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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F00074
La société [Q], SOCIETE DE DROIT ITALIEN [Adresse 1] ITALIE (Maître FALBO Joseph, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société N.S.A DEVELOPPEMENT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°443 094 156 (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Dans le cadre de son activité, la société NSA DEVELOPPEMENT passe plusieurs commandes auprès de fabricants de produits textiles.
Dans le courant de l’année 2023, la société [Q] assure plusieurs transports de marchandises pour le compte de la société NSA DEVELOPPEMENT pour un montant de 10 807,09€.
En règlement, la société NSA DEVELOPPEMENT émet 4 chèques d’un montant de 2 700€ pour trois d’entre eux et 2 707,09€ pour le dernier avec des dates d’encaissement différées. Trois chèques ont été payés pour un montant de 8 107,09 €, le quatrième chèque d’un montant de 2700 € a été rejeté par la banque Crédit Agricole pour défaut de provision.
De plus, au titre des transports effectués en 2024, la société [Q] réclame par mail le 27 août 2024 une somme de 3 395,70€, (factures des 29 février, 30 mars et 30 avril) et relance la société NSA DEVELOPPEMENT pour le paiement des 2 700€ déjà dus.
La société NSA DEVELOPPEMENT ne s’en acquitte pas et demande le 1 er octobre : pour la facture de 3 395,70€ un échéancier de paiement en 10 mensualités de 339,57 chacune et pour la facture de 2 700€ que la société [Q] représente le chèque à la banque.
La société [Q] refuse l’échéancier et le 12 décembre 2024 met en demeure NSA DEVELOPPEMENT de lui payer la somme de 6095,70€ (2 700€+3 395,70€)
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 janvier 2025, la société [Q] a cité devant tribunal des activités économiques de Marseille, la société N.S.A DEVELOPPEMENT pour l’entendre : Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 6095,70 € qui se décompose comme suit :
* Chèque impayé d’un montant de 2700 €
* Facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1922,53 €
* Facture du 29 février 2024 d’un montant de 455,32 €
* Facture du 30 mars 2024 d’un montant de 1017,85 €
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société N.S.A DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 6095,70 € qui se décompose comme suit :
* Chèque impayé d’un montant de 2700 €
* Facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1922,53 €
* Facture du 29 février 2024 d’un montant de 455,32 €
* Facture du 30 mars 2024 d’un montant de 1017,85 €
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société N.S.A DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société N.S.A DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* 1- DÉBOUTER la Société [Q] de sa demande de paiement de 2 700,00 € au titre de la facturation de l’année 2023.
* 2- L’AUTORISER à régler la facturation 2024 en 10 mensualités de 339,57 € chacune.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* 3- CONDAMNER la Société [Q] à lui restituer le chèque de 2 700,00 € avec une lettre de désistement.
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* 4- DÉBOUTER la Société [Q] de toutes ses autres demandes.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [Q]
Selon la société [Q] plusieurs transports ont été effectués durant l’année 2023 ce qui l’a conduit à émettre une facture de 10 807, 09€. En paiement de cette dernière plusieurs chèques étaient émis par la société NSA DEVELOPPEMENT. Or, un des chèques, d’un montant de 2.700€, revenait impayé le 30 avril 2024 pour défaut de provision.
La société NSA DEVELOPPEMENT fait savoir que cette somme fait l’objet d’un blocage de provision et que le chèque peut être représenté.
La société [Q] n’a pas représenté le chèque mais a proposé par mail du 14 mai 2024 à NSA DEVELOPPEMENT de régler sa créance par un virement bancaire de 2700€.
En effet puisque, selon la société NSA DEVELOPPEMENT, la somme avait été consignée, cette dernière aurait pu faire un virement bancaire à la société [Q]. Ce qui n’a pas été fait.
La société [Q] considère donc que cet argument de provisionnement est fallacieux et n’a pour effet que de soustraire le débiteur à ses obligations.
La société [Q] soutient être opposée par ailleurs à la demande de délai de paiement échelonné de la somme de 3.395,70€ au regard de la mauvaise foi de la société NSA DEVELOPPEMENT dans le cadre de ses relations contractuelles
Pour la société NSA DEVELOPPEMENT
La société NSA DEVELOPPEMENT considère que le chèque impayé de 2700€ ayant fait dès le 21 mai 2024 l’objet d’un blocage de provision d’un même montant par la banque il revenait à la société [Q] de représenter le chèque.
Or cette dernière refusant de représenter le chèque à l’encaissement, la société NSA DEVELOPPEMENT demande que lui soit restitué le chèque avec une attestation de désistement pour lui permettre de récupérer la provision bloquée et procéder à un nouveau règlement.
Enfin concernant la somme de 3 395,70€ la société NSA DEVELOPPEMENT soutient que le marasme économique dans le domaine du prêt à porter ne lui permet pas de s’en acquitter en une seule fois mais souhaite un échéancier de 10 mensualités de 339,5€ chacune.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat s’impose donc aux parties, dans les conditions où elles l’ont voulu.
Attendu que la société NSA DEVELOPPEMENT doit à la société [Q] la somme de 6095,70€ se répartissant ainsi :
* Chèque impayé d’un montant de 2 700 €
* Facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1 922,53€
* Facture du 29 février 2024 d’un montant de 455,32€
* Facture du 30 mars 2024 d’un montant de 1 017,85€
Attendu que la société NSA DEVELOPPEMENT a effectué un blocage de provision du chèque n°5164995 d’un montant de 2700€ ;
Attendu que la société [Q] n’a pas représenté le chèque à l’encaissement ;
Attendu qu’à compter de la réception de l’attestation de rejet, le chèque peut être réadressé à la banque émettrice dans un délai de 30 jours ; que le délai pour représenter le chèque a expiré ;
Attendu que le délai de blocage de provision permettant de représenter un chèque est maintenu, jusqu’à la date limite d’encaissement du chèque, soit 1 an et 8 jours ;
Attendu que si à cette échéance, le chèque n’a toujours pas été encaissé, le déblocage des fonds constituant la provision peut être demandé ;
Mais attendu que ce montant reste dû à la société [Q] ;
Attendu que pour débloquer la provision de 2 700€ une attestation de désistement doit être adressée à la banque de la société NSA DEVELOPPEMENT par la société [Q] accompagnée du chèque refusé ;
Attendu que la société NSA DEVELOPPEMENT ne conteste pas les factures du 30 avril 2024 d’un montant de 1 922,53€, du 29 février 2024 d’un montant de 455,32€ du 30 mars 2024 d’un montant de 1 017,85€ soit un montant total de 3 395,70€ ; qu’elle sollicite seulement des délais de paiements ;
Mais attendu que la société NSA DEVELOPPEMENT ne verse aux débats aucun élément utile à la cause justifiant la réduction du prix et le paiement de 3 395,70€ en 10 mensualités ; qu’il y a lieu de débouter la société NSA DEVELOPPEMENT de sa demande de délai de paiement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 6 095,70 € qui se décompose comme suit :
* Chèque impayé d’un montant de 2 700 €
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1 922,53 €
* Facture du 29 février 2024 d’un montant de 455,32 €
* Facture du 30 mars 2024 d’un montant de 1 017,85 € ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société [Q] à restituer le chèque de 2 700 € avec une lettre de désistement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [Q] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société N.S.A DEVELOPPEMENT à payer à la société [Q] la somme de 6 095,70 € (six mille quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes) en principal ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Q] à restituer le chèque de 2 700 € avec une lettre de désistement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société N.S.A DEVELOPPEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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