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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2025F02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
Affaire : 2025F02264
Affaire : SAS KERTIOS CONSULTING c/ SDE [B] CONSULTING (MAURITIUS)
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Avons reçu à notre audience du 14 avril 2026 la SAS KERTIOS CONSULTING, la SARL [B] CONSULTING [Q], ci-après « [B] [Q] » et la SDE [B] CONSULTING Limited de droit Mauritien, ci-après « [B] [N] », audience convoquée sur la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2025 F 00008 et 2025 F 02264 demandée par [B] CONSULTING [Q] et [B] CONSULTING, défenderesses dans ces 2 instances.
Les défenderesses ont régularisé à notre audience des conclusions d’incident par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-3 et L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire,
* ORDONNER la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans sous les numéros de RG n°2025F00008 (KERTIOS c/ [B] [Q]) et RG n°2025F02264 (KERTIOS c/ [B] CONSULTING (MAURITIUS) LTD);
* REJETER la demande de condamnation de [B] CONSULTING (MAURITIUS) LTD à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par KERTIOS ;
* CONDAMNER la société KERTIOS CONSULTING à payer aux sociétés [B] CONSULTING [Q] et [B] CONSULTING (MAURITIUS) LTD la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais exposés pour répondre à une opposition qui procède de la stratégie contentieuse de KERTIOS elle-même.
En réponse, KERTIOS CONSULTING nous demande de :
Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
* REJETER la demande de jonction d’instance des instances pendantes devant le Tribunal de Céans et enrôlées sous les numéros RG n°2025F00008 et n°2025F02264 ;
* CONDAMNER la société [B] CONSULTING (MAURITIUS) LTD à payer à la société KERTIOS CONSULTING la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[B] [Q] et [B] [N] font valoir que la jonction des 2 instances procède d’une bonne administration de la justice. Il convient de prévenir en effet tout risque de contradiction entre d’éventuelles condamnations prononcées dans chacune des deux affaires alors que ce sont les mêmes parties et que les demandes sont fondées sur des moyens identiques. En outre, dans l’instance RG 2025 F 0008, KERTIOS CONSULTING avait fait assigner [B] [Q] et [B] [N] avant de se désister ultérieurement de ses demandes à l’encontre de [B] [N] et de faire assigner celle-ci plus de 8 mois plus tard.
KERTIOS CONSULTING répond qu’elle a introduit la 2 ème instance (2025 F 02264) précisément parce que [B] [N] avait soulevé une fin de non-recevoir dans l’instance 2025 F 0008. Pour s’opposer à la jonction, elle expose que les 2 affaires ne concernent ni les mêmes parties, ni les mêmes faits, ni les mêmes moyens de droit, ni les mêmes demandes.
Sur ce,
L’article 864 du code de procédure civile dispose :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire procède aux jonctions et disjonctions d’instance.»
Ainsi que l’indiquent [B] [Q] et [B] [N] dans leurs écritures, les 2 affaires se présentent comme suit :
[…]
Nous relevons ainsi que les 2 instances opposent KERTIOS CONSULTING à 2 personnes morales distinctes, portent sur des faits distincts (un contrat entre KERTIOS CONSULTING et [B] [Q] relatif à des prestations pour la société Mazars, un contrat entre KERTIOS CONSULTING et [B] [N] relatif à des prestations pour la société AC
Environnement, des demandes indemnitaires différentes dans leur nature, leur quantum et leur fondement juridique.
Dans ces conditions, le risque de confusion pour le tribunal ou de contradiction dans les décisions, invoqué par les défenderesses, peut être écarté et le tribunal devra statuer séparément dans chacun des litiges sur la base de faits et de moyens de droit différents.
Enfin, l’affaire 2005 F 00008 est à un stade de mise en état plus avancé que l’affaire 2025 F 02264 dans laquelle les parties n’ont pas encore échangé au fond de sorte que la jonction ferait perdre inutilement du temps pour trancher le litige objet de la première instance.
En conséquence, nous débouterons [B] [Q] et [B] [N] de leur demande de jonction et renverrons les 2 instances pour poursuivre la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
* Déboutons la SARL [B] CONSULTING [Q] et la SDE [B] CONSULTING Limited de leur demande de jonction des instances 2025 F 00008 et 2025 F 02264 ;
* Renvoyons les deux affaires à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du mardi 19 mai 2026 à 10h30, pour conclusions au fonds de la SAS KERTIOS CONSULTING ou solution dans l’affaire 2025 F 00008, et pour conclusions au fond de la SDE [B] CONSULTING Limited dans l’instance 2025 F 02264 ;
* Réservons frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 14 AVRIL 2026
M. Richard DELORME Juge chargé d’instruire l’affaire.
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