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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2026, n° 2026R00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2026
référé numéro : 2026R00293
DEMANDEURS
SA ALBINGIA [Adresse 1]-[Adresse 2] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] et par SELARL ROINE & ASSOCIES – Me Nathalie ROINE [Adresse 4] [Localité 1]
SAS SAFRAN REOSC [Adresse 5] [Localité 2] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] et par SELARL ROINE & ASSOCIES – Me Nathalie ROINE [Adresse 6]
DEFENDEURS
SAS ENVIRONNE’TECH [Adresse 7] comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – Me LUGOSI Maryline [Adresse 8] [Localité 1] et MAZOYER GUIJARRO AVOCATS – Me Thierry MAZOYER [Adresse 9]
Compagnie XL INSURANCE COMPAGNIE [Adresse 10] – [Adresse 11] comparant par Me Marie BRESSON [Adresse 12]
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [Localité 3], dont l’assureur est la SA Albingia,(les demanderesses), a conclu avec la SASU EnvironneTech dont la compagnie d’assurance est la compagnie XL Insurance Compagnie (les défenderesses), un contrat portant sur des essais vibratoires portant sur 4 miroirs.
Le 17 mars 2021, lors des phases d’essais vibratoires au sein des locaux d’EnvironneTech, le miroir référencé M1RX est endommagé, le rendant inutilisable et irréparable.
Une expertise amiable est en conséquence réalisée par le cabinet Stelliant, qui dépose son rapport d’expertise le 22 août 2022, dont les conclusions font l’objet de contestations de la part d’EnvironneTech et de son assureur.
En conséquence, les demanderesses sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir de manière contradictoire à l’égard des défenderesses les causes et origines des désordres ainsi que l’ampleur des préjudices subis, et la nomination d’un expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise sur le site de [Localité 3] dans lequel le miroir endommagé est conservé, ou sur tout autre site que l’expert jugera utile, et au besoin sur pièces,
* Procéder à toutes constatations utiles, au prélèvement d’échantillons en vue d’éventuelles analyses, décrire les mesures d’urgence qu’ils juge adaptées,
* Donner son avis sur les circonstances des faits dans lesquelles les dommages ont été causés au miroir, à cette fin, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* Décrire l’état actuel du miroir et procéder à la description précise des dommages l’affectant,
* Donner son avis sur la ou les causes des dommages, si celui-ci est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d’elle,
* Décrire les travaux, fournitures et services nécessaires à la remise en état du miroir, le cas échéant ou à son remplacement, en évaluer le coût et en fixer la durée,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et la réparation des préjudices,
* En cas de désaccord entre les experts des parties sur le chiffrage des préjudices, donner son avis sur les préjudices causés à la société [Localité 3] et à la Compagnie Albingia par les dommages au miroir et en évaluer le montant, en ce compris les pertes d’exploitation éventuelles subies,
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties avant l’établissement du rapport afin que celles-ci puissent lui adresser des dires dans un délai qui ne serait être inférieur à un mois,
* Dire que l’expert pourra se faire assister par le sapiteur de son choix,
Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple requête,
Les défenderesses, présentes à l’audience du 21 avril 2026, font toute protestations et réserves et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise,
DISCUSSION ;
En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’une mesure d’expertise ;
Il est constant que les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, les défenderesses faisant toute protestation et réserves, et nous désignerons à cet effet Monsieur [L] [J], [Adresse 13], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1], avec pour mission de ;
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise sur le site de [Localité 3] dans lequel le miroir endommagé est conservé, ou sur tout autre site que l’expert jugera utile, et au besoin sur pièces,
* Procéder à toutes constatations utiles, au prélèvement d’échantillons en vue d’éventuelles analyses, décrire les mesures d’urgence qu’ils juge adaptées,
* Donner son avis sur les circonstances des faits dans lesquelles les dommages ont été causés au miroir, à cette fin, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* Décrire l’état actuel du miroir et procéder à la description précise des dommages l’affectant,
* Donner son avis sur la ou les causes des dommages, si celui-ci est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d’elle,
* Décrire les travaux, fournitures et services nécessaires à la remise en état du miroir, le cas échéant ou à son remplacement, en évaluer le coût et en fixer la durée,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et la réparation des préjudices,
* En cas de désaccord entre les experts des parties sur le chiffrage des préjudices, donner son avis sur les préjudices causés à la société [Localité 3] et à la Compagnie Albingia par les dommages au miroir et en évaluer le montant, en ce compris les pertes d’exploitation éventuelles subies,
* Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties avant l’établissement du rapport afin que celles-ci puissent lui adresser des dires dans un délai qui ne serait être inférieur à un mois,
* Disons que l’expert pourra se faire assister par le sapiteur de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple requête,
En l’état de l’instance, le tribunal réservera les dépens et dira n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous déciderons de rejeter en conséquence les demandes des parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Nous, président,
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [J], [Adresse 13], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1], avec pour mission de ;
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise sur le site de [Localité 3] dans lequel le miroir endommagé est conservé, ou sur tout autre site que l’expert jugera utile, et au besoin sur pièces,
* Procéder à toutes constatations utiles, au prélèvement d’échantillons en vue d’éventuelles analyses, décrire les mesures d’urgence qu’ils juge adaptées,
* Donner son avis sur les circonstances des faits dans lesquelles les dommages ont été causés au miroir, à cette fin, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* Décrire l’état actuel du miroir et procéder à la description précise des dommages l’affectant,
* Donner son avis sur la ou les causes des dommages, si celui-ci est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d’elle,
* Décrire les travaux, fournitures et services nécessaires à la remise en état du miroir, le cas échéant ou à son remplacement, en évaluer le coût et en fixer la durée,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et la réparation des préjudices,
* En cas de désaccord entre les experts des parties sur le chiffrage des préjudices, donner son avis sur les préjudices causés à la société [Localité 3] et à la Compagnie Albingia par les dommages au miroir et en évaluer le montant, en ce compris les pertes d’exploitation éventuelles subies,
* Etablir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties avant l’établissement du rapport afin que celles-ci puissent lui adresser des dires dans un délai qui ne serait être inférieur à un mois,
* Disons que l’expert pourra se faire assister par le sapiteur de son choix,
* Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple requête,
Décidons que l’expert désigné rédigera ensuite un rapport définitif qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation de la provision que nous fixons à la somme de 6 000 €, qui devra être versée dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui,
Disons que les frais de l’expertise seront avancés à titre provisionnel et à part égale par la SA Albingia et la SASU [Localité 3],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 85,61 €uros, dont TVA 14,27 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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