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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 17 mars 2026, n° 2025F02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 mars 2026
N • de RG : 2025F02784
N • MINUTE : 2026F00916
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [C] [L] [D] [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [P], Responsable en france, [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS M. S [J] [Adresse 4] Représentant légal : M. Ibrahim KUS, Président, [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 mars 2026 et délibérée le 19 février 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL M. Thierry FARSAT Juges : Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société M. S [J] (RCS [Localité 3] 838 371 276) a accepté le 20 avril 2023 auprès de la Société [C] [L] [D] (RCS [Localité 4] 412 653 180), une offre de contrat de location avec option d’achat (LOA), destinée à financer la location d’un véhicule de marque [C] type COROLLA 122H DESIGN MY22 – immatriculation [Immatriculation 1], d’une valeur de 28.500,00 € TTC.
Le 29 mai 2024, une mise en demeure de payer les loyers échus impayés a été adressée par LRAR à la Société M. S [J], sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société [C] [L] [D] a résilié le contrat de LOA le 24 juillet 2024.
Le véhicule n’a pas été restitué à la société [C] [L] qui fait état d’une créance impayée de 31 555,42 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 (selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure Civile) la Société [C] [L] [D] a assigné la Société M. S [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 novembre 2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1223, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société [C] [L] [D] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 24 juillet 2024, date de la résiliation ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 24 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la Société M. S [J] à payer à la société [C] [L] [D] la somme en principal de 31.555,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société M. S [J] à payer à la société [C] [L] [D] la somme de 31.555,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque [C] type COROLLA 122H DESIGN MY22 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [C] [L] [D] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société M. S [J] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la Société M. S [J] aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F02784, a été appelée à l’audience collégiale du 20 novembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 08 janvier 2026.
Le 08 janvier 2026, le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il l’a écouté reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale de CONDAMNER la Société M. S [J] à payer à la société [C] [L] [D] la somme en principal de 31.555,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
La société [C] [L] produit :
* Le contrat de location avec option d’achat et ses annexes (document d’information sur le produit d’assurance perte financière, informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs et formalisation du conseil) signé électroniquement le 20 avril 2023 par SEKER MURAT président de la société MS [J] à cette date et mentionnant dans son article 8 la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée en cas de défaillance dans le paiement des loyers avec application d’un taux d’intérêt de 8% au titre de la clause pénale.
* Le procès-verbal de réception du véhicule signé le 21 avril 2023 par la société MS [J] et la facture d’achat N°431/2304/100155 du véhicule pour un montant de 28 500 € TTC.
* Le décompte des sommes dues par la société MS [J] de 31 555,42 euros détaillées comme suit (pièce N°3) :
* 4 échéances impayées de 652,54 Euros soit 2 610,16 euros
* Des frais de pénalités de 3 fois 20,60 et une fois 72,80 euros soit 134,60 euros
* 25 279,20 euros de résiliation
* 1 000 euros de frais de résiliation
* 2 526,46 euros de frais de contentieux
* 5 euros de LRAR
* Un second décompte des sommes dues (pièce N°4) de 31 555,42 euros détaillé comme suit :
* 1 957,62 euros au titre des impayés
* 24 664,83 euros d’indemnité de résiliation augmentés de 4 932,97 euros au titre de la TVA de 20% due sur ces indemnités soit 29 597,80 euros
* La mise en demeure du 29 mai 2024 (AR fourni « destinataire inconnu ») à payer la somme due au titre des loyers impayés.
* La lettre recommandée du 24 juillet 2024 (AR fourni « destinataire inconnu ») résiliant le contrat de location + le contrat d’assurance.
Les pièces produites numéro 3 et 4 diffèrent dans le détail des 31 555, 42 euros annoncés comme dûs que ce soit dans les montants ou les rubriques concernés aussi le tribunal retiendra comme créance certaine, liquide et exigible le coût total des loyers hors assurance de 32 425,42 euros TTC prévu contractuellement page 1 du contrat duquel viendront se déduire les 7 mensualités hors assurance honorées de 624,04 euros soit 4 368,28 euros TTC et les 2471,50 euros TTC du premier loyer également honoré soit : 32 425,42 – 4 368,28 – 2 471,50 = 25 585,64 euros TTC soit 21 321,37 euros HT montant duquel la valeur vénale hors taxes du bien restitué sera déduite.
La société MS [J] non comparante ne justifie pas s’être acquittée de ce montant.
En conséquence, la société MS [J] sera condamnée à payer à la société [C] [L], la somme de 25 585,64 € TTC assortie d’intérêts au taux légal (le taux contractuel n’étant pas précisé dans les conclusions du demandeurs) à compter du 24 juillet 2024, date de la résiliation du contrat, jusqu’au complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Concernant la restitution du véhicule de marque [C] type COROLLA 122H DESIGN MY22 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [C] [L] [D] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Le défendeur, non comparant, n’établit pas la preuve dont il a la charge d’avoir restitué le véhicule.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 255 jours à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Sur les autres demandes :
Le Tribunal condamnera la société MS [J] aux entiers dépens et à verser à la société [C] [L] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* DIT que la déchéance du terme est acquise depuis le 24 juillet 2024, date de la résiliation du contrat de location signé le 20 avril 2023 entre la société de droit allemand [C] [L] [D] et la société M. S [J].
* CONDAMNE la société M. S [J] à payer à la société de droit allemand [C] [L] la somme 25 585,64 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, jusqu’au complet paiement ;
* DIT que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière porteront intérêt ;
* ORDONNE la restitution du véhicule de marque [C] type COROLLA 122H DESIGN MY22 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [C] [L] [D] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 255 jours à compter du 8eme jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance
* CONDAMNE la société M. S [J] aux entiers dépens.
* CONDAMNE la société M. S [J] à payer à la société de droit allemand [C] [L] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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