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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [R] [N]
Madame Graziella [Q]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* MULTILOC REUNION
[Adresse 1], 824955215, [Etablissement 1] – représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [P] [F] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] [Adresse 4], 978265361, DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, déposé à étude, la société MULTILOC REUNION a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 33 877,09€ au titre des loyers impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
* Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société MULTILOC REUNION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. Monsieur [F] [P] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la société MULTILOC REUNION expose avoir donné en location à Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne [F] [P], divers matériaux pour les besoins de son activité, mais que les factures émises en exécution des multiples contrats, conclus entre juillet et octobre 2024, n’ont pas été réglées. Elle ajoute qu’il n’a également pas payé trois factures relatives à des bons de livraison établis en juillet et août 2024 ainsi qu’une facture datée du 31 août 2024, portant sur la contribution environnementale, et ce malgré une mise en demeure. Elle indique que Monsieur [F] [P] reste redevable de la somme globale de 33 877,09€ TTC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au soutien de sa demande, la société MULTILOC REUNION verse au débat treize contrats de locations établis au profit de l’entreprise PSTB ainsi que les factures y afférentes, des bons de livraisons ainsi qu’une facture complémentaire portant sur le paiement d’une contribution environnementale.
Il convient d’ores et déjà de relever que Monsieur [F] [P], régulièrement assigné, ne conteste pas exercer sous l’enseigne PSTB, le contrat n°30981 mentionne d’ailleurs qu’il était l’interlocuteur de la société MULTILOC REUNION.
Sur le contrat de location n°30981 (85,15€)
Par contrat n°30981, daté du 16 juillet 2024, la société MULTILOC REUNION a donné en location à Monsieur [F] [P] un brise béton électrique ainsi qu’un ruban de chantier.
Monsieur [F] [P] ne conteste pas avoir apposé sa signature tant sur le contrat de location que sur le document intitulé « retour de contrat », précisant que la location portait sur la journée du 17 juillet 2024.
Par ailleurs, il ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance réclamée à son encontre, portant sur la somme de 85,15€ TTC.
Il convient donc de considérer qu’il est bien redevable de ladite somme.
Sur le contrat de location n°31061 (2 158,53€)
Par contrat n°31061, daté du 22 juillet 2024, la société MULTILOC REUNION a donné en location à Monsieur [F] [P] une pelle 2T6 CANOPY ainsi qu’une pelle brise roche.
Monsieur [F] [P] ne conteste pas avoir apposé la mention « bon pour accord » ainsi que sa signature sur le contrat et avoir loué le matériel du 23 juillet au 6 août 2024.
Il ne conteste également pas le montant de la créance réclamée à son encontre, savoir la somme globale de 2 158,53€ TTC, selon factures des 31 juillet et 7 août 2024.
Il convient donc de considérer que Monsieur [F] [P] est bien redevable de cette somme.
Sur le contrat de location n°30978 (173,85€)
Si le contrat n°30978 du 16 juillet 2024, portant sur un groupe de soudure autonome thermique, n’est pas signé par Monsieur [F] [P], il convient de relever que le document initiulé « retour de contrat », reprenant les prestations mentionnées dans le contrat en fonction du nombre de jour de mise à disposition du matériel, est quant à lui signé. En outre, ce document porte sur le même montant que celui indiqué dans la facture dont il est réclamé le paiement, savoir 173,85€.
Une nouvelle fois, Monsieur [F] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance réclamée à son encontre, selon facture du 19 juillet 2024.
Il convient donc de considérer que Monsieur [F] [P] est bien redevable de la somme de 173,85€.
Sur le contrat de location n°30994 (2 524,47€)
La société MULTILOC REUNION verse au débat un contrat de location n°30994 daté du 11 juillet 2024, portant sur un bungalow modulaire et du mobilier, ainsi qu’un « bon de retour » daté du 6 mars 2025 et six factures datées des 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2024, d’un montant global de 2 524,47€.
Il convient toutefois de relever que ces pièces n’ont pas été signées par Monsieur [F] [P], de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que de l’obligation de paiement incombant à Monsieur [F] [P].
Sur le contrat de location n°31112 (11 976,16€)
La société MULTILOC REUNION communique un contrat de location n°31112 daté du 24 juillet 2024, portant sur une découpeuse thermique et une scie à sol. Elle produit également une « fiche de contrôle du matériel », mentionnant une date de départ au 24 juillet et une date de retour au 23 octobre 2024, cinq factures datées des 29 juillet, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 24 octobre 2024, dont certaines sont incomplètes ou portent sur plusieurs contrats de location, ainsi qu’un document « retour sur contrat », daté du 23 octobre 2024.
Le contrat de location ne comporte toutefois ni la mention « bon pour accord » ni la signature de Monsieur [F] [P]. Par ailleurs, si seule la fiche de « contrôle du matériel » a été signée par les parties, ce document ne permet toutefois pas de confirmer que les prix mentionnés aux contrats ont été acceptés par le locataire.
Il s’ensuit que la créance alléguée par la société MULTILOC REUNION n’apparait pas certaine.
Sur les contrats de location n°31286 (4 548€), n°31314 (57,30€), n°31355 (87,46€), n° 31359 (2 287,94€), n° 31785 (2 914,05€), n° 32309 (67,67) et n°32675 (2 458,73€)
La société MULTILOC REUNION verses au débat :
* un contrat de location n°31286 du 6 août 2024, portant sur une pelle 3T5 et une pelle brise roche, ainsi qu’une facture d’un montant de 4 548€, datée du 29 octobre 2024 ;
* un contrat de location n°31314 du 7 août 2024, portant sur une règle vibrante thermique, une facture d’un montant de 57,30€, datée du 29 août 2024, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 9 août 2024 ;
* un contrat de location n°31355 du 9 août 2024, portant sur un groupe électrogène, une facture d’un montant de 87,46€, datée du 29 août 2024, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 9 août 2024 ;
* un contrat de location n°31359 du 9 août 2024, portant sur une pelle 2T6 et une pelle brise roche, une facture d’un montant de 2 287,94€, datée du 30 août 2024, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 30 août 2024;
* un contrat de location n°31785 daté du 9 septembre 2024, portant sur un camion benne double cabine, une facture datée du 30 septembre 2024, d’un montant de 2 914,05€, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 1 er octobre 2024 ;
* un contrat de location n°32309 du 10 octobre 2024, portant sur un nettoyeur thermique, une facture d’un montant de 67,67€, datée du 22 octobre 2024, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 10 octobre 2024 ;
* un contrat de location n°32675 du 30 octobre 2024, portant sur un camion benne double cabine, une facture d’un montant de 2 458,73€, datée du 30 octobre 2024, ainsi qu’un document de « retour sur contrat », daté du 24 octobre 2024 ;
Aucune de ces pièces ne sont toutefois signées par Monsieur [F] [P] et les contrats ne comportent pas la mention « bon pour accord », de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que d’une obligation de paiement incombant à Monsieur [F] [P], au titre de ces sept contrats de location.
Sur le contrat de location n°32242 (1 629,38€)
Par contrat n°32242, daté du 7 octobre 2024, la société MULTILOC REUNION a donné en location à Monsieur [F] [P] une carotteuse.
Monsieur [F] [P] ne conteste pas avoir apposé sa signature tant sur le contrat de location que sur la fiche de « contrôle du matériel » ainsi que sur le document intitulé « retour de contrat », daté du 24 octobre 2024. Ce dernier
document rappelle le prix journalier de la location ainsi que le montant global à régler, montant correspondant à celui indiqué sur la facture du 28 octobre 2024, savoir 1 629,38€.
Monsieur [F] [P] ne conteste ni le principe ni le quantum de son obligation.
Il convient donc de considérer qu’il est bien redevable de cette somme.
Sur les bons de livraison n° 002883 (80,13€), n°002907 (12,17€) et n°002937 (180,11€) ainsi que les factures associées
Par ailleurs, la société MULTILOC REUNION verse au débat trois bons de livraison datés des 22 juillet 2021 (n° 002883), 7 août 2024 (n°002907) et 30 août 2024 (n°002937) ainsi que les factures correspondantes, portant respectivement sur les sommes de 80,13€, 12,17€ et 180,11€.
Force est une nouvelle fois de constater que lesdits bons de livraison ne sont pas signés par Monsieur [F] [P] et qu’aucun autre élément n’est produit afin de démontrer l’existence d’une obligation contractuelle au bénéfice de la société MULTILOC REUNION.
Sur la facture n°50015 (5 217,27€ )
Enfin, la société MULTILOC REUNION sollicite le règlement d’une facture datée du 31 août 2024, d’un montant de 5 217,27€ et portant sur la « contribution environnementale ».
Aucun élément contractuel ne permet de confirme la créance alléguée à ce titre à l’encontre de Monsieur [F] [P], étant à toutes fins utiles constaté que les factures dont le paiement apparait justifié comprennent déjà une telle contribution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [P] sera uniquement condamné au paiement de la somme globale de 4 046,64€, correspondant aux contrats suivants :
* n°30981, daté du 16 juillet 2024 : facture n°48923 de 85,15€ ;
* n°31061, daté du 22 juillet 2024 : factures n°49184 de 1 903,86€ et n°49620 de 254,67€ ;
* n°30978, daté du 16 juillet 2024 : facture n°48922 de 173,58€ ;
* n°32242, daté du 7 octobre 2024 : facture n°51558 de 1 629,38€ ;
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure de payer.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F] [P], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MULTILOC REUNION pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] [P] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société MULTILOC REUNION la somme globale de 4 046,64€ et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025.
DEBOUTE la société MULTILOC REUNION du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société MULTILOC REUNION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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