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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F124 Références : Monsieur [B] [K] – 2025RJ86
DEMANDEUR (S) :
Madame [H] [X] épouse [J] [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphane CHARPENTIER
DEBITEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2] Non inscrit au RCS – [Numéro identifiant 1] RM 06
Représenté par Maître CASTELLACCI Olivier
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Marc SALVAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR ACTE en date du 30 janvier 2025, Madame [H] [X], épouse [J], a sollicité du tribunal de voir prononcer à titre principal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues par :
Monsieur [K] [B] Entrepreneur individuel sous l’enseigne « HAPPY AND JESSY » [Adresse 2]
N° SIREN : [Numéro identifiant 1] RM06
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 18 mars 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Madame [H] [X], épouse [J] indique être titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [K] [B], entrepreneur individuel ;
Qu’à ce titre, le créancier sollicite que soit ouvert à l’égard de Monsieur [K] [B], entrepreneur individuel, une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Madame [H] [X], épouse [J], le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [K] [B] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ;
Qu’à la barre, à l’audience du 18 mars 2025, le conseil de Monsieur [K] [B] a indiqué qu’en raison de son état de santé, ce dernier ne pouvait plus travailler, raison pour laquelle, il a sollicité que soit ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le président d’audience a sollicité que lui soit fourni, en cours de délibéré, la justification de la cessation d’activité de Monsieur [K] [B] ;
Qu’aucun document n’a été produit ;
Attendu que Monsieur [K] [B] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’absence des dettes exigibles ou à échoir, Monsieur [K] [B] n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Mais attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [B] a indiqué au tribunal avoir cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ;
Qu’en l’espèce, le débiteur a déclaré avoir cessé toute activité en raison de son état de santé, qu’il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Qu’à la barre, à l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [K] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré la volonté de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Que Madame [H] [X], épouse [J] a maintenu sa demande tout en indiquant que les voies d’exécution mises en œuvre n’ont pas permis de recouvrer ladite créance ;
Attendu que des éléments fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de Monsieur [K] [B] est manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l’article L. 526-22 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [K] [B] Entrepreneur individuel sous l’enseigne « HAPPY AND JESSY » [Adresse 2]
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [K] [B], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce ;
DIT qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023 ;
DESIGNE l’un des membres du Tribunal en qualité de juge commissaire, Madame Anne CHIARONI ;
NOMME Maître [T] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4, la SCP MORAND-FONTAINE, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art. L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure..
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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