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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 févr. 2026, n° 2025R00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 février 2026
RG n° : 2025R00982
DEMANDEUR
SAS [Z] [G] [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI Xavier DE RYCK [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Monsieur [T] [S] [Adresse 5] [Localité 3] et au [Adresse 6] Etats-Unis d’Amérique comparant par Me Arielle MAMAN [Adresse 7] et par HAISSENS AARPI – Me Nicolas MAHASSEN [Adresse 7]
Monsieur [W] [C] [Adresse 8] comparant par Me Lydie GOSSET [Adresse 9] et par Me Maude HUPIN [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
Messieurs [I] [P] [O], [T] [S] et [W] [C], étaient tous trois actionnaires et dirigeants de JRO RESTAURATION, qui exploitait un fonds de commerce de bar restaurant à [Localité 4].
Par contrat du 21 juillet 2023, le CIC EST a accordé un prêt de 60 565 € à JRO RESTAURATION, remboursable en 58 mensualités, pour financer des travaux.
La société [Z] entreprise s’est portée caution en faveur de la banque pour le même montant.
Par actes du 27 juillet 2023 MM [P] [O], [S] et [C], se sont portés cautions solidaires en faveur de [Z] [G] dans la limite de 72 678 €, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
RG n° : 2025R00982 Page 2 sur 8
A compter du 20 décembre 2024 JRO RESTAURATION a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Le 20 avril 2025, [Z] [G] a réglé à la Banque CIC EST la somme de 50675,74 €, ainsi qu’il ressort de la quittance subrogative.
Le 20 mai 2025, [Z] [G] SAS a adressé aux trois cautions une mise en demeure de régler la somme de 52 268,70 €, majoré d’intérêts et d’indemnités contractuelles.
Par jugement du 9 juillet 2025, la société JRO RESTAURATION a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 août 2025 [Z] [G] a déclaré sa créance auprès du liquidateur, pour un montant de 51 491€ au titre du prêt.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que [Z] [G] a fait assigner les trois cautions par acte délivré le 3 septembre 2025, et nous demande de :
* Condamner solidairement MM [T] [S], [W] [C] et [I] [P] [O] à payer à titre provisionnel à [Z] [G] la somme principale de 52 268,70 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 20 mai 2025
* Condamner solidairement les défendeurs à payer :
* 3 112,02 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (44 457,44 € × 7 %)
* 2 613,43 € au titre de l’indemnité de recouvrement (52 268,70 € × 5 %)
* Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
* Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux
* Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, y inclus la contribution pour une justice économique et les frais de recouvrement
Par conclusions remises à notre audience du 10 février 2026, M. [C] réplique et demande :
* Juger n’y avoir lieu à référé
* Déclarer M. [C] bien fondé en ses demandes
* Débouter [Z] [G] de toutes ses demandes
* Déclarer irrecevables les demandes de [Z] [G] compte tenu des contestations sérieuses
* Décharger M. [C] de son engagement de caution totalement disproportionné
* Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels
À titre subsidiaire :
* Juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital restant dû
* Accorder un délai de paiement de 24 mois à M. [C]
* Condamner [Z] [G] à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
RG n° : 2025R00982 Page 3 sur 8
En tout état de cause :
* Condamner [Z] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me HUPIN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises à notre audience du 10 février 2026, M. [S] nous demande de :
À titre principal :
* Juger n’y avoir lieu à référé
* Déclarer [Z] [G] irrecevable en ses demandes sans examen au fond
* Débouter [Z] [G] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire :
* Condamner [Z] [G] à verser à M. [S] une provision équivalente à 80 % du montant total des condamnations qui pourraient le frapper en exécution du jugement à intervenir
* Ordonner la compensation de cette somme avec celles résultant de toute condamnation du défendeur
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts et pénalités échus
* Juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant du
* Enjoindre à la société [Z] [G] de communiquer la fiche de renseignement afférente à l’acte de cautionnement de M. [P] [O]
* Accorder les plus larges délais de paiement à M. [S], soit un délai de 24 mois
En tout état de cause :
* Condamner [Z] [G] à payer 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Par conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, [Z] [G] maintien ses demandes initiales, et y ajoute :
A titre subsidiaire
Condamner MM [T] [S], [W] [C] et [I] [P] [O] au paiement de 50 675,74 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025
M. [P] [O] ne se présente pas, et ne conclut pas.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
[Z] [G] expose que sa créance n’est pas sérieusement contestable :
Elle a remboursé le prêt au CIC EST lorsque JRO RESTAURATION n’a plus payé les échéances, elle dispose en conséquence d’une action subrogatoire contre la société, c’est à ce titre qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société en liquidation, et d’une action personnelle contre MM [C], [S] et [P] [O] qui se sont portés cautions en sa faveur, en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
RG n° : 2025R00982
Page 4 sur 8
M. [S], caution intéressée en sa qualité d’associé et directeur général de la société JRO RESTAURATION, a renoncé au bénéfice de discussion et de division, et a déclaré par courrier du 27 juillet 2024 avoir reçu toutes les informations nécessaires sur l’étendue de son engagement ; il connaissait ses deux cofidéjusseurs avec lesquels il était associé, et il ne justifie pas que leurs cautionnements étaient une condition essentielle du sien ;
* Ses droits à l’encontre des cautions sont issus de la subrogation pour avoir régler le solde restant du crédit ; elle peut donc se prévaloir des conditions du contrat de prêt, notamment du taux d’intérêts conventionnel et des pénalités, le tout dans la limite de 72 678 €, montant du cautionnement souscrit ; si ces intérêts et pénalités devaient être remis en cause, elle peut a minima demander le paiement du capital remboursé à la banque, soit 50 675,74 €, à majorer des intérêts au taux légal;
* Elle n’a pas agi en qualité de dispensateur de crédit et ne peut être considérée comme un créancier professionnel ; M. [C] ne peut donc invoquer une disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus, alors qu’il ressort de sa feuille de renseignements que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement, pas plus qu’il ne peut faire valoir l’absence d’information ;
* Enfin, MM [S] et [C] demandent des délais de paiement mais ne justifient pas de leur situation actuelle qui justifierait l’octroi de ces délais.
M. [S] réplique et fait valoir que des contestations sérieuses existent, nécessitant un débat au fond et empêchant toute condamnation en référé :
* Les trois cautions se sont engagées le même jour pour garantir un financement accordé à la société dont ils étaient tous trois associés et dirigeants ; à l’évidence, il s’est donc engagé en considération des engagements pris par ses deux associés, il n’a jamais eu l’intention d’assumer seul les conséquences de la défaillance de leur société, d’autant qu’il résidait déjà aux Etats Unis et n’avait jamais exercé dans le domaine de la restauration ;
* Son consentement était vicié, et cette erreur constitue une cause de nullité de son cautionnement : il ne connaissait pas la situation patrimoniale de ses deux cofidéjusseurs, alors qu’il escomptait un recours à leur encontre pour un tiers chacun, et qu’il apparait aujourd’hui que leur engagement était disproportionné ;
* Ces faits constituent également un manquement à l’obligation d’information à la charge d'[Z] [G], portant sur une information déterminante du consentement, causant une perte de chance de ne pas souscrire à l’acte litigieux ; cette perte de chance peut être évaluée à 80% du montant total de la somme à laquelle il pourrait être condamné ;
En tout état de cause, la subrogation ne confère de droits que dans la limite du paiement effectué, [Z] [G] ne peut prétendre à un montant supérieur aux 50 675,74 € qu’elle a réglés, majorés des intérêts au taux légal ;
* [Z] n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle des cautions, elle ne peut donc prendre obtenir le paiement des intérêts, même après une éventuelle condamnation au paiement ;
M. [C] expose que :
* [Z] [G] ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de JRO RESTAURATION ;
RG n° : 2025R00982
Page 5 sur 8
* [Z] [G] ne détient de droit au titre de la subrogation qu’à hauteur de la somme qu’elle a payée, elle ne peut donc prétendre à l’indemnité de 7% ni à l’indemnité de résiliation ;
Son cautionnement est disproportionné, avec un engagement à hauteur de 72 678 € alors qu’il ne disposait que de 45 000 € de revenus et un endettement sur son bien immobilier ; [Z] [G] est bien un créancier professionnel qui a agi dans l’exercice de son activité ; le caractère manifestement disproportionné du cautionnement relève d’une appréciation du juge du fond, et il n’y a donc lieu à référé ;
[Z] [G] n’a pas respecté l’obligation annuelle d’information des cautions, et elle doit donc être déchue du droit aux intérêts, la somme réclamée devra être actualisée, et les paiements s’imputeront sur le capital.
Sur quoi,
* Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
* Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
* En l’espèce, il n’est pas contesté que MM [S], [C] et [P] [O] se sont portés cautions solidaires en faveur de [Z] [G], en contre-garantie de l’engagement que celle-ci a pris en garantie du prêt accordé par la banque CIC EST à la société JRO RESTAURATION ; que cette dernière n’a plus honoré les échéances du prêt avant d’être placée en liquidation judiciaire ;
* [Z] [G] a payé au CIC EST les sommes restant dues au titre du prêt, soit 50 675,74 €; elle a par la suite mis en demeure les trois associés et dirigeants, en leur qualité de cautions de lui payer cette somme majorée d’une indemnité de recouvrement et d’une indemnité de 7% sur le capital restant dû,
* soit un total de 52 268,70 € ;
Sur le montant demandé par [Z] [G]
* Il n’est pas contestable que [Z] [G] dispose d’une action personnelle à l’encontre des trois personnes au titre des cautionnements souscrits ; les actes qu’elles ont signés précisent qu’elles s’obligent « en renonçant au bénéfice de discussion et de division, …, à rembourser à [Z] [G] toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la Banque… »
* En conséquence, nous disons que [Z] [G] ne peut demander le paiement d’une somme supérieure à celle qu’elle a réglée à la banque, soit 50 675,74 €
RG n° : 2025R00982 Page 6 sur 8
Sur la nullité du cautionnement invoqué par M. [S], et sa demande de délai de paiement
M. [S] fait valoir que son consentement était vicié parce qu’il a souscrit le cautionnement en considération de l’engagement simultané de ses deux associés, dans la continuité de leur volonté en s’associant, de partager les bénéfices et les charges de la société chacun pour un tiers, et alors qu’il ne connaissait pas leur situation financière ;
* Mais cette contestation ne parait pas sérieuse, alors qu’il était fondateur de la société avec les deux autres cautions, dont il ne peut prétendre tout ignorer de la situation financière personnelle de chacun, et entendait s’impliquer du fait de ses fonctions de directeur général déclarant résider en France ; il ne peut en outre, prétendre ignorer la portée de son engagement après avoir signé le courrier joint à l’acte de cautionnement, ni prétendre que [Z] [G] a manqué à son obligation de lui communiquer une information déterminante;
* En conséquence, nous disons qu’il ressort des faits de l’espèce, que M. [S] ne peut sérieusement prétendre que l’appréciation de la validité de son cautionnement nécessite un débat au fond, et disons qu’il y a lieu à statuer en référé, et que son engagement est valable, et débouterons M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
M. [S] sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa condamnation, mais ne produit aucune information sur sa situation financière actuelle, il sera donc débouté de cette demande.
Sur la disproportion soulevée par M. [C], et sa demande de délai de paiement
* L’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
* [Z] [G], si elle n’est un établissement de crédit, est un créancier professionnel, puisque sa créance est née dans l’exercice de sa profession et est en rapport direct avec son activité de fournisseur de boissons, puisqu’elle passe des contrats de fourniture exclusive avec les bars et restaurants en contrepartie de la garantie apportée à la banque CIC EST ; les dispositions de l’article 2300du code civil précité trouvent donc à s’appliquer, et M [C] est fondé à invoquer la disproportion ;
* Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que son cautionnement était manifestement disproportionné, puisqu’il déclarait 45 000 € de revenus annuels, et être propriétaire d’un appartement dont il indiquait une valeur nette de dette de plus de 80 000 €, pour un cautionnement de 72 678 €, appelé aujourd’hui pour un montant de 52 268 €;
* Ainsi, l’absence de disproportion manifeste apparait avec l’évidence requise en référé et ne justifie pas qu’il soit renvoyé au fond pour l’apprécier, et disons que le cautionnement de M. [C] est valable.
M. [C] sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa condamnation, mais ne produit aucune information sur sa situation financière actuelle, il sera donc débouté à ce titre.
RG n° : 2025R00982 Page 7 sur 8
Sur l’information annuelle des cautions personnelles
* En application des dispositions de l’articles 2302 du code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »;
* Ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, [Z] [G] agit bien ici comme créancier professionnel ; les engagements de caution ont été signés le 27 juillet 2023, les cautions ont été appelées le 20 mai 2024, une information sur le montant de leur engagement au 31 décembre 2023 aurait donc dû leur être adressé avant le 31 mars 2024, ce qui n’est pas le cas ;
* En conséquence, nous disons que [Z] [G] sera déchue du droit aux intérêts et pénalités sur les sommes dues.
En conséquence,
Condamnerons solidairement MM [S], [C] et [P] [O] à payer à titre provisionnel à [Z] [G] la somme principale de 50 675,74 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, avec capitalisation par année entière,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Nous condamnerons les trois défendeurs solidairement à régler à [Z] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et dirons que les dépens seront mis à la charge des défendeurs, à l’exception de la contribution pour la justice économique qui restera à la charge d'[Z] [G], seule à respecter les critères d’assujettissement à cette contribution.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons solidairement MM. [T] [S], [W] [C] et [I] [P] [O] à payer à titre provisionnel à la SAS [Z] [G] la somme principale de 50 675,74 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, avec capitalisation par année entière,
* Déboutons les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
* Condamnons solidairement MM. [T] [S], [W] [C] et [I] [P] [O] à payer à [Z] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RG n° : 2025R00982
Page 8 sur 8
* Condamnons solidairement MM. [T] [S], [W] [C] et [I] [P] [O] aux dépens, à l’exclusion de la contribution pour la justice économique qui reste à la charge de la SAS [Z] [G].
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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