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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Référé numéro : 2026R00337
DEMANDEURS
SA AXA FRANCE [T] [Adresse 1] comparant par SCP SOULIE [I]-[W] – Mes [R] [L] [Q] [I] [W] [Adresse 2]
SAS [Localité 1] [Adresse 3] comparant par SCP SOULIE [I]-[W] – Mes [R] [L] [Q] [I] [W] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA GENERALI [T] ès qualités d’assureur de la société [X] [M] [Adresse 4] comparant par ASSOCIATION D’AVOCATS BELDEV – Me Louise BELLAICHE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
M. [F] [K], skipper professionnel, expose avoir conclu, le 22 février 2023, un avenant au contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société Capitol France Tofinso pour l’acquisition d’un voilier d’occasion dénommé « Red Beau Warrior ». Cet avenant aurait eu pour effet de substituer M. [K] à l’ancien locataire, la SAS 50E SUD.
Selon M. [K], la reprise du voilier « Red Beau Warrior » a été réalisée par l’intermédiaire de la SAS [Localité 2], laquelle se serait vu régler une commission de 10 000 €.
Le voilier est décrit comme un modèle RM 1070, construit en 2019 par le chantier naval SAS [X] [M].
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux rend un jugement arrêtant un plan de cession d’actifs de [X] [M] au profit du groupe [Localité 1] ; par acte du 3 août 2020, la société RM Yachts, filiale de [Localité 1], créée pour l’occasion, acquiert le fonds de commerce de [X] [M].
Le 27 avril 2025, le voilier aurait perdu son mât et une partie de son gréement à la suite de la rupture d’une cadène du bas-hauban, à environ 700 milles nautiques des Açores.
Le sinistre est alors déclaré à l’assureur Macif, lequel mandate un expert maritime, M. [D], pour déterminer la cause et l’étendue des dommages. L’expert privé dépose son rapport le 6 juillet 2025 : il met en évidence une rupture de la cadène bâbord et évalue les dommages matériels à environ 50 637,60 € HT.
Après de nombreux échanges, un litige s’est cristallisé entre les parties qui ne s’accordent pas sur la nature, les causes, la gravité et l’évolution des désordres constatés, ainsi que les responsabilités des intervenants concernés.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice remis à personne :
* le 18 juillet 2025 à [Localité 1],
* le 21 juillet 2025 à Axa,
* le 24 juillet 2025 à [Localité 2],
et par acte de commissaire de justice signifié en étude :
* le 25 juillet 2025 à 50E Sud.
M. [K] les fait assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant notamment de désigner un expert avec la mission en particulier de :
* Donner son avis sur les causes et origines de l’avarie du 27 avril 2025 ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige ;
* Déterminer les responsabilités encourues ;
* Evaluer les préjudices subis de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultants des désordres, notamment du préjudice de jouissance résultant de l’avarie ;
* Chiffrer le coût des travaux de réfection nécessaires ;
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025R00869
Axa et [Localité 1], par conclusions en réponse déposées à l’audience du 26 août 2025, demandent notamment d’ordonner la mise hors de cause de cette procédure d’expertise judiciaire de [Localité 1] et Axa ;
[Localité 2], par conclusions en réponse déposées à l’audience du 12 septembre 2025, demande notamment de :
* Débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Le président de ce tribunal, par ordonnance du 17 octobre 2025, a notamment :
* Désigné M. [J] [H] en qualité d’expert judiciaire avec mission notamment de :
* examiner les réserves, désordres, malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents signalés dans l’assignation et dans les pièces visées dans l’assignation,
* les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à sa conformité, à sa destination,
* donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, et notamment sur les demandes de mise hors de cause des défendeurs.
Axa et [Localité 1] font assigner la SA Generali [T] (Generali), par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 remis à personne habilitée, et nous demandent de : Vu l’article 145 et les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Recevoir l’intervention forcée de Generali ;
* Déclarer commune et opposable à Generali l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de céans le 20 octobre 2025 en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [X] [M] ;
* Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale ;
* Réserver les dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2026R00337.
Generali, par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2024, nous demande de :
A titre principal,
* Juger que la garantie de Generali n’est pas acquise, le fait dommageable étant situé après la date de résiliation de la garantie et la réclamation étant intervenue après la résiliation de la police et en dehors du délai subséquent ;
En conséquence,
* Mettre hors de cause Generali ;
A titre subsidiaire,
* Prendre acte des protestations et réserves de Generali sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;
En tout état de cause,
* Réserver les dépens.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, ce dont les parties sont avisées.
SUR QUOI
Axa et [Localité 1] font valoir que :
* Generali est l’assureur de responsabilité civile de [X] [M], constructrice du navire qui a été vendu à M. [K] et faisant l’objet de l’expertise judiciaire. Cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
* il ressort de l’évidence qu’il est nécessaire à la solution du litige que l’assureur de responsabilité civile de [X] [M] soit mise dans la cause et se voit rendre commune l’ordonnance de référé instituant l’expertise judiciaire : L’expert judiciaire a bien logiquement donné son aval à l’appel à la cause de Generali.
Generali fait valoir que :
La mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite par [X] [M] auprès de Generali au titre d’un contrat n°AP752077, à effet du 1 er janvier 2017 et résilié le 21 avril 2020, requiert :
* que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation de la garantie ;
* qu’une première réclamation soit adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et un délai subséquent de cinq ans.
En l’espèce, aucune des deux conditions ci-dessus n’est remplie.
A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […]
Generali verse aux débats notamment :
* Les dispositions générales du contrat d’assurance de [X] [M] souscrit auprès d’elle, qui précise notamment au chapitre (Les garanties) que :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de 5 ans. »
* un accusé de réception de la résiliation du contrat à la date du 20 avril 2020.
Il n’est pas contesté que le sinistre est survenu le 27 avril 2025, soit plus de cinq ans après la résiliation du contrat le 20 avril 2020, de sorte qu’aucune des deux conditions posées pour la mobilisation de la garantie, à savoir i) la survenance du sinistre pendant la période de validité du contrat et ii) la réclamation avant l’expiration du délai subséquent de 5 ans après l’expiration ou la résiliation du contrat n’est remplie en l’espèce.
Il s’ensuit que le 27 avril 2025, Generali n’était plus l’assureur de [X] [M], et que sa Garantie n’était plus mobilisable.
Le tribunal relève que les éléments ci-dessus ne font pas l’objet de contestation, ni dans les écritures des demandeurs, ni à l’audience.
En conséquence, nous mettrons hors de la cause Generali.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déboutons la SA Axa France [T] et la SAS [Localité 1] de leur demande de rendre l’ordonnance du 20 octobre 2025 commune et opposable à la SA [A] [T] ;
* Mettons la SA Generali [T] hors de la cause ;
* Mettons les dépens in solidum à la charge de la SA Axa France [T] et de la SA Generali France [T].
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA 8,69 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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