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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2025F02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
[S] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [B] [X] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 MARS 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (ci-après « CCMM ») octroie à la SASU CAP WEST un crédit à objet professionnel n°10278 06116 00020364903 d’un montant de 89 000 €. Ce crédit, consenti pour une durée de 60 mois et au taux fixe de 1,35 % l’an, est remboursable en 60 mensualités de 1 572,15 € chacune.
Le même jour, M. [B] [X], président et unique actionnaire de CAP WEST, se porte caution indivisible et solidaire de CAP WEST dans la limite de 53 400 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Le 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de CAP WEST.
Par LRAR du 21 octobre 2022, CCMM effectue une déclaration de créance au passif de CAP WEST, dont une créance privilégiée de 51 946,40 € au titre dudit prêt.
Par LRAR du 21 octobre 2022, CCMM informe M. [X] de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CAP WEST et le met en demeure, en sa qualité de caution solidaire de cette dernière, de lui payer la somme de 26 003,87 €, avec échéance fixée au 2 novembre 2022.
Dans le cadre d’un arrangement informel accepté par CCMM, M. [X] effectue plusieurs paiements entre janvier 2023 et septembre 2024 pour un montant total de 4 000 €, puis cesse tout règlement à partir de septembre 2024.
Par LRAR du 20 novembre 2025, CCMM met à nouveau en demeure M. [X] et lui demande, en sa qualité de caution solidaire de CAP WEST, le paiement de la somme de 24 691,42 € sous huitaine. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 signifié à personne, CCMM assigne M. [X] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir CCMM en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence,
Condamner M. [X], dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution solidaire de la société CAP WEST, à payer à CCMM la somme 24 691,42 € (correspondant à 50% de l’encours du prêt compte tenu de la garantie BPI FRANCE FINANCEMENT), outre intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an, à compter du 31 octobre 2025, jusqu’au complet règlement au titre du prêt n°10278 06116 00020364903 ;
En toute hypothèse,
* Condamner M. [X] à payer à CCMM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
M. [X] bien que régulièrement assigné et convoqué n’est ni présent ni représenté aux audiences de mise en état des 22 janvier et 24 février 2026. N’ayant pas fait parvenir, dans le cadre de la présente instance au fond, de dossier ou argument, il se prive ainsi des droits de la défense et de toute contestation des prétentions de CCMM. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 17 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu CCMM développer oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait.
M. [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu, et n’a pas davantage conclu.
A l’issue de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, ce dont a été avisée la seule partie présente selon les termes de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, CCMM verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit n°10278 06116 00020364903 signé par CCMM et CAP WEST en date du 22 mai 2020, et son tableau d’amortissement prévisionnel ;
* L’acte de cautionnement signé par M. [X] le même jour ;
* Les courriers annuels d’information des cautions personnelles envoyés à M. [X] en mars 2021 et mars 2022 ;
* Les mises en demeure envoyées à M. [X], ès-qualités de caution, en date du 21 octobre 2022 puis en date du 20 novembre 2025 ;
* Les échanges de courriels entre CCMM et le conseil de M. [X] d’octobre et novembre 2022 ;
* Le décompte des sommes dues par CAP WEST arrêté au 21 octobre 2022 ;
* Le décompte des sommes dues par M. [X], ès-qualités de caution, arrêté au 30 octobre 2025 ;
* La déclaration de créances au passif de CAP WEST du 21 octobre 2022 adressée par CCMM à Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de CAP WEST ;
* L’extrait KBIS de CAP WEST mentionnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société en date du 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Versailles et le jugement du même tribunal en date du 9 octobre 2025 qui prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la radiation de CAP WEST du registre du commerce et des sociétés.
L’article « Exigibilité anticipée – 2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs », les conditions générales du contrat de crédit stipulent que : « le préteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur (…) :
Dissolution, liquidation amiable ou judicaire, (…). ».
En application de cette clause, l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de CAP WEST le 11 octobre 2022 a entrainé la déchéance du terme du crédit à cette date.
Les pièces versées aux débats par CCMM établissent que CCMM détient à l’encontre de CAP WEST, au titre dudit prêt, une créance certaine et liquide d’un montant de 51 946,40 € arrêté au 11 octobre 2022, telle que déclarée alors auprès des organes de la procédure collective au bénéfice de CAP WEST, et composée de :
* 5 021,74 € au titre des échéances échues impayées d’août, septembre et octobre 2022 : 4 741,95 € en capital, 167,71 € d’intérêts conventionnels et 112,08 € d’assurance ;
* 46 732,75 € au titre du capital déchu du terme ;
* 191,91 € d’intérêts de retard courus au 11 octobre 2022, sur ces sommes, au taux contractuel majoré de 3 %, à savoir 4,35 %.
Le tribunal observe que l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [X] en date du 22 mai 2020, comprend la mention manuscrite respectant les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2022 et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
La solidarité du cautionnement permet à CCMM d’agir directement contre M. [X], èsqualités de caution, sans avoir à poursuivre l’emprunteur principal, CAP WEST, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par le tribunal des activités économiques de Versailles le 9 octobre 2025.
M. [X] n’a pas contesté son engagement de caution tant dans son principe que dans son quantum pour avoir, suite à la réception de la mise en demeure de CCMM en date du 21 octobre 2022, effectué des paiements pour un total de 4 000 € sur la période allant de janvier 2023 à septembre 2024.
Ainsi le tribunal retient que cet engagement de cautionnement solidaire est opposable à M. [X] qui doit s’exécuter.
Les pièces versées aux débats par CCMM établissent que CCMM détient à l’encontre de M. [X] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 24 691,42 € arrêté au 30 octobre 2025, composée de :
* 25 973,20 € correspondant à 50 % de la somme due par CAP WEST en date du 11 octobre 2022 ;
* 2 718,22 € d’intérêts de retard pour la période allant du 12 octobre 2022 au 30 octobre 2025, au taux contractuel majoré de 3 %, à savoir 4,35 %;
* Déduction faite des paiements effectués par M. [X] entre janvier 2023 et septembre 2024 pour un total de 4 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X], en sa qualité de caution solidaire de la SASU CAP WEST, à payer à CCMM la somme en principal de 24 691,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 30 octobre 2025 et ce, dans la limite de la somme de 53 400 €.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CCMM les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à CCMM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CCMM du surplus de la demande.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [B] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SASU CAP WEST, à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 24 691,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 30 octobre 2025 avec capitalisation des intérêts, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de son engagement de cautionnement de 53 400 € ;
* Condamne M. [B] [X] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [B] [X] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme. [R] [Y] et M. [T] [A] (M. [A] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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