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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2023F02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Localité 1] ST MALO exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE »[Adresse 1] prise en son établissement secondaire [Adresse 2]
comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 3] et par SELARL LEXCAP – Me Vincent LAHALLE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 6] et par Cabinet [T] MOUSAEI AVOCATS – Me Stéphane BRIZON [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL [Localité 1] ST MALO, ci-après SRP, ayant son siège social à [Localité 2] (35) exerce notamment, sous l’enseigne Rapid Parebrise, l’activité de réparation et de changement de parebrises.
La SA ALLIANZ IARD, ci-après ALLIANZ, ayant son siège social à [Localité 3] (92) est un assureur.
SRP a procédé à un changement de parebrise pour le compte de Mme [G], Mme [P], et de M. [U]. Elle rapporte que, pour chaque client :
* le client a régularisé un ordre de réparation,
* elle a établi la facture conforme à l’ordre de réparation,
* le client a régularisé une cession de sa créance en sa faveur,
* elle a adressé à ALLIANZ facture, ordre de réparation, et cession de créance,
* ALLIANZ a procédé à un remboursement partiel.
Puis, les actions suivantes se sont enchaînées :
* par LRAR en date du 18 avril 2023, réceptionnée le 20, SRP a mis ALLIANZ en demeure de lui régler le solde, sans succès,
* suite à requête en injonction de payer, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de SRP en date du 13 octobre 2023,
* l’ordonnance a été signifiée à ALLIANZ le 26 octobre 2023,
* ALLIANZ a fait opposition.
Par dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du 6 novembre 2025, SRP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1200, et 1240 du code civil,
Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 292,36 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13.10.2023, Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du 6 novembre 2025, ALLIANZ demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Vu le règlement préalable au dépôt de la demande d’ordonnance d’injonction de payer des sommes pouvant revenir à la société SRP ST MALO,
Constater l’absence de créance de celle-ci à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 1] ST MALO,
Condamner la société [Localité 1] ST MALO à verser au profit de la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2025, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l’absence des pièces nécessaires, le tribunal relève simplement que les parties ne contestent pas que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal a été dument signifiée dans le délai légal, et que l’opposition a été formée dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mettra à néant ladite ordonnance et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
SRP expose que, pour chacun des clients suivants :
[…]
* le client a pris contact avec SRP pour le remplacement du parebrise de sa voiture, assurée auprès de ALLIANZ,
* elle a régularisé un ordre de réparation (OR),
* la réparation a été effectuée le jour même, et SRP a émis la facture du montant correspondant à la même date,
* le même jour le client a régularisé, à son profit, la cession de la créance de remboursement sur son assureur.
SRP a transmis à ALLIANZ l’ensemble des factures et des justificatifs, ainsi que 3 rapports d’expertise du cabinet Référence Expertise Groupe.
ALLIANZ justifie son paiement partiel au motif que l’assuré ne peut céder plus de droits qu’il n’en a au regard des Conditions générales et des Conditions particulières de son contrat. Mais ni les Conditions particulières, ni a fortiori les Conditions générales ne portent systématiquement la signature de l’assuré, ce qui les rend inopposables tant à l’assuré qu’à [Localité 1]. De plus, en effectuant un paiement partiel, ALLIANZ s’est, de fait, affranchie de la déclaration préalable qui doit être faite par l’assuré.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation, le taux horaire appliqué par SRP, attesté par son expert-comptable, est conforme aux pratiques usuelles.
ALLIANZ oppose que :
* le contrat, Conditions particulières et Conditions générales, est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers,
* ainsi, SRP ne saurait obtenir le règlement d’une somme distincte de celle pouvant être prise en charge au profit de l’assuré,
* quand bien même les Conditions particulières ou les Conditions générales ne seraient pas signées, nous ne sommes pas dans un cas d’application d’une clause d’exclusion de garantie, mais de modalités de mise en œuvre de la garantie bris de glace et de fixation du quantum de la prise en charge d’une telle garantie. Ainsi, l’article 4 de la convention de cession prévoit que si la créance du client sur l’assureur s’avère inférieure au cout des réparations (franchise, etc.), le client s’engage à régler le complément éventuel,
* enfin, tant SRP que l’assuré n’ont pas sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue en cas de désaccord sur le coût des réparations.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que les « DISPOSITIONS PARTICULIERES » sont signées par Mme [G], en date du 18 avril 2018, et par M. [U], en date du 7 avril 2022, mais pas par Mme [P]. Sur ce document figure la mention : « Le souscripteur reconnait avoir reçu, avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des Dispositions Générales « L’assurance auto Alliance » ref.COM 15284 ».
Il s’en infère que les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables aux assurés Mme [G] et M. [U], et donc à SRP dans le cadre des cessions de créance à son bénéfice, mais pas à Mme [P].
Par ailleurs, le chapitre « L’indemnisation » des Conditions générales stipule en page 45 : « b. Evaluation des dommages et modalités de l’indemnisation. L’expert que nous désignons détermine le cout des réparations […]. Il constituera le montant maximal susceptible de vous être indemnisé dans le cadre d’un dommage garanti, déduction faite des franchises éventuelles. […] »
Enfin, dans les Conditions particulières figure la mention : « Garanties souscrites. Vous avez choisi / Bris de glace / Remplacement Franchise xxx » :
[…]
Dans le cas d’espèce, ALLIANZ a établi un montant de prise en charge, calculé par ses services, dont il n’est pas rapporté que les assurés l’ont contesté.
[…]
Pour sa part, ALLIANZ ne rapporte pas avoir contesté ces rapports.
Il s’en infère que :
* pour les assurés Mme [G] et M. [U], les montants établis par le cabinet d’expertise s’imposent à ALLIANZ et aux assurés, et que ce sont ces montants que les assurés sont en droit de céder à SRP, après déduction des franchises éventuelles, par leurs cessions de créance,
* pour l’assuré Mme [P], pour qui les Conditions générales ne sont pas opposables, ALLIANZ ne peut se prévaloir des exclusions, déchéances ou limitations de garantie qui y figurent, et elle doit apporter sa garantie à hauteur du montant facturé par SRP, après déduction des franchises éventuelles.
En conséquence, le tribunal :
* dira que, pour les assurés Mme [G] et M. [U], les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à SRP, et condamnera ALLIANZ à verser à SRP la somme de 225,12 € (soit 1 800,71 € 69 € 1 565,57 € et 524,75 € 465,77 €),
* dira que, pour l’assuré Mme [P], les Conditions générales ne sont pas opposables à SRP, et condamnera ALLIANZ à verser à SRP la somme de 125,12 € (soit 803,86 € 678,74 €),
soit la somme totale de 350,24 € ramenée à 292,36 € selon la demande de SRP, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera ALLIANZ aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT la SA ALLIANZ IARD recevable en son opposition à injonction de payer,
DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance opposables à la SARL [Localité 1] ST MALO pour les assurés Mme [G] et M. [U], mais pas pour Mme [P],
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 292,36 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [A] [N], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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