité des bulletins et le risque afférent d’amende étant écartés comme développé supra, il demeure deux autres reproches à l’encontre de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS.
D’une part, la société [H] SAS soutient que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS a fait preuve d’absence de conseil en ce que la société [H] SAS a réglé à tort une taxe sur les salaires pour les exercices 2021, 2022 et 2023, et verse aux débats un avis de dégrèvement émanant de la Direction générale des finances publiques. Toutefois, la société [H] SAS ne démontre pas que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS soit à l’origine des déclarations portées sur les formulaires administratifs réglementés (Cerfa) qui ont justifié la mise en recouvrement de ces taxes.
D’autre part, le 15 juillet 2024 par courriel puis le 16 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [H] SAS réclamait à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS des données informatiques. Le tribunal relèvera, cependant, que la société [H] SAS n’évoque à aucun moment les éléments que la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS devait contractuellement lui fournir selon l’article 2.1.3 de la lettre de mission, à savoir les « états informatisés » (journal mensuel des salaires, état récapitulatif mensuel des charges sociales), mais réclame tour à tour « l’export du dossier [S] » puis « l’ensemble des données nécessaires à la reprise et la poursuite de l’édition des bulletins de salaires de ses salariés ».
Or, ces éléments sont en dehors du périmètre contractuel dont relèvent les obligations de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, en ce qu’ils ne concernent pas la tenue comptable de la société [H] SAS, mais sont un élément facilitateur pour le futur prestataire de la gestion de la paye, voire pour la négociation des tarifs de cette prestation.
De tout ce qui précède, la société [H] SAS sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [H] SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [H] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société [H] SAS à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS la somme de 9.075,31 € TTC (NEUF MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS TRENTE ET UN CENTIMES),
Déboute la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société [H] SAS de l’ensemble de ses demandes, principale et reconventionnelle,
Condamne la société [H] SAS à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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