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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2025F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU SARL EURAUTO [Adresse 1] comparant par Me Xavier FRERING [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 1]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par Me Amandine LAGRANGE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Eurauto exerce une activité de réparation, achat, vente de véhicules automobiles.
Eurauto a souscrit, il y a plus de 20 ans, une police d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile auprès de la SA Axa France IARD, ci-après dénommée « Axa ».
Ce contrat n°[Numéro identifiant 1] couvre notamment le vol de véhicule dont la société est propriétaire dans la limite d’une somme de 300 000 €.
Le 15 novembre 2022, Eurauto acquiert un véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule est stationné sur le parc de Eurauto en attendant sa vente et le 29 août 2023, Eurauto déclare auprès de son assureur être victime d’un vol de pièces ; elle dépose une plainte au commissariat de [Localité 2] le 30 août 2023.
Axa refuse d’indemniser Eurauto au motif que le dossier présente des incohérences.
Le 16 novembre 2023, Eurauto engage une procédure en référé-provision, devant ce tribunal, à l’encontre de Axa lui demandant le paiement d’une somme de 27 400 € au titre de l’indemnisation en application de la police d’assurance souscrite.
Le 30 avril 2024, ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référer, relevant que le dossier présentait une contestation sérieuse nécessitant l’interprétation à donner aux stipulations de la Police et aux incohérences relevées par l’expert de l’assureur.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 18 février 2025 délivré à personne, Eurauto assigne Axa devant ce tribunal et par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 janvier 2026, lui demande de :
A titre principal,
Recevoir Eurauto en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme recevable et bien fondées ;
Juger que Eurauto disposait de la pleine capacité pour agir en justice, son gérant conservant le pouvoir d’ester pendant et après l’adoption du plan de redressement ;
Juger que le sinistre déclaré le 29 août 2023 constitue un vol garanti au titre du contrat d’assurance Multirisques des professionnels de l’automobile souscrit auprès de Axa ;
Juger que la matérialité du vol et de l’effraction est établie par les pièces produites et ne peut être valablement contestées par l’assureur ;
Condamner Axa à verser à Eurauto la somme de 40 000 € au titre de la garantie vol, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 ;
Condamner Axa à verser à Eurauto la somme de 26 350 € au titre des frais de gardiennage;
Condamner Axa à verser à Eurauto la somme de 15 000 € au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule et des fonds ;
Condamner Axa à verser à Eurauto la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du refus fautif d’indemnisation et du soupçon infondée de fraude ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission notamment de :
Examiner le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 1] ;
Constater les éléments manquants et endommagés ;
Dire si les pièces déclarées volées peuvent être démontées sans clé ni mise en route du véhicule ;
Dire si le bris de vitre constaté constitue une effraction au sens du contrat d’assurance ;
Evaluer le coût des réparations et/ou du remplacement des éléments volés ;
Evaluer les préjudices de toutes natures (jouissance, perte d’exploitation, frais de gardiennage…);
Fournir au tribunal tous les élements techniques utiles à l’appréciation du litige ;
* Dire que les frais d’expertise seront avancés par Axa sauf décision contraire du tribunal ; En tout état de cause,
Condamner Axa à verser à Eurauto la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Axa aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 13 février 2026, Axa demande à ce tribunal de :
Vu l’article 2276 du code civil,
Vu les articles 311-1 et 311-12 du code pénal,
Déclarer irrecevable les demandes d’Eurauto actuellement en plan de redressement judiciaire ;
Rejeter les demandes de Eurauto et l’en débouter intégralement ;
Débouter Eurauto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Page : 3 Affaire : 2025F00381
A titre subsidiaire, juger qu’Axa ne saurait être tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit et dans les limites de plafonds et de garanties et de franchise, et que notamment la garantie vol est limitée à la valeur économique du véhicule au jour du sinistre et qu’une franchise de 10% et d’un maximum de 600 € est applicable ;
Condamner Eurauto à verser à Axa la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, et qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Axa soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et expose que Eurauto a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2022, soit antérieurement à l’assignation ; elle se trouve en plan de redressement depuis le 15 décembre 2023 ; Eurauto doit justifier de sa qualité à agir contre Axa.
Eurauto répond qu’elle a été confrontée à des difficultés qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de poursuivre son activité ; par jugement du tribunal de Nanterre daté du 15 décembre 2023, un plan de continuation a été validé pour une durée de 7 années ; la société est redevenue in bonis ; le mandataire judiciaire n’intervient plus que comme commissaire à l’exécution du plan ; Eurauto dispose de sa pleine capacité à agir depuis l’adoption du plan par le tribunal.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Eurauto remet à l’audience un kbis a jour confirmant que la société est in bonis et dispose de sa pleine capacité pour ester en justice depuis l’adoption du plan de continuation.
En conséquence, le tribunal dira Axa mal fondée à soulever une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et la déboutera.
Sur la demande principale :
Eurauto expose que :
Le dépôt de plainte a permis de déterminer le périmètre de tous les éléments manquants sur le véhicule ;
A l’examen des photos de l’expert, on constate qu’il manque sur le véhicule :
Deux feux arrière ;
Un capot ;
Deux sièges avant ;
Il y a eu un bris de vitre qui a permis d’accéder au véhicule ;
La propriété d’un véhicule pour un professionnel s’établit par la preuve d’achat et le récépissé de déclaration d’achat conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route ;
Le changement de carte grise n’est pas imposé aux professionnels de l’automobile ;
La garantie vol couvre les véhicules qui sont la propriété du souscripteur ;
Eurauto a déposé plainte ;
Le mode opératoire a consisté à briser une vitre pour ouvrir les portières ;
L’expert n’a pas critiqué ce point ;
L’expert soutient que sans les clés du véhicule, les sièges ne peuvent être démontés ;
Eurauto a fait la démonstration que les sièges peuvent être manœuvrés uniquement en ouvrant la portière ;
L’ouverture de la portière entraine l’alimentation du module des sièges, permettant de les avancer et les reculer ;
L’expert qui soupçonne une fraude, n’établit cependant pas la preuve de ces affirmations ;
A titre subsidaire, si le tribunal estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer, Eurauto lui demande d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la matérialité du sinistre, les circonstances du vol ainsi que le préjudice subi.
Axa répond que :
Eurauto doit faire la preuve de son sinistre ;
Axa a mandaté un expert qui a relevé des incohérences car il a constaté des dommages non liés au sinistre :
Le sinistre s’est produit pendant la période de vacances de l’assuré et aucun signe d’effraction n’a été relevé sur le portail du garage ;
La carte grise a été barrée le 15 novembre 2022, mais le système d’immatriculation indique toujours le nom de l’ancien propriétaire ;
Le véhicule a été acheté 18 000 € par chèque de banque et 5 000 € en espèces, sans justificatifs ;
La facture d’achat ne comporte pas les mentions obligatoires ni la TVA :
Le dernier contrôle technique date du 19 avril 2021 ;
Le gérant mentionné au Kbis de Eurauto diffère de celui déclaré aux conditions particulières du contrat d’assurance ;
L’expert d’Axa a constaté que les éléments dérobés avaient été démontés de façon professionnelle ;
Les éléments dérobés sont lourds, il n’a pas été relevé d’effraction sur le portail, cela signifie qu’il aurait fallu passer par-dessus ; cela parait incohérent ;
Il n’est pas clairement établi que Eurauto est propriétaire du véhicule ;
La matérialité du vol n’est pas établie ;
Les clés étaient en possession de l’assuré, il n’y a pas eu vol de clés ; le démontage des sièges ne peut s’effectuer que lorsque le véhicule est sous contact ;
La matérialité du vol n’est donc pas démontrée ;
La demande d’indemnité au titre de la garantie vol pour un montant de 40 000 € n’est pas justifiée ;
La demande se fonde sur le rapport de l’expert Axa ;
La valeur du véhicule est de 23 000 € ;
Le contrat prévoit une indemnité limitée à la valeur économique du véhicule au jour du sinistre, déduction faite de la franchise de 10%, soit un montant maximum de 22 400 € ;
Les frais de gardiennage d’un montant de 23 500 € ne sont pas justifiés ;
Les pertes d’exploitation d’un montant de 15 000 € ne sont pas justifiées ;
L’absence de versement de l’indemnité vol par Axa est sans lien avec les difficultés financières de Eurauto qui sont antérieures au sinistre ;
Axa s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 1103 du code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
Eurauto verse aux débats :
La police d’assurance Axa Multirisque des professionnels de l’automobile ;
La déclaration de sinistre ;
Le dépôt de plainte ;
La facture d’achat du véhicule ;
Le rapport de l’expert désigné par Axa ;
Les pièces justificatives de la propriété du véhicule ;
Le constat du commissaire de justice du 6 novembre 2024.
Sur la garantie vol et la propriété du véhicule,
Eurauto fournit la facture d’achat, le récépissé d’achat conforme aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route.
Axa qui conteste la propriété du véhicule et la couverture par la garantie multirisque professionnels ne fournit, cependant, aucun élément probant pour étayer son argumentaire.
Ainsi le tribunal dira que la garantie de la police multirisques souscrite par Eurauto est mobilisable.
Sur la matérialité du vol,
Axa conteste la matérialité du vol en s’appuyant sur le rapport de l’expert mandaté par elle et qui a relevé des incohérences et anomalies et notamment l’impossibilité de démonter les sièges en l’absence des clés sur le contact du véhicule et le contact mis ; elle en déduit que les personnes ayant démontés les sièges objet du vol, disposaient des clés du véhicules et par conséquent, il ne peut s’agir d’un vol et donc la police vol ne peut être mobilisée pour indemniser Eurauto.
Eurauto produit un constat d’huissier de justice qui indique que : «
Monsieur [Y] [I] [X], représentant la société Arc de Triomphe Autos [garage Land Rover] … me déclare :
Que les sièges peuvent être reculés/avancés sans clef, uniquement en ouvrant la portière ;
Que seule l’ouverture de la portière entraîne l’alimentation du module des sièges, permettant de les reculer/avancer ;
Que les sièges peuvent être démontés alors même que la clef du véhicule n’est pas présente dans l’habitacle ;
Que les sièges peuvent être démontés sans que la voiture soit démarrée. ».
Le tribunal relève que les constatations du commissaire de justice sont basées sur les déclarations d’un technicien du garage de la marque et dont on ne connait pas la qualification et le rôle dans l’entreprise ; que le commissaire de justice ne rapporte aucun constat d’un essai de manœuvre des sièges en absence des clés du véhicules qui viendrait confirmer les allégations de la personne du garage.
Par ailleurs Axa fournit le rapport d’expertise daté du 5 avril 2024 qui indique que : «
… Les deux clefs présentes sont bien d’origine et sont programmées sur ce Range. Enfin pour le démontage des deux sièges avant, la mise en contact via « borne 15) (situd
Enfin pour le démontage des deux sièges avant, la mise en contact via « borne 15) (situation de mise en contact du véhicule avec la clef programmée et reconnue par les calculateurs) est
nécessaire pour commander électriquement les sièges pour avoir accès aux deux vis arrière de leur support. A défaut de mouvement électrique du siège, il n’est pas possible de démontrer physiquement les sièges avant.
(…)
Ainsi nous relevons une incohérence entre la lecture des calculateurs et les dommages constatés, effectivement lors de la dépose des sièges une clef était présente à bord avec mise en contact (…) pour rappel aucune clef n’a été réalisée sur ce véhicule (…) la technologie de transpondeur utilisée par ce véhicule (…) est encore incopiable… ».
Le rapport d’expertise est complété par un rapport intitulé : «
Compte-rendu de test électrique Inter-calculateurs sur véhicule sans dépose
» rédigé par M. [V] en qualité de technicien assistance aux expertises auto. Le technicien relève notamment : «
Les modules passager et conducteurs ont détectés deux déconnexions des sièges électriques Lundi 28 mars 2023 à 21h19
Mardi 19 septembre 2023 à 6h26
Il est important de préciser que les deux sièges avant et que la banquette arrière ne peuvent pas être démonté SANS la commande électrique qui ne dépend que de la mise en contact « borne 15 » (situation de mise en contact du véhicule avec la clef) (…)
Les procédures usine LAND-ROVER référencées 175385/G2249745 (siège avant) et 175385/G424626 (deux sièges arrière …) précisent clairement :
Que le retrait des cinq boulons empreintes Torx des sièges avant ne peut se faire qu’en deux temps avec le connecteur branché et véhicule sous contact. Le premier temps consiste à retirer les deux boulons situés à l’avant du siège puis d’avancer électriquement le siège (auto sous contact donc) afin de pouvoir accéder aux deux boulons arrière…
Comme les faisceaux électriques des sièges ne comporte strictement aucune trace de piquage direct…
Auprès du réseau LAND ROVER francilien, j’ai pu constater que les démontages de la sellerie complète ne pouvaient pas s’accomplir sans les sièges connectés pour les bouger et accéder aux vis !
Le véhicule doit être en contact ou moteur tournant. Donc avec une des clefs. ».
Axa, en fournissant deux avis d’experts qui sont concordants, démontre qu’il existe de sérieux doutes sur les conditions dans lesquelles ont été effectués les démontages des sièges et qu’ainsi la matérialité du vol alléguée par Eurauto manque d’éléments probants.
Le tribunal relevant les constatations de l’expert d’assurance et du technicien appelé en assistance et qui s’appuient sur des démonstrations et de la documentation fournie par le constructeur lui-même, dira que Axa est bien fondée à contester la matérialité du vol sur lequel il pèse de forts soupçons et justifie son opposition à la demande d’indemnisation formulée par Eurauto.
Eurauto demande à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés d’Axa.
Axa s’y oppose au motif que les circonstances ne sont pas aussi incontestables que le prétend le demandeur ; le tribunal rejettera la demande au motif que le demandeur est défaillant dans la justification de la preuve de son préjudice et que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ; ce que le tribunal retiendra.
En conséquence, le tribunal déboutera Eurauto de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Axa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Eurauto à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Eurauto qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Eurauto aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA Axa France IARD de sa fin de non-recevoir ;
Déboute la SARL Eurauto de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL Eurauto à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eurauto aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, Mme Emmanuelle MENKE et M. [H] [D], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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- Code de procédure civile
- Code pénal
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