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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2026, n° 2024015120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015120
JUGEMENT DU 10/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/01/2026
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [Q] [K] [Adresse 1]
Monsieur [U] [D] [Adresse 2]
JOCAILLA (SC) [Adresse 1]
PERES HOLDING (SAS) [Adresse 2]
Comparant tous par Maître [D] [C]
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Karine DABOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [C]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, Monsieur [Q] [K], Monsieur [U] [D], la société JOCAILLA (société civile) et la SAS PERES HOLDING (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 24/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/01/2026,
Vu pour le défendeur, LE CREDIT LYONNAIS (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/01/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS HPLA immatriculée au registre de commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro 904 096 237 a été créée en 2021 par Messieurs [D] [U] et [K] [Q] dans le but d’exploiter un restaurant.
Monsieur [U], au travers de la SAS PERES HOLDING détient 51% des titres de la société HPLA, tandis que Monsieur [Q], au travers de la société JOCAILLA, détient 49% des titres.
Le CREDIT LYONNAIS, est une SA au capital de 1 847 860 375 € inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est à [Adresse 3] et le siège central à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Pour les besoins de son activité, la société HPLA a loué un local à usage commercial sis [Adresse 5] et le 15 décembre 2021 contracté un emprunt de 350 000 euros auprès de du CREDIT LYONNAIS, remboursable en 84 mensualités, destiné au financement de l’acquisition du fonds de commerce et la réalisation de travaux d’aménagement.
Cet emprunt a été garanti par :
D’une part, il a été consenti un nantissement de fonds de commerce en 1 er rang et sans concours à hauteur de la somme de 350 000 € à majorer dans le bordereau d’inscription de 15% supplémentaires pour sûreté de tous frais et accessoires quelconques (en plus des intérêts conservés par la loi au même rang que le principal), soit la somme totale de 402 500 €.
D’autre part, il a été pris la caution personnelle et solidaire de Messieurs [D] [U] et Monsieur [K] [Q] à hauteur de 50% de l’encours de crédit et avec un montant maximum de 175 000 €.
Le prêt a également bénéficié de la garantie partielle de BPIFRANCE FINANCEMENT, copreneur de risque, à hauteur de 50% de l’encours des sommes dues.
En parallèle JOCAILLA et PERES HOLDING ont consenti à la société HPLA des comptescourants d’associés à hauteur de 270 090 euros au 31 décembre 2022 dont 161 375 € pour la société PERES HOLDING et 107 468 € pour la société JOCAILLA.
Au cours de l’année 2023, faisant face à des difficultés financières, la société HPLA a souhaité se restructurer en cédant une partie de son droit au bail sur le local de restauration, pour un montant de 85 000 €.
Le 3 mars 2023, monsieur [Q] a communiqué au CREDIT LYONNAIS la promesse de vente partielle du droit au bail pour laquelle il a sollicité une levée partielle du nantissement, précisant que la société HPLA devrait effectuer des travaux pour un montant de 16 961,70€ au sein de son propre local grâce au prix de vente.
Le 27 mars et le 1 er juin 2023 Monsieur [Q] a communiqué au CREDIT LYONNAIS les détails de l’opération envisagée et a sollicité une levée partielle de la caution pour permettre des aménagements et un comblement des déficits.
Le 16 juin 2023, la société HPLA a informé la banque que la cession ne se ferait pas à date et qu’elle sollicitait un report d’échéance de l’emprunt bancaire sur 3 mois.
Le 6 novembre 2023, le notaire de la société HPLA a sollicité auprès du CREDIT LYONNAIS un accord de main levée partielle avec paiement de la caution.
Le 1 er décembre 2023 le bailleur a donné son accord.
Le 12 février 2024, Monsieur [Q] a sollicité l’accord du CREDIT LYONNAIS pour un paiement partiel réduit de 25 000 euros lui permettant de réaliser les travaux indispensables à la poursuite de l’exploitation, à défaut de quoi l’entreprise devrait déposer le bilan.
Le 3 avril 2024 l’acte de vente partielle du droit au bail a été signé et le CREDIT LYONNAIS ayant refusé d’accorder une main levée partielle de son nantissement, le notaire a versé l’intégralité de la somme, nette de frais soit 73 105 euros au CREDIT LYONNAIS.
Le 4 avril 2024, le Tribunal de céans, sur requête de ses dirigeants, a prononcé la liquidation judiciaire de HPLA.
Le 15 avril 2024 le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance à hauteur de 293 133,33 euros auprès de la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de HPLA et le 13 mai 2024 a mis en demeure Monsieur [U] et Monsieur [Q], cautions solidaires de l’emprunt contracté le 15 décembre 2021.
Le 13 mai 2024, le conseil de Messieurs [Q] et [U] a contesté le montant déclaré par le CREDIT LYONNAIS considérant qu’il ne tenait pas compte du montant saisi lors de la cession partielle du droit au bail, et a rappelé l’existence de la caution de la BPI à hauteur de 50% du montant restant dû.
Le 2 juillet 2024, par ordonnance du juge commissaire de la liquidation de la société HPLA, le fonds de commerce a été cédé pour un montant de 140 000 euros.
Le 14 octobre 2024, en réponse au courrier du conseil des demandeurs daté du 13 mai 2024, le CREDIT LYONNAIS a maintenu le montant de sa déclaration de créance.
Le 30 octobre 2024, Messieurs [Q] et [U] ainsi que les sociétés JOCAILLA et PERES HOLDING ont assigné le CREDIT LYONNAIS au titre de la perte de chance de poursuive l’activité de la société HPLA, d’obtenir des revenus, d’obtenir le remboursement de leurs comptes-courants, et du préjudice moral subi.
C’est ainsi que cette affaire est venue à l’audience du 13 janvier 2026 pour être plaidée par devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Après avoir entendu les observations du demandeur, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Messieurs [Q] et [U], les sociétés JOCAILLA et PERES HOLDING à la barre et dans leurs conclusions demandent au Tribunal de :
Vu les articles 695 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de la fin de non-recevoir soulevée.
Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société PERES HOLDING la somme de 91 375 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de poursuivre l’activité de la société HPLA et d’en obtenir des revenus.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société JOCAILLA la somme de 91 375 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de poursuivre l’activité de la société HPLA et d’en obtenir des revenus.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société PERES HOLDING la somme de 161 375,57 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir le remboursement de son compte-courant d’associée.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société JOCAILLA la somme de 107 468,22 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir le remboursement de son compte-courant d’associée.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs demandes ils invoquent :
Sur l’existence d’un intérêt à agir des demandeurs
Le CREDIT LYONNAIS soutient que les sociétés PERES HOLDING et JOCAILLA, ainsi que Messieurs [Q] et [U], seraient dépourvus d’intérêt à agir.
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, l’intérêt à agir étant distinct du bien-fondé de la prétention.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la démonstration du préjudice ou du droit invoqué relève du fond et non de la recevabilité.
En outre, le tiers à un contrat, tel qu’un associé ou une caution, est recevable à agir contre un cocontractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il allègue un
préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale. En l’espèce :
* les sociétés PERES HOLDING et JOCAILLA invoquent un préjudice personnel tenant à la perte de valeur de leurs participations, à la perte de chance de percevoir des dividendes et à la perte de chance d’obtenir le remboursement de leurs comptes courants d’associés ;
* Messieurs [U] et [Q], en leur qualité de cautions, invoquent un préjudice financier et moral résultant de la mise en jeu de leurs engagements personnels consécutivement à la liquidation judiciaire de la société HPLA.
Ces préjudices allégués, distincts du préjudice social, conferent aux demandeurs un intérêt personnel, direct et légitime à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir devra donc être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
De manière très constante, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
Cette fin de non-recevoir doit être rejetée pour plusieurs motifs :
* Il est établi que HPLA démontrait des signes concrets et objectifs de redressement, comme l’atteste l’augmentation de 16,7% de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2023, conforme aux prévisions de l’expert-comptable.
* La disparition de cette société, directement causée par l’abus de droit du CREDIT LYONNAIS, a privé les sociétés holdings de tout espoir de récupérer leur investissement et de percevoir des dividendes à terme.
* Les demandeurs ne sollicitent que l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir ce remboursement, ce qui constitue un préjudice autonome et distinct du préjudice social, relevant uniquement du patrimoine des sociétés créancières.
Ces préjudices allégués, distincts du préjudice social, conferent aux demandeurs un intérêt personnel, direct et légitime à agir.
Sur l’indifférence de l’article L. 650-1 du Code de commerce
L’article L. 650-1 du Code de commerce limite la responsabilité des créanciers pour les concours consentis, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties.
En l’espèce, les demandeurs ne reprochent pas à la banque l’octroi du prêt litigieux, mais les conditions d’exercice de ses droits de créancier nanti lors de la cession partielle du droit au bail, et notamment l’exigence d’un paiement représentant une part très majoritaire du prix de cession, ayant privé la société HPLA de la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité.
Ces faits, postérieurs à l’octroi du prêt, ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 650-1, lequel concerne uniquement les concours consentis. Ce texte est inopérant pour exonérer la responsabilité de la banque.
Sur la disproportion des garanties, la banque a exigé cumulativement :
* un cautionnement Bpifrance,
* deux cautionnements personnels et solidaires,
* un nantissement sur le fonds de commerce, pour un montant global excédant largement celui de la créance initiale. Cette accumulation de garanties, conjuguée à leur mise en œuvre particulièrement rigoureuse lors de la cession partielle du droit au bail, est susceptible de caractériser une disproportion au sens de l’article L. 650-1, justifiant l’engagement de la responsabilité de la banque.
* Le comportement reproché à la banque, consistant à exiger une part excessive du prix de cession en qualité de créancier nanti, est susceptible de constituer un abus de droit dans l’exercice de ses prérogatives contractuelles, au regard du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats et des règles du droit commun de la responsabilité civile.
* Ce comportement a directement contribué à la liquidation judiciaire de la société HPLA, leur causant des préjudices personnels distincts.
Sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur la faute
Un créancier est libre de mettre en œuvre les sûretés dont il bénéficie, sous réserve de ne pas en faire un usage abusif.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS disposait de plusieurs garanties cumulatives, à savoir un nantissement sur le fonds de commerce, deux cautionnements personnels et une garantie BPIFRANCE. Il est constant que la société HPLA n’était pas en défaut de paiement de ses échéances au moment de la cession partielle du droit au bail.
La banque, parfaitement informée de la situation financière de la société et du projet de restructuration envisagé, a néanmoins exigé le versement de la somme de 73 105 €, représentant environ 86 % du prix de cession, refusant toute mainlevée partielle raisonnable de son nantissement.
Cette exigence a privé la société HPLA des fonds nécessaires à la poursuite de son activité, notamment à la réalisation de travaux indispensables et à la reconstitution d’une trésorerie minimale.
Dans ces conditions, alors que la créance était largement garantie par ailleurs, le comportement du CREDIT LYONNAIS caractérise un usage abusif de son droit de créancier nanti et constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Ce comportement a directement conduit à l’impossibilité pour la société HPLA de poursuivre son activité et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il en est résulté, pour les sociétés associées, une perte de chance sérieuse de poursuite de l’exploitation et d’obtention de revenus, ainsi qu’une perte de chance d’obtenir le remboursement de leurs comptes courants d’associés.
Messieurs [Q] et [U] justifient également d’un préjudice moral distinct, résultant de la mise en jeu de leurs engagements de caution consécutivement à la liquidation judiciaire.
Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le CREDIT LYONNAIS et les préjudices subis par les demandeurs.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité délictuelle du CREDIT LYONNAIS.
La société HPLA avait engagé cette cession partielle de droit au bail comme opération de restructuration essentielle, destinée à réduire durablement ses charges fixes, financer l’aménagement d’une nouvelle chambre froide indispensable à l’activité et reconstituer une trésorerie minimale.
Malgré les objectifs validés par l’expert-comptable, clairement portés à la connaissance de la banque, le CREDIT LYONNAIS a exigé la perception de 73 105 €, soit environ 86 % du prix de cession, ne laissant à la société aucune ressource disponible après paiement des frais incompressibles.
Le CREDIT LYONNAIS a refusé la levée partielle du nantissement alors que le prêt était déjà largement garanti par le nantissement, les cautions personnelles et la garantie Bpifrance.
Cette exigence a privé la société des fonds strictement nécessaires à la poursuite de son activité.
Malgré des alertes répétées et explicites des dirigeants, la banque a maintenu une position inflexible, en parfaite connaissance du fait que cette exigence rendrait impossible la poursuite de l’activité.
La position définitive du CREDIT LYONNAIS n’a été communiquée qu’au dernier moment, après plus d’un an d’échanges et de relances, et alors que la cession était sur le point d’aboutir laissant la société dans une impasse opérationnelle, sans possibilité de solution alternative, créant les conditions de la liquidation judiciaire.
En récupérant l’essentiel du prix de cession, le CREDIT LYONNAIS a empêché le financement indispensable à l’activité d’une chambre froide pour la poursuite légale de l’activité.
La liquidation est intervenue immédiatement après la confirmation de cette position.
Sur les fautes commises par LE CREDIT LYONNAIS
HPLA a envisagé la cession partielle de son droit au bail dans le cadre d’une opération de restructuration destinée à assurer la poursuite de son activité, laquelle impliquait notamment le financement d’une chambre froide indispensable, l’apurement de dettes courantes et la reconstitution d’une trésorerie minimale.
Cette opération avait été portée à la connaissance du CREDIT LYONNAIS en mars 2023, laquelle disposait d’une information complète sur la situation financière de la société HPLA, les perspectives de redressement de celle-ci ainsi que sur la finalité précise de la cession projetée.
La société HPLA n’était, à cette date, en aucun défaut de paiement au titre du prêt consenti par la banque, lequel était au demeurant garanti par plusieurs sûretés cumulatives, incluant un nantissement de fonds de commerce, des cautionnements personnels et une garantie Bpifrance.
Nonobstant ces éléments, et alors qu’une main levée partielle du nantissement moyennant le versement d’une somme d’environ 57 000 euros avait été proposée, le CREDIT LYONNAIS a exigé le paiement de la somme de 73 105 euros, correspondant à près de 86 % du prix de cession, privant ainsi la société HPLA des fonds strictement nécessaires au financement de la chambre froide et à la poursuite de son activité, et rendant matériellement impossible toute continuité d’exploitation.
La position définitive de la banque n’ayant été communiquée qu’au terme de nombreux échanges et relances, à un stade où la cession était sur le point d’aboutir, a placé la société HPLA dans une situation d’impasse économique sans possibilité de solution alternative.
La déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire de la société HPLA sont intervenues immédiatement après la confirmation de cette exigence, conformément aux obligations légales des dirigeants, et constituent la conséquence directe de l’impossibilité de
poursuivre l’activité
Après l’ouverture de la liquidation judiciaire, le CREDIT LYONNAIS a, sans attendre la réalisation des actifs ni tenir compte du paiement déjà perçu lors de la cession, actionné les cautionnements personnels des dirigeants, sans mobiliser préalablement la garantie Bpifrance.
Ce comportement, consistant à exercer de manière rigide et disproportionnée un droit de créancier pourtant largement sécurisé, caractérise un exercice abusif des prérogatives attachées au nantissement, ainsi qu’un manquement au devoir de loyauté dans un contexte de dépendance économique du débiteur.
Le CREDIT LYONNAIS a commis des fautes consistant en :
* un abus de droit consistant en un refus tardif et injustifié de main levée partielle raisonnable.
* un abus de droit consistant à se retourner contre les dirigeants dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
* et en l’adoption de mesures ayant directement conduit à la liquidation judiciaire de la société HPLA et à l’aggravation du préjudice subi par les cautions.
* un abus de dépendance économique dans laquelle se trouvait la société HPLA vis-àvis du CREDIT LYONNAIS
Sur l’abus de droit et les préjudices subis par les associés
L’abus de droit commis par le CREDIT LYONNAIS a conduit à la liquidation judiciaire de la société HPLA, à la perte de chance pour les actionnaires, à un préjudice qui revêt un caractère réel et certain résultant directement de la captation fautive des fonds par le CREDIT LYONNAIS, qui a conduit au dépôt de bilan, matérialisant définitivement la perte de chance de redressement.
Une évaluation objective et vérifiable se référant aux résultats constatés des établissements de restauration comparables situés dans le même secteur géographique conduit à une rentabilité annuelle moyenne de 45.250 euros qui sur une période de 5 ans aboutirait à une projection de 215 000 euros, avec une probabilité moyenne de 85%, soit une indemnité de 182 750 euros à partager entre les deux sociétés associées.
Les 2 associés ayant investi au total 270 090,65 euros, en comptes courants, qui avaient vocation à être remboursés dans l’hypothèse où la société dégagerait un résultat satisfaisant, le CREDIT LYONNAIS ayant transformé ces avances en pertes définitives, le CREDIT LYONNAIS sera donc condamné à verser la somme de 107 468,22 € à la société JOCAILLA, et la somme de 161 375,57 € à la société PERES HOLDING au titre de la perte de chance d’obtenir remboursement de leurs comptes-courants d’associés.
Messieurs [Q] et [U] ont ainsi subi un préjudice moral important du fait de cette situation.
Le préjudice moral des deux cautions devra être indemnisé à hauteur de 50.000 € chacun.
La liquidation judiciaire de la société HPLA résulte directement de la privation des moyens nécessaires à la poursuite de son activité, et non d’une défaillance antérieure ou d’un choix de gestion des dirigeants.
Ia position définitive adoptée par le CREDIT LYONNAIS, en captant la quasi-totalité du prix de cession du droit au bail, a rendu impossible la continuité de l’exploitation, tant sur le plan financier que matériel, en empêchant le financement d’un équipement indispensable et la constitution d’une trésorerie minimale.
La liquidation judiciaire constitue la conséquence directe, certaine et prévisible de ce comportement, établissant ainsi le lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de la banque et le préjudice subi par les demandeurs.
Sur l’absence de procédure abusive
En dépit des allégations formulées par le CREDIT LYONNAIS dans le cadre de sa demande reconventionnelle, l’exercice par les demandeurs de leur droit d’agir en justice ne saurait nullement être qualifié d’abusif. Bien au contraire, l’ensemble des développements qui précèdent démontre amplement que les demandeurs disposent de motifs sérieux et légitimes pour agir à l’encontre de la banque. Les fautes commises par le CREDIT LYONNAIS sont caractérisées avec précision et étayées par des pièces probantes, le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués est directement établi, et les préjudices subis sont quantifiés de manière raisonnable, proportionnée et justifiée.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle formulée par le CREDIT LYONNAIS au titre d’une prétendue procédure abusive, celle-ci étant dépourvue de tout fondement et apparaissant comme une manœuvre dilatoire visant à dissuader les demandeurs de faire valoir leurs droits légitimes.
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation du CREDIT LYONNAIS à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LE CREDIT LYONNAIS à la barre et dans ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 650-1 du Code de commerce Vu les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1240, 1353 et 2288 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer les demandes Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES HOLDING et la société JOCAILLA irrecevables pour défaut de droit d’agir et en tout cas mal fondées.
Débouter Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES HOLDING et la société JOCAILLA de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigés contre le CREDIT LYONNAIS.
Sur la demande reconventionnelle :
Condamner Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES HOLDING et la société JOCAILLA à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ecarter toute exécution provisoire au profit de Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES HOLDING et la société JOCAILLA, ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES HOLDING et la société JOCAILLA d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la société PERES
HOLDING et la société JOCAILLA à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il invoque :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Le CREDIT LYONNAIS soulève une fin de non-recevoir fondée sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, soutenant que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir.
Les sociétés JOCAILLA et PERES HOLDING sollicitent l’indemnisation d’une prétendue perte de chance de poursuite de l’activité de la société HPLA et d’en retirer des revenus, mais en réalité le préjudice est exclusivement social, attaché à la disparition de l’activité de la société HPLA, laquelle seule a qualité et intérêt à agir à ce titre.
Les sociétés holdings ne démontrent aucun préjudice personnel distinct, la perte de valeur de leur participation et l’absence de dividendes futurs ne constituant pas un dommage autonome, mais la simple conséquence de la liquidation de la société exploitante.
La perte de chance alléguée d’obtenir des revenus futurs ne peut être invoquée par des associés dès lors qu’elle se confond avec la disparition même de la société HPLA.
Les sociétés JOCAILLA et PERES HOLDING sollicitent l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir le remboursement de leurs comptes courants d’associés, mais compte tenu des difficultés financières avérées, le remboursement aurait été constitutif d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité des associés pour insuffisance d’actif.
Les demandeurs ne pouvant espérer le remboursement de leurs comptes courants, aucune perte de chance indemnisable ne peut être caractérisée.
Dès lors, les sociétés demanderesses ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir de ce chef.
La mise en œuvre des cautionnements constitue la conséquence normale et contractuelle de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société HPLA, laquelle est intervenue à l’initiative de ses dirigeants.
Messieurs [Q] et [U], en leur qualité de cautions, invoquent un préjudice moral et financier résultant de la mise en jeu de leurs engagements, mais ce préjudice ne présente aucun caractère anormal ni autonome, mais procède exclusivement du risque inhérent au cautionnement librement souscrit.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que les demandeurs, tiers au contrat de prêt, ne justifient d’aucun préjudice personnel distinct de celui de la société HPLA, condition pourtant indispensable à la recevabilité d’une action fondée sur la responsabilité délictuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni les sociétés associées, ni les cautions ne justifient d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir contre le CREDIT LYONNAIS et en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit, selon la banque, être accueillie.
Sur l’absence de fondement tendant à pouvoir engager la responsabilité du CREDIT LYONNAIS
L’article L. 650-1 du Code de commerce, dispose : » Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. »
Le CREDIT LYONNAIS soutient qu’aucune de ces exceptions n’est caractérisée :
* aucune fraude n’est alléguée ni démontrée ;
* aucune immixtion dans la gestion de la société HPLA n’est établie ;
* les garanties consenties (nantissement, cautions personnelles, garantie Bpifrance) ne seraient pas disproportionnées au regard du montant du prêt.
En conséquence le CREDIT LYONNAIS ne saurait être recherché au titre des concours consentis en décembre 2021 pour un montant de 350 000 euros dès lors qu’une liquidation judiciaire était engagée.
Sur l’absence de faute et d’abus de droit
Le CREDIT LYONNAIS soutient qu’il n’a fait qu’exercer normalement son droit de créancier nanti, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions du Code de commerce, que la mainlevée partielle du nantissement n’était nullement obligatoire et ne pouvait être accordée sans contrepartie financière, qu’il n’y a aucune obligation légale imposant à un créancier de renoncer à ses garanties pour favoriser le débiteur, qu’il n’était pas prévu de laisser une trésorerie pour la société HPLA.
Ainsi aucun exercice anormal, excessif ou déloyal de ses droits n’est caractérisé.
Sur l’absence de préjudice et de lien de causalité
Le CREDIT LYONNAIS soutient que les demandeurs ne justifient ni de l’existence de préjudices certains, personnels et indemnisables, ni d’un lien de causalité direct entre les faits qu’ils reprochent à la banque et la liquidation judiciaire de la société HPLA.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la société HPLA a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 2 avril 2024, soit antérieurement à la signature de l’acte authentique de cession partielle du droit au bail intervenue le 3 avril 2024, et donc avant la perception par le CREDIT LYONNAIS du prix de cession correspondant à l’exercice de son nantissement.
Cette chronologie exclut, par elle-même, que la perception des fonds par la banque ait pu constituer la cause directe et déterminante de la cessation d’activité de la société HPLA, dès lors que la décision de déposer une déclaration de cessation des paiements avait été prise antérieurement à la réalisation de l’opération critiquée.
En deuxième lieu, les demandeurs n’établissent pas que la différence entre la somme initialement envisagée dans la première proposition de répartition du prix de cession et celle finalement perçue par la banque, soit un montant de l’ordre de 13 000 à 16 000 euros, aurait rendu impossible la poursuite de l’activité de la société HPLA, alors même que celle-ci réalisait un chiffre d’affaires annuel proche de 600 000 euros au titre de l’exercice 2023, conforme aux prévisions établies par son expert-comptable.
Il n’est ainsi pas démontré que l’absence de conservation de cette somme aurait, à elle seule, entraîné une impossibilité objective de poursuite de l’exploitation, ni que la société aurait été privée d’une chance raisonnable et sérieuse de redressement.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice allégué par les sociétés associées au titre d’une perte de chance de poursuivre l’activité et d’obtenir des revenus, celui-ci apparaît, en tout état de cause, hypothétique et indirect, la poursuite de l’exploitation relevant de la seule société HPLA, laquelle était la seule titulaire de l’activité commerciale et du fonds de commerce.
De même, la perte alléguée de chance d’obtenir le remboursement des comptes courants d’associés ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors qu’au moment des apports, la société connaissait déjà des difficultés financières, et que le remboursement de tels comptes courants, dans un contexte de déséquilibre financier, aurait été juridiquement incertain et susceptible d’engager la responsabilité des associés.
Enfin, s’agissant du préjudice moral invoqué par les cautions, celui-ci résulte exclusivement de la mise en œuvre des engagements de caution librement souscrits par les intéressés à la suite de la défaillance du débiteur principal, consécutive à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Un tel préjudice ne saurait être imputé à l’exercice normal par la banque de ses droits de créancier, en l’absence de faute caractérisée de celle-ci.
Il s’ensuit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de préjudices certains, personnels et directement imputables au comportement du CREDIT LYONNAIS, ni celle d’un lien de causalité direct et certain entre les faits reprochés à la banque et les dommages allégués.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS ne peuvent qu’être rejetées.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que la liquidation judiciaire de la société HPLA ne peut lui être imputée, la demande de liquidation judiciaire ayant été déposée avant la signature de l’acte de cession et avant le versement effectif du prix, le montant demandé étant dérisoire au regard du chiffre d’affaires de la société, conforme aux prévisions de l’expert-comptable, et incompatible avec l’idée d’une situation irrémédiablement compromise.
Le CREDIT LYONNAIS estime que la liquidation résulte d’un choix délibéré des dirigeants.
Le CREDIT LYONNAIS conteste l’existence des préjudices invoqués et soutient que les pertes alléguées sont hypothétiques, indirectes et non certaines, les comparaisons avec d’autres restaurants étant dénuées de pertinence, les sommes investies en comptes-courants l’ayant été bien avant la cession litigieuse, ne pouvant être rattachées à une faute prétendue de la banque.
le préjudice moral des cautions n’est pas caractérisé, l’activation des cautionnements étant la conséquence normale de l’ouverture de la liquidation.
En conséquence, les demandeurs, ne justifiant pas leurs demandes, ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
S’appuyant sur les fondements de l’article 1240 du Code civil, le CREDIT LYONNAIS soutient que l’action engagée par les demandeurs est abusive, en ce qu’elle repose sur une construction juridique infondée, des contradictions factuelles, et une tentative de faire supporter à la banque les conséquences des choix de gestion de la société HPLA.
Le CREDIT LYONNAIS sollicite à ce titre la condamnation des demandeurs à une indemnité de dommages-intérêts pour procédure abusive de 5.000 euros.
Sur le l’exécution provisoire
Le CREDIT LYONNAIS sollicite l’écartement de l’exécution provisoire, soutenant qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, dès lors qu’une éventuelle condamnation serait susceptible d’entraîner un risque sérieux de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement en appel.
À titre subsidiaire, il demande que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution, par les demandeurs, d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre, destinée à assurer la restitution des sommes éventuellement versées.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser au CREDIT LYONNAIS la charge des frais irrépétibles rendus nécessaires de par l’introduction de la procédure par les demandeurs, En
conséquence ces derniers seront condamnés à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Le CREDIT LYONNAIS soutient que les sociétés que PERES HOLDING et JOCAILLA et Messieurs [Q] et [U], seraient dépourvus d’intérêt à agir.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Les sociétés PERES HOLDING et JOCAILLA qui détenaient ensemble 100% du capital de la société HPLA ont respectivement apporté à la société en compte-courant d’associé les sommes de 161.375,57 euros et 107.468,22 euros.
Messieurs [Q] et [U] se sont portés caution de l’emprunt contracté par la société HPLA auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur 175.000 euros chacun.
Considérant que l’intérêt à agir ne se confond pas avec la démonstration préalable du droit invoqué ni avec la preuve du préjudice allégué, lesquelles relèvent de l’examen au fond.
Considérant en outre que le tiers à un contrat est recevable à agir contre un contractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’il invoque un préjudice personnel et distinct de celui subi par la personne morale.
Le Tribunal jugera que PERES HOLDING, JOCAILLA, et Messieurs [Q] et [U] avaient un intérêt à agir et déboutera le CREDIT LYONNAIS de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir.
Sur l’applicabilité de l’article L. 650-1 du Code de commerce
L’article L650-1 du code de Commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
En garantie de l’emprunt contracté par HPLA d’un montant de 350.000 euros le CREDIT LYONNAIS a obtenu :
* La caution personnelle de Monsieur [Q] à hauteur de 175.000 euros,
* La caution personnelle de Monsieur [U] à hauteur de 175.000 euros,
* La garantie de BPIFRANCE à hauteur de 50% du montant de l’emprunt,
* Le nantissement de la valeur de fonds de commerce de l’entreprise d’une valeur de 402.500 euros,
soit une contrepartie d’un montant de garanties de 924.874,75 euros ou 2,9 fois le solde de
l’encourt à la date de la demande de levée partielle à hauteur de 85.000 euros du nantissement du fonds de commerce.
La banque bénéficiait donc de garanties dont le montant global excédait très largement le montant du concours consenti, lui assurant une couverture quasi intégrale, voire surabondante, du risque de non-remboursement, qui caractérise une disproportion manifeste au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce.
En conséquence, la banque ne saurait utilement se prévaloir du régime d’irresponsabilité institué par ce texte pour faire obstacle à l’examen de sa responsabilité.
Dès lors le tribunal écartera l’application de l’article L. 650-1 du code de commerce et examinera les fautes alléguées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS.
Sur les fautes commises par le CREDIT LYONNAIS
Dès le 3 mars 2023 le CREDIT LYONNAIS avait connaissance de l’objectif de cession partielle du fonds de commerce qui devait permettre de réduire les charges de l’entreprise qui nécessitait une main levée partielle du nantissement du fonds de commerce en faveur de la société HPLA pour financer les travaux d’installation d’une chambre froide règlementairement indispensable à la poursuite de son activité et l’amélioration de sa trésorerie.
Malgré de nombreuses relances et la réduction des prétentions de la société HPLA, le CREDIT LYONNAIS n’a jamais répondu à cette demande.
Le CREDIT LYONNAIS, créancier nanti du fonds de commerce de la société HPLA, a refusé d’accorder au bénéfice de l’entreprise une main levée partielle raisonnable de son nantissement lors de la cession partielle du droit au bail, pourtant initialement destinée à restructurer l’activité et à assurer la continuité de l’exploitation, bien qu’informée le 12 février 2024 que si elle acceptait la main levée partielle du nantissement au profit de la société HPLA, elle recevrait environ 50.000 euros mais qu’en cas de refus elle entrainerait la probable liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ce refus est intervenu alors même que la société HPLA n’était pas en défaut de paiement, et que le CREDIT LYONNAIS bénéficiait déjà de garanties multiples et cumulatives (nantissement du fonds de commerce, deux cautions personnelles des dirigeants, et garantie Bpifrance).
Le tribunal, après avoir constaté que le CREDIT LYONNAIS, par une série de décisions déloyales et disproportionnées, a abusé de son droit de créancier nanti, compromettant une opération de restructuration et provoquant la liquidation judiciaire de la société HPLA, laquelle a causé des préjudices graves, personnels et distincts aux associés et aux cautions, retiendra que la banque a commis des fautes engageant pleinement sa responsabilité.
En conséquence, il déboutera le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes et examinera les demandes indemnitaires formées par les demandeurs.
Sur les demandes de remboursement des comptes courant des sociétés holdings et la perte de chance de celles-ci de poursuivre leur activité et d’en obtenir des revenus :
Le CREDIT LYONNAIS en captant l’intégralité du prix de vente disponible de la cession
partielle du droit au bail a privé la société HPLA de la possibilité de créer une chambre froide et de rétablir la trésorerie indispensable à son exploitation, entrainant sa liquidation judiciaire et la perte de chance pour les sociétés holdings de récupérer leurs comptes courants d’associés et d’obtenir des revenus de leur filiale.
Le principe du préjudice revêt un caractère actuel et certain puisque la liquidation de la société HPLA a été prononcée le lendemain de la cession partielle du droit au bail et qu’il résulte directement de la captation des fonds par le CREDIT LYONNAIS, le montant du passif échu dans la Déclaration de Cessation des Paiements de HPLA étant inférieur au montant de la cession partielle du droit au bail préempté par le CREDIT LYONNAIS.
Dès lors le dépôt de bilan qui est intervenu, matérialise définitivement la perte de chance de redressement.
La possibilité d’un redressement était réelle compte tenu de la progression du chiffre d’affaires de 16,8% sur l’année 2023 attestée par l’expert-comptable de l’entreprise, d’une réduction annuelle des charges fixes d’environ 30 000 euros et un passif échu déclaré inférieur au montant escompté lors de la cession partielle du droit au bail.
Selon l’évaluation des demandeurs sur la base de l’activité enregistrée au cours de l’exercice 2023, du prévisionnel établi par l’expert-comptable de l’entreprise, les résultats annuels futurs de la société HPLA s’évaluent à 40 000 euros par an.
La moyenne des résultats annuels sur la même période, des établissements ayant une activité équivalente dans le même secteur d'[Localité 1] s’élève à 46 250 euros.
Les comptes courants d’associé constituent une avance consentie à la société, par nature remboursable dès lors que la trésorerie de l’entreprise le permet, et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt social ni aux droits des autres créanciers.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des prévisions établies par l’expertcomptable, que HPLA aurait dégagé une trésorerie lui permettant de progressivement rembourser ses dettes et comptes courants d’associés dont le montant était de 268 844 euros.
Le tribunal estime que la restructuration prévue aurait permis à la trésorerie de HPLA de rembourser les comptes-courants d’associés, avec une probabilité à hauteur de 80% de leur montant, mais qu’elle n’aurait pas permis, au-delà, une distribution de revenus pour les sociétés PERES HOLDING et JOCAILLA.
En conséquence le tribunal condamnera le CREDIT LTONNAIS à verser à la société [U] HOLDING 80% de la somme de 161 375 euros, soit 129 100 euros, et à la société JOCAILLA, 80% de la somme de 107 468 euros, soit 85 975 euros.
Les sociétés PERES HOLDING et JOCAILLA seront déboutées de leur demande au titre de la perte de revenus.
Sur l’indemnisation du préjudice moral invoqué par les demandeurs
Messieurs [Q] et [U] se sont volontairement portés cautions solidaires des engagements de la société HPLA, acceptant ainsi le risque, en cas de défaillance de celle-ci, d’être appelés en garantie. La mise en œuvre de ces cautionnements, intervenue à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, relève du fonctionnement normal de l’engagement
souscrit.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par Messieurs [Q] et [U] serait infondée au motif que la mise en œuvre des cautionnements constitue une conséquence normale et prévisible de l’engagement souscrit, ne caractérisant pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, s’il est exact que la mise en jeu d’un cautionnement peut, dans certaines circonstances particulières, être à l’origine d’un préjudice moral indemnisable, encore faut-il que soient établis des éléments caractérisant une atteinte personnelle distincte des conséquences patrimoniales de cet engagement.
Ainsi, si le tribunal ne méconnaît pas la charge émotionnelle et personnelle que peut représenter, pour des dirigeants, la liquidation de leur entreprise et la mise en jeu de leurs engagements personnels, ces éléments ne suffisent pas, en l’absence de circonstances particulières dûment établies, à caractériser un préjudice moral distinct ouvrant droit à indemnisation.
Le préjudice moral invoqué n’a été justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence le tribunal rejettera les demandes d’indemnisation formées par Messieurs [Q] et [U] au titre du préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente procédure. Le Tribunal condamnera le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés demanderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [Q] et [U], déboutés de leurs demandes à titre personnel, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du CREDIT LYONNAIS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal ne fera pas droit à la demande du CREDIT LYONNAIS de déroger à son exécution provisoire.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* DIT que Monsieur [K] [Q], Monsieur [D] [U], la SAS [U] HOLDING et la SC JOCAILLA avaient un intérêt à agir et sont recevables dans leurs demandes ;
* DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS de sa demande de fin de non-recevoir ;
* CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS à verser à la SAS PERES HOLDING la somme de 129 100 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de d’obtenir le remboursement de son compte-courant ;
* CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à verser à la SC JOCAILLA la somme de 85 975 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de d’obtenir le remboursement de son compte-courant ;
* DEBOUTE la SAS PERES HOLDING et la SC JOCAILLA de leurs demandes de dommages- intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus ;
* Déboute Monsieur [K] [Q] et Monsieur [D] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
* CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à verser à la SAS PERES HOLDING et à la SC JOCAILLA la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne le CREDIT LYONNAIS aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC dont TVA 22,05 euros ;
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme inopérantes ou mal fondées ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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