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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 2026R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026
Référé numéro : 2026R00126
DEMANDEUR
SASU M&N ENERGY [Adresse 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [B] ENVIRONNEMENT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 mars 2026, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS M&N Energy a pour activité les travaux de rénovation énergétique, de pose et installation de panneaux photovoltaïques et de plomberie et chauffage. Elle intervient notamment en tant que sous-traitant dans les chantiers de rénovation.
La Sarl [B] Environnement a pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Selon M&N Energy, les 2 parties ont conclu un contrat de sous-traitance en date du 15 février 2024 sur la base duquel [B] Environnement a sous-traité de nombreux chantiers à M&N Energy.
M&N Energy a émis de nombreuses factures au titre de ses prestations de sous-traitance.
[B] Environnement n’a pas réglé ces factures à leur échéance.
Par LRAR du 25 avril 2025, distribuée le 29 avril 2025, M&N Energy a mis en demeure [B] Environnement de régler la somme de 106 709 € dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la réception du courrier. En vain.
Page : 2
Suivant décompte du 20 octobre 2025, [B] Environnement reste devoir la somme de 100 859 € correspondant à 45 factures échues et demeurant impayées.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M&N Energy a fait assigner [B] Environnement en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire la société M&N Energy recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner [B] Environnement à payer, à titre provisionnel, à M&N Energy la somme de 100 859 € au titre de l’arriéré de 45 factures impayées, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025,
Condamner [B] Environnement à payer, à titre provisionnel, à M&N Energy, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chacune des 50 factures impayées (sic), des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce (sic),
Débouter [B] Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (sic),
Condamner [B] Environnement à payer à M&N Energy la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [B] Environnement à supporter les entiers dépens.
A notre audience du 12 février 2026, [B] Environnement, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
A l’appui de sa demande, M&N Energy verse notamment aux débats :
* les 45 factures de travaux impayées totalisant 100 859 €,
* un décompte au 20 octobre 2025 aboutissant à la somme de 100 859 €,
* la LRAR de mise en demeure du 25 avril 2025.
Nous notons que le contrat de sous-traitance du 15 février 2024 annoncé dans le bordereau de communication de pièces de M&N Energy n’est pas produit.
[B] Environnement n’oppose aucun moyen aux demandes de M&N Energy.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M&N Energy produit 45 factures de travaux d’installation de panneaux et d’équipement photovoltaïques chez des particuliers auxquelles sont jointes des photos d’installations terminées ainsi que des copies d’échanges de SMS avec [B] Environnement.
Page : 3
Nous notons cependant qu’aucun bon de réception des installations signés des clients n’est joint.
M&N Energy n’ayant pas produit la convention entre les parties, elle ne justifie pas le montant facturé à [B] Environnement pour chaque installation photovoltaïque.
Enfin, M&N Energy ne produit pas en pièce en délibéré l’extrait du compte client de [B] Environnement ouvert en ses livres que nous lui avons demandé, le décompte sur papier libre produit ne permettant pas d’apprécier le montant de la créance de M&N Energy sur [B] Environnement.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ressort que M&N Energy ne justifie pas détenir une créance certaine en son principe et en son quantum sur [B] Environnement.
Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de provision de M&N Energy, ni à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de M&N Energy.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
Rejetons les demandes de la SAS M&N Energy,
La condamnons aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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