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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2024F01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 mars 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] ASSURANCES [Adresse 1] comparant par [A] MONTA [Adresse 2] et par [E] SIMON [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] France [Adresse 5]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me Stéphane COULAUX [Adresse 7] [Localité 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 mars 2026,
FAITS
Le 25 juillet 2022, la société [Localité 1] ASSURANCES (ci-après [Localité 1]) et la société [B] [Y] [S] FRANCE (ci-après WTWF), toutes deux sociétés de courtage en assurance, concluent un protocole de co-courtage à effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Le protocole prévoit que :
* [Localité 1] intervient en qualité de courtier apporteur,
* WTWF intervient en qualité de courtier gestionnaire,
* Une obligation d’exclusivité pèserait sur le courtier apporteur pour les affaires entrant dans « le champ ».
Dans le cadre de ce contrat la société TMF TRANSPORT a été traitée en commun. [Localité 1] soutient avoir été évincée du partage des commissions à l’occasion du renouvellement 2024 du contrat d’assurance, et reproche à WTWF un comportement déloyal justifiant la résolution judiciaire du protocole.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2024 à personne, [Localité 1] a fait assigner WTWF devant ce tribunal.
Les parties ont échangé des conclusions sur le fond puis ont déposé des conclusions sur incident aux fins de communication de pièces communiquées le 2 janvier 2026, régularisées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026, dans lesquelles WTWF demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 11, 138 et suivants du code de procédure civile,
* JUGER la demande de communication légitime et proportionnée ;
* PRENDRE ACTE du refus de la société [Localité 1] ASSURANCES de communiquer les sollicitées (sic);
* ORDONNER à la société [Localité 1] ASSURANCES de communiquer une attestation de son expert-comptable ou commissaire au compte détaillant après rapprochement des écritures bancaires l’ensemble des commissions perçues par [Localité 1] ASSURANCES sur les affaires entrant dans le champ déterminé en préambule et à l’article 2 du PROTOCOLE DE CO-COURTAGE depuis le 1 er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du PROTOCOLE DE CO-COURTAGE ;
* Subsidiairement, limiter la durée à 24 mois, comprise entre le 1 er janvier 2022 (date d’effet du protocole de co-courtage) et le 31 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
* ORDONNER que l’obligation de communication soit assortie d’une astreinte de 1 000 € par document et/ou information manquante et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir;
* DEBOUTER [Localité 1] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions devant le juge chargé d’instruire l’affaire sur demande de communication de pièces régularisées à l’audience du 14 janvier 2026, [Localité 1] demande à ce tribunal de :
* REJETER la demande adverse,
* FIXER l’affaire en audience de plaidoirie.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 5 mars 2026.
SUR DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
LES MOYENS DES PARTIES
WTWF expose que :
Dès le 2 avril 2025, WTWF demande à [Localité 1] de lui communiquer des éléments qu’elle estime nécessaires pour apprécier la violation de l’exclusivité contractuelle et du préjudice en découlant pour WTWF, à savoir pour une période postérieure au 1 er janvier 2022 :
* Etablir la réalité des opérations menées par [Localité 1] en violation de son obligation d’exclusivité et à tout le moins en violation de son obligation de présenter plusieurs clients;
* Identifier les tiers concernés afin de vérifier s’ils doivent ou non être exclus au titre de l’article 2 du PROTOCOLE DE CO-COURTAGE et/ou du secteur de la flotte et du transport visé par le préambule ;
* Déterminer le volume d’affaires détourné ;
* Chiffrer le préjudice économique subi par WTWF.
* [Localité 1] a déjà produit une attestation de son expert-comptable relative aux commissions WTWF 2023 en relation avec la société TMF Transport.
[Localité 1] répond que :
* Les pièces sollicitées relèvent du secret des affaires ;
* [Localité 1] n’est soumis à aucune exclusivité vis-à-vis de WTWF ;
* La société TMF TRANSPORT a été la seule entreprise en commun ;
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Page : 4 Affaire : 2024F01271
Le préambule du contrat de co-courtage précise que : « [B] [Y] [S] France est une société de courtage d’assurance disposant des compétences nécessaires pour procéder A l’étude, la réalisation et la gestion des polices d’assurances souscrites par les Clients, (ci-après désignes ensemble les (Clients)) [Localité 1] ASSURANCES est une société de courtage d’assurance qui dispose de contacts privilégiés avec les sociétés dont les secteurs concernés sont la flotte et le transport. Les Parties sont convenues que le Courtier apporteur apporterait ses relations commerciales et le Courtier gestionnaire apporterait son savoir-faire professionnel et sa capacité technique de gestion. »
L’article 2 du contrat de co-courtage précise qu':« ll est convenu que chaque affaire traitée en commun est soumise au présent Protocole sauf dérogation écrite spéciale. Sont néanmoins exclues du champ d’application du présent Protocole les affaires réalisées par l’une ou par l’autre des Parties à l’issue d’une procédure d’appel d’offre et/ou d’une procédure de mise en concurrence. »
L’article 4 du protocole de co-courtage précise : « Le courtier apporteur, s’engage à traiter avec le courtier gestionnaire les affaires d’assurances telles que définies en préambule et à l’article 2 ci-dessus, et ce, pour toute la durée du présent protocole. »
Il ressort des écritures que :
* La société WTWF invoque une violation par [Localité 1] d’une obligation contractuelle d’exclusivité résultant de l’article 4 du protocole de co-courtage ;
* Elle sollicite à ce titre la communication d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes détaillant les commissions perçues depuis le 1er janvier 2022 sur les affaires entrant dans le champ contractuel.
La détermination de l’existence éventuelle d’affaires traitées en dehors du partenariat, de leur volume, et du préjudice allégué, suppose nécessairement l’accès à des éléments comptables détenus exclusivement par [Localité 1]. Ces éléments apparaissent liés aux demandes formées par WTWF et ne présentent pas un caractère manifestement infondé. La mesure sollicitée, limitée dans le temps (à compter du 1er janvier 2022), est circonscrite au secteur contractuellement défini, vise une attestation et non la production exhaustive de l’ensemble des pièces comptables.
En conséquence, le tribunal ordonnera à [Localité 1] de communiquer à WTWF, une attestation de son commissaire aux comptes, détaillant après rapprochement des écritures bancaires, l’ensemble des commissions perçues depuis le 1er janvier 2022 sur les affaires entrant dans le champ déterminé en préambule et à l’article 2 du protocole de co-courtage, en distinguant précisément les commissions relatives aux affaires traitées en commun et à défaut de communication, ordonnera une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, limitée à 90 jours.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES
Le tribunal réservera les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant contradictoirement et avant dire droit,
* DEBOUTE la SAS [Localité 1] ASSURANCES de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
* ORDONNE à la SAS [Localité 1] ASSURANCES de communiquer à SAS [B] [Y] [S] France une attestation de son commissaire au compte détaillant après rapprochement des écritures bancaires l’ensemble des commissions perçues par la SAS [Localité 1] ASSURANCES sur les affaires entrant dans le champ déterminé en préambule et à l’article 2 du protocole de co-courtage depuis le 1 er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du protocole de co-courtage, et en distinguant précisément les commissions relatives aux affaires traitées en commun ;
* ORDONNE que l’obligation de communication de cette attestation détaillée soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir dans la limite de 90 jours ;
* RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état le 1 er avril 2026 à 10h30.
* RESERVE les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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