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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025J00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [B] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [V] [Q]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [A] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
S.A.S.U DECO IN SAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Q] [V] a fait assigner la société DECO IN devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société DECO IN ;
* Condamner la société DECO IN à lui rembourser le montant des deux acomptes versés majorés de 25% soit la somme de 8 799,50€ ;
* Condamner la même à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
* Condamner la société DECO IN à verser une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle Madame [Q] [V], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société DECO IN n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir commandé auprès de la société DECO IN, en mai 2022, une cuisine équipée d’un montant global de 8 800€ et avoir versé la somme totale de 7 039,60€, selon les demandes d’acompte des 14 juin 2022 (2 600€ HT) et 23 mai 2024 (4 439,60€).
Elle indique que, lors de la commande, il a été convenu que la livraison se ferait en septembre 2024, afin de coïncider avec la fin des travaux de construction de sa maison, échéance qui a été rappelée par la société DECO IN dans un mail de mai 2024.
Elle déclare que la livraison n’est toutefois pas intervenue en septembre 2024 et avoir dû relancer la société DECO IN, qui lui a toutefois indiqué qu’aucune livraison ne serait possible avant décembre 2024.
Elle précise avoir, par conséquent, sollicité l’annulation de la vente et la restitution des sommes versées, par courrier du 21 novembre 2024, mais en vain. Elle ajoute qu’à ce jour aucune livraison n’a eu lieu, raison pour laquelle elle sollicite le remboursement des sommes versées majorées de 25%, tel que contractuellement prévu.
Enfin, elle indique subir un préjudice de jouissance, attendant depuis le mois de septembre 2024 la livraison d’une cuisine équipée, afin de pouvoir achever les travaux de construction de sa maison et ainsi y habiter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de résolution du contrat de vente
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code Civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du Code Civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En application de l’article 1227, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du Code Civil indique, quant à lui, que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
2025J00244 – 2605600026/3
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, qu’en vue de l’achat et de la livraison d’une cuisine équipée, Madame [Q] [V] s’est trouvée en relation commerciale avec la société DECO IN, dont l’établissement secondaire situé à [Localité 1] a pour nom commercial « INTERIEUR DESIGN ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [V] communique notamment une demande d’acompte de 2 600€, datée du 14 juin 2022, ainsi qu’un mail du 23 mai 2024 par lequel la société DECO IN lui a adressé le bon de commande définitif de la cuisine et une facture portant sur un deuxième acompte à hauteur de 4 439,60€.
Madame [Q] [V] justifie avoir envoyé un mail à la société DECO IN, le 5 novembre 2024, par lequel elle lui a rappelé que la livraison était prévue pour le mois de septembre et souhaitait ainsi connaitre rapidement la date.
Par mail du 5 novembre 2024, il lui a été répondu que les acomptes ayant été réalisés en juillet 2024 et les usines étant fermées en août, le départ de la marchandise était prévu pour le mois de décembre.
Par courrier daté du 21 novembre 2024, Madame [Q] [V] a notifié à la société DECO IN sa volonté de procéder à la résolution du contrat, compte tenu du retard pris dans l’exécution des obligations contractuelles de cette dernière.
Il convient toutefois de constater que le bon de commande ne renseigne aucun délai de livraison et que le mail qui lui a été adressé le 23 mai 2024 précise simplement que « la livraison de la cuisine à la réunion sera au mois de septembre, tenez-moi au courant de l’avancement des travaux pour que l’on puisse organiser la livraison et la pose de celle-ci. »
Aucune pièce produite au débat ne permet d’affirmer que les parties ont réellement convenu d’un délai précis de livraison.
Il sera toutefois rappelé qu’en l’absence de stipulation contractuelle sur le délai de livraison, dans le cadre d’un contrat de vente, la délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable.
La société DECO IN, régulièrement assignée, ne justifie cependant d’aucune livraison effective de la cuisine à ce jour, et ce alors que le règlement du dernier acompte a été réalisé en juillet 2024, soit il y a plus d’une année.
En outre, la société DECO IN n’indique pas les motifs à l’origine du manquement grave à ses obligations.
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [Q] [V] et la société DECO IN.
* Sur la demande de remboursement des acomptes, majorés de 25%
Le contrat de vente liant les parties étant anéanti, il convient de les replacer dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Madame [Q] [V] sollicite le remboursement de la somme globale de 8 799,50€, correspondant au montant des deux acomptes majorés de 25%, en application des condition générales de ventes.
Or, d’une part, il convient de relever qu’elle ne justifie que du paiement de la somme totale de 4 439,60€, somme correspondant à la facture du 23 mai 2024, portant sur le 2 e acompte, et qui a été réglée en trois virements datés des 3 juillet (2 000€), 4 juillet (2 000€) et 5 juillet 2024 (439,60€).
D’autre part, s’il est effectivement mentionné à l’article « DELAI DE LIVRAISON », inséré aux conditions générales de vente, qu'« en cas de retard :
* De moins de 30 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 5%
* De moins de 60 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 10%
* De plus de 60 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 25% »
cette disposition doit être appréciée suivant une lecture globale de l’article, prévoyant que « le client peut dénoncer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services si la livraison à la date prévue constitue, pour ce dernier, une condition essentielle du contrat, à condition que cela soit expressément mentionné dans le bon commande signé ou que cela résulte de circonstances particulières, au moment de la signature du bon de commande ». Il est ajouté qu’il appartiendra alors au vendeur / prestataire de rembourser les sommes versées au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Il s’ensuit qu’en l’absence de date de livraison contractuellement fixée, seules les sommes dont le paiement est justifié peuvent être remboursées.
Dès lors, la société DECO IN sera uniquement condamnée à rembourser à Madame [Q] [V] la somme de 4 439€.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Madame [Q] [V] sollicite la condamnation de la société DECO IN au paiement de la somme de 5 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi.
Si l’absence de livraison de la cuisine commandée, imputable à la société DECO IN, a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Madame [Q] [V], il convient toutefois de fixer le montant de son indemnisation à l’euro symbolique en l’absence d’éléments probants permettant d’en apprécier le quantum.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société DECO IN, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Q] [V], la société DECO IN sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant Madame [Q] [V] à la société DECO IN.
CONDAMNE la société DECO IN à rembourser à Madame [Q] [V] la somme de 4 439€.
CONDAMNE la société DECO IN à payer à Madame [Q] [V] un euro en réparation du préjudice de jouissance.
DEBOUTE Madame [Q] [V] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société DECO IN à verser à Madame [Q] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société DECO IN aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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