Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 28 janv. 2026, n° 2025F00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 janvier 2026
N° RG : 2025F00626
Madame [U] [B] [A] Née le [Date naissance 1] 1996 [Adresse 1] (Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [S] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 951 737 998 (Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. LEGER, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
En date du 05 avril 2024, Mme [B] [A] a acheté un véhicule d’occasion à la société [S] (ci-après « Société ASA ») pour un montant de 5 990,00 € TTC. Cette société est spécialisée dans l’entretien, la réparation et le commerce de véhicules automobiles.
Il est à noter que le véhicule était couvert par une garantie OPTEVEN jusqu’au 14 juillet 2024.
Peu de temps après l’acquisition, Mme [B] [A] a fait l’objet d’une panne. C’est ainsi que le 21 mai 2024, la SARL GARAGE DALLET AUTO a procédé à un diagnostic pour la somme de 104,40 € TTC puis le remplacement des bougies de préchauffage pour la somme de 286,87 € TTC.
Malgré cette réparation, Mme [B] [A] a constaté que le véhicule présentait toujours des dysfonctionnements : elle a donc saisi sa protection juridique, la société PACIFICA.
Par courrier du 5 août 2024, le conseil de Mme [B] [A] mettait en demeure la société ASA de trouver une conciliation sous peine de poursuite judiciaire.
Ce courrier étant resté sans effet, le conseil de Mme [B] [A] mandatait un cabinet d’expertise afin d’effectuer une expertise contradictoire dudit véhicule.
Les parties étaient convoqués le 7 janvier 2025 par l’expert dans les locaux du GARAGE DUGAT à [Localité 1].
La société ASA ne sera pas présente ni représentée à cette réunion d’expertise.
L’expert indique « La responsabilité de la société ASA est engagée » dans ses conclusions.
Aucun accord ayant été trouvé entre les parties, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 mai 2025, Madame [U] [B] [A] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [S] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code ;
Vu les dispositions des articles 514, 514-1, 700, 750-1 et 826 du Code de procédure Civile Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
DEBOUTER [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le véhicule FORD [Localité 2] C MAX immatriculé [Immatriculation 1], acquis par [U] [B] [A] auprès de [S] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ; En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] [A] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de [F] [Z]
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule En conséquence,
CONDAMNER [F] [Z] à rembourser à Madame [U] [B] [A] la somme de 5 990 €, et ce, au titre de la résolution de la vente correspondant au prix d’achat du véhicule
CONDAMNER [F] [Z] à récupérer ou faire récupérer, dans les 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir, le véhicule FORD [Localité 2] C MAX immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais exclusifs au lieu où il se trouvera au moment de la reprise et à prendre à sa charge exclusive tous les frais, notamment administratifs, inhérents à la résolution de la vente, sans que Madame [U] [B] [A] puisse en être inquiétée ;
CONDAMNER [F] [Z] à verser à Madame [U] [B] [A] la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation eu notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer ou non l’existence d’un vice caché au moment de la vente, de déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule en cause, de déterminer le préjudice de Madame [U] [B] [A]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société requise à verser à Madame [U] [B] [A] la somme de 1.500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la requise aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 853 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 217-14 du Code de la consommation, Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS,
CONSTATANT que le litige ne saurait excéder la somme de 10 000 €,
CONSTATANT que les mentions obligatoires contenues à l’assignation sont dès lors erronées, PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 16 mai 2025,
CONSTATANT que la demanderesse ne justifie pas d’une qualité ni d’un intérêt pour agir, PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [U] [B] [A],
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [U] [B] [A] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 514, 514-1, 700,750-1 et 826 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
IN LIMINER LITIS
DEBOUTER [F] [Z] de sa demande de nullité de l’assignation
DIRE et JUGER l’assignation du 16 mai 2025 régulière et recevable
DIRE ET JUGER que Madame [B] [A] [U] a qualité et intérêt à agir AU FOND
DEBOUTER [H] AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL.
DIRE ET JUGER que le véhicule FORD [Localité 2] C MAX immatriculé [Immatriculation 1], acquis par [U] [B] [A] auprès de [F] [L] AUTO est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] [A] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de [H] AUTO
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule
En conséquence,
CONDAMNER [S] à rembourser à Madame [U] [B] [A] la somme de 5 990 €, et ce, au titre de la résolution de la vente correspondant au prix d’achat du véhicule CONDAMNER [F] [Z] à récupérer ou faire récupérer, dans les 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir, le véhicule FORD GRAM) C MAX immatriculé I3X-880-NM, à ses frais exclusifs au lieu où il se trouvera au moment de la reprise et à
prendre à sa charge exclusive tous les frais, notamment administratifs, inhérents à la résolution de la vente, sans que Madame [U] [B] [A] puisse en être inquiétée ;
CONDAMNER [F] [Z] à verser à Madame [U] [B] [A] la somme de 6.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer ou non l’existence d’un vice caché au moment de la vente, de déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule en cause, de déterminer le préjudice de Madame [U] [B] [A]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société requise à verser à Madame [U] [B] [A] la somme de 1 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la requise aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] demande au tribunal de :
AU FOND
A titre principal,
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [B] [A] au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [B] [A] de sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour absence de motif légitime,
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [B] [A] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’ordre financier,
DONNER ACTE à la Société [S] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Madame [U] [B] [A],
DONNER ACTE à la Société [S] de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [U] [B] [A],
COMPLETER la mission de l’expert par les points suivants : « dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien », RESERVER les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
In limine litis
La société ASA demande la nullité de la présente procédure au motif que Mme [B] [A] n’a pas respecté les termes de l’article 853 du Code de Procédure Civil qui prévoit que les parties sont dispensés de l’obligation de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10.000,00€.
Or l’assignation indique expressément « Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal ».
Cette mention a privé la société ASA de la possibilité de se présenter sans avocat, il conviendra donc de prononcer la nullité de l’assignation.
La société ASA soulève l’absence de qualité à agir de Mme [B] [A] : cette dernière n’apportant pas la preuve qu’elle est bien propriétaire de ce véhicule. Son action est donc irrecevable.
Pour Madame [B] [A]
Mme [B] [A] indique que la société ASA ne peut pas invoquer un préjudice sur le seul fait d’avoir mandater un avocat qui justifie la nullité de la procédure.
En outre, la société ASA ne tient pas compte des demandes subsidiaires de Mme [B] [A], à savoir la réalisation d’une expertise judiciaire qui n’a pas de montant déterminé mais justifie la mention de l’assignation.
Mme [B] [A] justifie être la propriétaire du véhicule en fournissant la facture de vente qui l’indique bien comme acquéreur. Elle a bien qualité à agir.
Mme [B] [A] demande la résolution de la vente au motif que le véhicule présente des vices cachés que le rende impropre à sa destination.
L’article 1641 du Code Civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Pour pouvoir engager la responsabilité sur le fondement des vices cachés, il faut :
* Une antériorité du vice par rapport à la vente
* Un vice caché
* Un vice inhérent à la chose et la rendant impropre à son usage
Or le rapport d’expertise mandaté par le conseil de Mme [B] [A] indique que « Les défaillances relevées au niveau de l’équipement boite de vitesse, équipement FAP sont considérés comme des vices antérieurs à la vente du véhicule. Il convient de limiter l’usage du véhicule face aux premiers défauts constatés sur le véhicule en date du 07 janvier 2025. »
La société ASA étant un professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer ces désordres, d’ailleurs, elle ne les conteste pas …
Par ailleurs, Mme [B] [A] ne pouvant pas utiliser son véhicule, cette situation l’a contrainte à arrêter son travail. Elle estime ce préjudice de perte de salaires à une somme de 6.000,00€ de dommage et intérêts.
A titre subsidiaire, Mme [B] [A] demande la nomination d’un expert judiciaire.
Pour la société [S]
La société ASA ne démontre aucunement les désordres allégués car l’expertise amiable qu’elle produit n’est pas contradictoire. De plus, un autre garage étant intervenu sur le véhicule après la vente, elle échoue à démontrer une responsabilité de la société ASA.
Mme [B] [A] demande le remboursement des frais de réparation engagés. La société ASA conteste cette demande car Mme [B] [A] aurait dû activer son contrat de garantie OPTEVEN qui aurait pris en charge ces réparations.
La société ASA conteste les défauts de conformité justifiant de la résolution de la vente. Il convient de rappeler que l’appréciation de la gravité du vice varie en fonction de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule. Or il s’agit en l’espèce d’un véhicule de 15 ans et 200.000 km ce que Mme [B] [A] ne pouvait ignorer. La société ASA indique que Mme [B] [A] n’invoque que des défauts mineurs au regard de l’âge du véhicule et ne démontre pas qu’il soit impropre à l’usage qui en était prévu.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Mme [B] [A] ne fournit aucun élément justifiant de l’arrêt de son travail et de l’évaluation du quantum associé.
La société ASA conteste la demande de nomination d’un expert judiciaire au motif de l’absence de motif légitime.
La société ASA indique que le rapport d’expertise amiable fourni par Mme [B] [A] précise « Le véhicule est-il immobilisé ? NON »
Les désordres sont donc mineurs et le véhicule n’est pas immobilisé : une expertise n’est donc pas justifiée.
Cependant à titre subsidiaire, la société ASA ne s’oppose pas à une expertise judicaire dans la mesure où les frais sont pris en charge par Mme [B] [A].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis
Attendu que la société ASA demande la nullité de l’assignation au motif que cette dernière indique la nécessite d’être représenté par un avocat alors que le litige ne saurait excéder 10.000,00€;
Attendu qu’il échet de constater que l’assignation porte sur un litige de 5 990,00€ (résolution de la vente) et 3.000,00 € soit 8.990,00 € auquel vient s’ajouter la demande indéterminée d’expertise judicaire, soit un montant potentiellement supérieur à 10.000 € ;
Attendu qu’en conséquence, l’assignation est valable, il y a donc lieu de débouter la société ASA de sa demande de nullité de l’assignation ;
Attendu que la société ASA demande l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [B] [A] au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir car elle aurait échoué à démontrer qu’elle était la propriétaire dudit véhicule ;
Attendu que Madame [B] [A] fournit la facture de vente du véhicule sur lequel figure son nom ;
Attendu qu’il échet de constater que Mme [B] [A] est bien propriétaire dudit véhicule ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [B] [A] a qualité et intérêt à agir, il y a lieu de déclarer Madame [U] [B] [A] recevable en ses demandes ;
Sur le fonds
Attendu que Mme [B] [A] demande la résolution de la vente du véhicule et le remboursement de la somme de 5990,00€ au motif que ce dernier est grevé de vices cachés le rendant impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné ;
Attendu que la société ASA conteste ce moyen au motif que ces désordres sont mineurs et n’empêchent pas le véhicule de rouler et donc de répondre à l’usage pour lequel il a été acheté ;
Attendu qu’il échet de constater que le rapport amiable de l’expert sur lequel est assis ce litige présente des incohérences : « Les défaillances relevées au niveau de l’équipement boite de vitesse, équipement FAP sont considérés comme des vices antérieurs à la vente du véhicule. Il convient de limiter l’usage du véhicule face aux premiers défauts constatés sur le véhicule en date du 07 janvier 2025. » Mais aussi « Aucune anomalie de conduite et d’utilisation du véhicule Ford n’ont été relevées. » ;
Attendu qu’en l’état des documents respectifs des parties, le tribunal estime ne pas avoir les éléments de fait nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause ; qu’en conséquence, il échet d’ordonner une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il y a expertise judicaire avant dire droit, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déclare valable l’assignation signifiée le 16 mai 2025 à la société [S] ;
Déclare Madame [U] [B] [A] recevable en ses demandes ;
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, Désigne Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 3] en qualité d’expert avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,
* d’entendre tous sachants,
* de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
* d’expertiser le véhicule
* de déterminer le vice qui affecte le véhicule
* de déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule
* de dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien
* de donner tous éléments au tribunal pour lui permettre de statuer sur l’éventuel préjudice subi par Madame [U] [B] [A]
Dit que tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le mardi 1 er septembre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Dit que Madame [U] [B] [A] devra consigner au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
Dit et juge que faute par Madame [U] [B] [A] d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du code de procédure civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Financement ·
- Arbitrage ·
- Nantissement ·
- Sentence ·
- L'etat ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Avance
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Permis de construire ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Pacte ·
- Rachat ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tva
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Solde ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure contentieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Application
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Dépens
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Plan de cession ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.