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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2023F01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 er juillet 2025
N° RG : 2023F01743
Société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 524 659 877 (Maître Anouck TEBOUL-FARTOUKH, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ENGIE S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° B 542 107 651 (Maître Florence BOYER, avocat au barreau de Marseille) (AARPI FOURGOUX DJAVADI ASSOCIES représentée par Maîtres Layla DJAVADI & Jean-Louis FOURGOUX, Avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 juin 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 décembre 2023, la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ENGIE S.A., pour entendre : *Vu les articles L. 442-1 II et L. 420-2 du code de commerce,
*Vu les articles 1104 et 1211 du Code civil
*Vu la jurisprudence
* *Vu les pièces versées au débat
* JUGER la demande de la société ENERGIE & SERVICE recevable et bien fondée,
* DIRE ET JUGER que la société ENGIE s’est rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société ENERGIE & SERVICE.
En conséquence,
* CONDAMNER la société ENGIE à payer la somme de 299 193,47 € au titre du préavis non respecté.
* DIRE ET JUGER que la société ENGIE s’est rendue coupable de manquements contractuels en raison de la mauvaise foi et la déloyauté avec laquelle elle a exécuté le contrat la liant à la société ENERGIE & SERVICE.
En conséquence,
* CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société ENERGIE & SERVICE la somme de 811187 euros au titre de la perte d’exploitation en 2022 causée par la politique arbitraire de la société ENGIE.
* CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société ENERGIE & SERVICE la somme de 75 000 € au titre du préjudice moral subi.
* CONDAMNER la société ENGIE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER que la ENERGIE & SERVICES se désiste de ladite instance ainsi que de son action à l’encontre de la société ENGIE,
* ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal
A l’audience, la société ENGIE S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ENERGIE & SERVICE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 er juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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