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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2025F00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU STEAM’O [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] [Localité 2] et par Ludmilla BALANDINE [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS MCI GROUP France [Adresse 4] [Localité 1]
Comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI [Adresse 5] [Localité 3] et par Me Vincent LARRORY
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
FAITS :
La société STEAM’O (ci-après « STEAM’O »), filiale du groupe SOFINORD, est spécialisée dans la maintenance et l’exploitation multi-technique (génies climatiques, électrique et mécanique, plomberie, incendie etc.) ainsi que dans l’optimisation énergétique (audit énergétique, monitoring de bâtiments, contrats de performance énergétiques etc.).
La société MCI GROUP FRANCE (ci-après « MCI ») a notamment pour activité l’organisation de congrès et d’évènements.
En 2023, MCI s’est vu attribuer par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) l’organisation du « Club France » au [Etablissement 1] dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se sont déroulés en France entre le 26 juillet et le 11 août 2024.
Le Club France compte plusieurs terrains de sports, des espaces de réception et de restauration ainsi que les stands d’entreprises partenaires et propose de nombreuses activités et animations :
fan zone
, célébration des athlètes français etc. (ci-après « les Stands »).
Le 19 octobre 2023 par courriel, MCI sollicite STEAM’O – prestataire exclusif de l'[Etablissement 2] ([Etablissement 2], [Localité 4]) – pour la mise à disposition et l’installation de matériel électrique nécessaire à l’organisation du « Club France ».
Le 19 juin 2024, STEAM’O adresse à MCI un devis référencé DST2402128 de 510 908,23 € TTC (ci-après le Devis) pour le raccordement électrique des Stands, mais sans chiffrage pour les compteurs électriques. Ce devis, ainsi que les factures qui l’ont suivi sont assortis des conditions générales de ventes (ci-après les « CGV »).
Le 5 juillet 2024, lors d’une réunion, MCI précise ses besoins en compteurs, selon STEAM’O.
Le 11 juillet 2024 par courriel, STEAM’O informe MCI qu’il n’est capable de fournir que 28 armoires de comptage sur les 54 requises par MCI. Celles disponibles seront mises gratuitement à disposition de MCI par STEAM’O. MCI trouvera les autres auprès d’un fournisseur tiers.
Le 22 juillet 2024, MCI signe le Devis.
Le 23 juillet 2024 STEAM’O adresse une facture FST2402711 d’acompte de 90% du devis, soit 459 817,40 € TTC. Le 1er règlement de MCI ne survient que le 22 novembre 2024.
Le 24 juillet 2024, le rapport de vérification technique du Club France est publié, après inspection des lieux du 16 au 19 juillet 2024. Il ne remet pas en cause l’installation.
Le 7 août 2024 par LRAR, MCI notifie à STEAM’O la défaillance de cette dernière à lui fournir les 26 armoires de comptage manquantes, annonce bloquer tout paiement relatif à ses prestations et la met en demeure de lui adresser sous 5 jours une proposition financière visant à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Le 5 septembre 2024 par LRAR, STEAM’O répond à MCI que les factures concernent le raccordement électrique des Stands et pas les armoires de comptage. Elle précise que la mise en œuvre des raccordements électriques a été effectuée à temps pour l’ouverture des JO et considère sans fondement la mise en demeure de MCI.
Le 24 septembre 2024, STEAM’O adresse sa facture FST2404598 de solde du Devis, soit 51 090,83 € TTC.
Le 25 septembre 2024 par LRAR, MCI réitère sa mise en demeure à STEAM’O en citant les points de ventes n’ayant pas pu disposer de compteurs dès l’ouverture des JO.
Le 11 octobre 2024 par LRAR, STEAM’O réitère sa position et met en demeure MCI de lui régler les impayés sur l’ensemble des factures adressées.
Le 24 octobre 2024 par LRAR, MCI annonce qu’il va régler les factures reçues, mais après une retenue de 55 217,53 € HT (66 261,03 € TTC) sur le montant du Devis pour le préjudice tel que MCI l’estime dans une perspective de règlement amiable, et met en demeure STEAM’O de lui adresser un avoir correspondant.
Le 22 novembre 2024, MCI effectue son premier règlement à STEAM’O des factures du Devis.
Le 17 décembre 2024 par LRAR, STEAM’O met en demeure MCI de lui régler sous 3 jours les 69 540,51 € TTC qui restent dus au titre des factures, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 27 février 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale, STEAM’O assigne MCI devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025, STEAM’O demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, Vu l’article L 441-10-II du code de commerce,
Débouter MCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner MCI à payer à STEAM’O la somme en principal de 66 261,03 €, au titre du solde impayé d’un montant de 15 170,20 € TTC de la facture FST2402711 du
23 juillet 2024 de 459 817,40 € TTC et de la facture FST240598 du 24 septembre 2024 d’un montant de 51 090,83 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points, calculés à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture ;
Condamner MCI à payer à STEAM’O la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner MCI à payer à STEAM’O la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner MCI aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 15 octobre 2025, MCI demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104, 1219 et suivants code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
Constater que STEAM’O a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en particulier en ne fournissant pas, dans les délais et quantités requis, les boîtiers de comptage nécessaires à l’organisation du « Club France » dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 ;
Constater que ces manquements ont causé à MCI un préjudice direct, matériel et d’image, et ont contraint cette dernière à pallier l’inexécution par ses propres moyens ;
Constater que la retenue de 55 217,53 € HT opérée par MCI constitue une application légitime, proportionnée et justifiée du principe de l’exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du code civil ;
Constater que MCI a tenté, en vain, de résoudre le litige à l’amiable, démontrant sa bonne foi dans l’exécution et la gestion du contrat ;
En conséquence,
Débouter STEAM’O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que la retenue de 55 217,53 € HT par MCI est opposable à STEAM’O ;
Condamner STEAM’O à verser à MCI la somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la STEAM’O aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toutes demandes contraires ou additionnelles que pourrait soulever STEAM’O.
A l’issue de l’audience du 25 février 2026 et après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION :
STEAM’O fait valoir que :
S’agissant des raccordements électriques des Stands :
Les prestations de raccordement électrique objet du Devis et du litige ont été réalisées conformément à ce Devis sans que MCI n’émette aucune réserve ;
Ce Devis de 510 908 € TTC a été adressé à MCI le 19 juin 2024, après que cette dernière, après de nombreuses relances, ait adressé le 9 juin à STEAM’O le «
plan de répartition électrique à jour
» indiquant les points d’arrivée de distribution du courant et nécessaires au chiffrage du devis ;
Les travaux du chantier d’installation du matériel par STEAM’O ont débuté dès le 8 juillet 2024, à la date souhaitée par MCI, alors même que MCI n’avait pas encore signé
le Devis ni versé d’acompte. STEAM’O a même réglé pour près de 190 000 € à ses propres sous-traitants à fin juillet 2024 avant de recevoir le moindre paiement de MCI ;
MCI a signé tardivement le Devis, le 22 juillet 2024, juste avant l’ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024.
Aucun retard de raccordement n’a été à déplorer, contrairement à l’affirmation de MCI, tous les Stands ayant été alimentés électriquement avant l’ouverture. STEAM’O en veut pour preuve le rapport du bureau de contrôle publié le 24 juillet 2024.
STEAM’O a donc mis en œuvre toutes ses obligations au titre du Devis et est en droit d’en recevoir toute la rémunération.
S’agissant des armoires de comptage :
Le Devis ne comprenait pas les armoires de comptages car MCI n’avait pas indiqué le nombre et le type de compteurs dont elle avait besoin ;
Ces besoins en compteurs n’ont été définis que lors d’une réunion le 5 juillet 2024 entre MCI, STEAM’O et son fournisseur de compteurs. A cette date STEAM’O ne pouvait plus disposer de la totalité des compteurs demandés (28 disponibles sur 54) ;
Cette insuffisance ne peut lui être reprochée par MCI car STEAM’O avait averti dès le 17 avril 2024 du risque d’indisponibilité du matériel lié aux délais de réponse dans un courriel où elle relance MCI pour qu’elle lui communique un plan précis de ses besoins électriques ;
STEAM’O a cependant fait l’effort de fournir gracieusement à MCI les compteurs dont elle disposait, facturables pour 27 275,04 € TTC mais offerts ;
L’absence des compteurs manquants, que MCI s’est procuré auprès d’un fournisseur tiers, n’a nullement empêché le fonctionnement de l’installation ;
Le 5 août 2024, le Directeur de production de MCI exprimait son entière satisfaction au Directeur d’activité de STEAM’O en visite sur le site.
S’agissant du règlement du Devis :
La mise en demeure du 7 août 2024 par MCI, indiquant suspendre le paiement de la totalité des factures de STEAM’O émises à cette date (pour 541 585 €) et vouloir une indemnisation pour son préjudice, est abusive et disproportionnée. Elle n’a été précédée d’aucune insatisfaction exprimée par MCI.
Ce n’est que le 22 novembre 2024, après mise en demeure par STREAM’O, que MCI effectue un règlement au titre des factures du Devis, mais en retenant unilatéralement 1 66 261,03 € TTC sur le total :
0 15 171,20 € TTC au titre du solde impayé de la facture FST2402711 du 23 juillet 2024 exigible au 30 juillet 2024 selon les CGV ;
51 090,83 € TTC au titre de la facture FST240598 impayée du 24 septembre 2024 exigible au 30 septembre 2024 selon les CGV.
MCI rétorque que :
STEAM’O lui a été imposée compte tenu de son rôle de prestataire exclusif auprès de l'[Etablissement 2];
Dès le début de son entrée en relation, MCI a eu beaucoup de difficultés à entrer en contact puis à obtenir des informations de la part de STEAM’O lui permettant de définir ses propres besoins et notamment les besoins de comptage que MCI avait identifiés très tôt dans le processus ;
Connaissant parfaitement les lieux, STEAM’O n’aurait pas eu à attendre de prétendues informations de la part de MCI si elle avait déployé les moyens humains et techniques nécessaires ;
Le Devis n’a été adressé que très tardivement par STEAM’O, le 19 juin 2024, soit moins d’un mois avant le démarrage du montage du Club France, et sans les synoptiques
nécessaires permettant à MCI de s’assurer de sa cohérence, qui n’ont été apportés que très tardivement le 12 juillet 2024 alors que le montage était déjà largement engagé ;
MCI n’a jamais remis en cause la fourniture des câbles et leurs raccordements mais a vivement contesté la fourniture des compteurs pour chacun des Stands.
S’agissant des compteurs, alors que MCI a exprimé un besoin de 54 compteurs pour les Stands, STEAM’O l’a informé le 11 juillet 2024 ne disposer que de 28 compteurs, obligeant MCI à se procurer dans l’urgence les 26 compteurs manquants pour 26 340 € HT auprès d’un tiers (Concept Group);
Les derniers compteurs raccordés n’ont pu être opérationnels qu’au 3 août 2024, perturbant ainsi la facturation des consommations aux Stands et lieux concernés pendant la première semaine de l’ouverture des jeux et entachant durablement la réputation de MCI ;
MCI a ainsi dès le 7 août 2024 mis en demeure STEAM’O de lui consentir un dédommagement avant tout paiement des factures du Devis ;
STEAM’O a reconnu ses torts puisqu’elle a proposé la gratuité des 28 compteurs qu’elle a fournis ;
Après plusieurs échanges entre les parties et leurs conseils respectifs, MCI a fait valoir un préjudice de 55 217,53 € HT correspondant : (a) aux 26 340 € HT dus à Concep Group pour la fourniture d’urgence des compteurs manquants et (b) au préjudice subi du fait des agissements de STEAM’O : perte de temps, préjudice moral, préjudice d’image. MCI se prévaut ainsi de l’exception d’inexécution conformément à l’article 1249 du code civil en cas de manquement grave d’une partie à ses engagements contractuels.
A ce titre il est demandé à ce tribunal de constater que MCI a valablement et proportionnellement exercé son droit d’exception d’inexécution en opérant une retenue sur facture de 55 217,53 € HT.
STEAM’O
réplique que :
Les difficultés initiales de prise de contact et relances sans réponse tiennent au fait que MCI se serait adressé par courriel à un collaborateur ayant quitté STEAM’O ;
Le fait que STEAM’O soit prestataire exclusif de l'[Etablissement 2] et connaisse les lieux ne lui permettait pas de subodorer les besoins exacts en compteurs de MCI : c’est toujours à l’organisateur d’exprimer ses besoins électriques précis et leurs emplacements exacts en fonction des installations (stands, scènes,
food-trucks
, boutiques) qui varient en fonction des événements et de la distribution de l’espace. Le rôle de STEAM’O vis-à-vis de l'[Etablissement 2] est d’assurer l’entretien des postes et armoires électriques d’où partent les alimentations et de vérifier que les installations sollicitées respectent les puissances disponibles et les normes. D’où le besoin exprimé par STEAM’O de connaître de l’organisateur MCI ses besoins électriques exacts : c’était à MCI de préciser ses besoins précis en compteurs, ce qu’il n’a fait que le 5 juillet 2024, et pas l’inverse ;
Aucun manquement d’une gravité suffisante au sens de l’article 1219 du code civil ne peut être reproché à STEAM’O, d’autant plus que le préjudice dont il se réclame est inexistant ;
En retenant environ 55 000 € HT, MCI ne cherche qu’à obtenir une réduction de prix. Ni les manquements allégués de STEAM’O, ni le préjudice de MCI ne sont établis ;
Ainsi il est demandé à ce tribunal de condamner MCI au paiement des sommes restant dues à STEAM’O assorties des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
SUR CE :
* L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les « Conditions de paiement » inscrites sur le Devis stipulent : « 30% à la commande, le solde à la fin des travaux à réception de facture »
L’article 6 « Conditions financières » des CGV du Devis stipule : « … Les factures sont adressées au Client au début de chaque mois de Prestation, sont exigibles au 3ème jour du mois et doivent être réglées par virement bancaire sur le compte de STEAM’O. En cas de non-paiement à l’échéance, toute somme due au Prestataire portera intérêt à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal majoré de 3 points. S’ajoutera à ces pénalités une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par créance impayée. »
L’article L.441-10-II du code de commerce dispose « Les conditions de règlement _ mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux
d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur
la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret …/… »
1) Demande principale : règlement des prestations du Devis :
A l’examen des échanges et des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
Le Devis de 510 908,23 € TTC de STEAM’O a été signé et tamponné par MCI le 22 juillet 2024. Il ne comporte aucune prestation relative à la fourniture des compteurs et les CGV ne sont pas contestées ;
MCI ne conteste pas que les prestations couvertes par ce Devis aient été accomplies.
Les prestations couvertes par ce Devis ont été facturées par STEAM’O le 23 juillet 2024 à hauteur d’un acompte de 459 817,40 € et le 24 septembre 2024 pour le solde de 51 090,83 €, pour un montant total conforme au Devis, dont 66 261,03 € restent à régler par MCI.
Ainsi STEAM’O a satisfait à ses obligations au titre du Devis. Il revient à MCI d’exécuter ses obligations de paiement au titre de ce Devis.
S’agissant des intérêts de retard, les CGV mentionnent un taux d’intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal majoré de 3 points, conforme aux dispositions de l’article L.441-10-II du code de commerce ;
STEAM’O demande, conformément aux dispositions de l’article L.441-10-II du code de commerce, qu’ils s’appliquent à compter du jour suivant la date d’exigibilité des factures, soit le 31 juillet 2024 pour la facture FST2402711 et le 30 septembre 2024 pour la facture FST240598.
MCI demande l’application d’une retenue de 55 217,53 € HT au titre d’un manquement de ses obligations contractuelles, en particulier en ne fournissant pas dans les délais et quantités requis, les boîtiers de comptage nécessaires.
A l’examen des échanges et des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
Le Devis signé le 22 juillet 2024 par MCI n’a fait l’objet d’aucune réserve de MCI, qui avait parfaitement été informé le 11 juillet 2024 de l’indisponibilité d’une partie des compteurs qu’il estimait nécessaires. Pour rappel le Devis ne couvre pas de prestation de fourniture des compteurs ;
MCI ne rapporte pas la preuve qu’il ait informé STEAM’O, avant la réunion du 5 juillet 2024, du nombre, même approximatif, de compteurs dont il avait ou pouvait avoir besoin.
Il incombait à MCI, en tant que donneur d’ordres, d’exprimer son besoin en matière de compteurs. Il n’apporte pas la preuve qu’il l’ait effectué en temps utile.
L’absence de fourniture des compteurs par STREAM’O ne vient contredire aucun engagement contractuel ;
Le fait que STEAM’O ait décidé d’un geste commercial, en prenant à sa charge gracieusement la fourniture de la quote-part des compteurs dont il disposait (un peu plus de la moitié en nombre), n’est en rien une reconnaissance de responsabilité ;
MCI ne justifie ni le principe ni le quantum du préjudice qu’il invoque.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera MCI de sa demande de retenue sur facture pour exception d’inexécution.
Condamnera MCI à payer à STEAM’O 55 217,53 € HT soit 66 261,03 € TTC augmentés des intérêts de retard décomptés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal majoré de 3 points, ainsi justifiés :
0 15 170,20 € TTC restant à payer de la facture FST2402711 du 23 juillet 2024 de 459 817,40 € TTC, augmenté des intérêts de retard à compter du 31 juillet 2024 ;
51 090,83 € TTC pour la totalité de la facture FST240598 du 24 septembre 2024, augmenté des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2024 ;
2) Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement :
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
STEAM’O demande la condamnation de MCI à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € au titre des 2 factures non payées et restant en litige (2 x 40 €).
Le tribunal condamnera MCI à payer à STEAM’O cette indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement.
3) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, STEAM’O a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera MCI à payer à STEAM’O la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
4) Sur les dépens :
Le tribunal condamnera MCI qui succombe à supporter les dépens.
Page : 8 Affaire : 2025F00462
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
DEBOUTE la SAS MCI GROUP FRANCE de sa demande de dire et juger que la retenue de 55 217,53 € HT par la SAS MCI GROUP FRANCE est opposable à la SAS STEAM’O;
CONDAMNE la SAS MCI GROUP FRANCE à payer à la SAS STEAM’O la somme en principal de 66 261,03 €, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points :
15 170,20 € TTC restant à payer au titre de la facture FST2402711 du 23 juillet 2024 de 459 817,40 € TTC, augmenté des intérêts de retard à compter du 31 juillet 2024 ;
51 090,83 € TTC pour la facture impayée FST240598 du 24 septembre 2024 augmenté des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS MCI GROUP FRANCE à payer à la SAS STEAM’O la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS MCI GROUP FRANCE à payer à la SAS STEAM’O la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS MCI GROUP FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Marc Rennard, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Michel Vial, (M. VIAL Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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