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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 2026R00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2026
référé numéro : 2026R00482
DEMANDEURS
SA [R] ASSURANCES [Adresse 1] comparant par HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE – HFW FRANCE LLP – Me [D] [I] [Adresse 2]
Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] comparant par HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE – HFW FRANCE LLP – Me [D] [I] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la sté [Adresse 4] non comparant
SE XL INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société DEMOLIN NORMANDIE [Adresse 5]
non comparant
SDE LA REGION FLAMANDE représentée par le Gouvernement Flamand prise en la personne du Ministre Flamand de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, [Adresse 6] – BELGIQUE
comparant par Mes [F] [J] et [B] [P] [Adresse 7]
SELARL [L] [K] prise en la personne de Me [L] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE [Adresse 8] non comparant
SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN [Adresse 9] comparant par SELARL MAILLET – DOSSETTO – Me Geneviève MAILLET [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 22 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision avant dire droit
Faits
M. [Y] [U] est propriétaire d’une unité fluviale, le "[Etablissement 1]" immatriculée 01822510, assurée auprès de la compagnie [R] Assurances.
Le 1er septembre 2024, alors que le "[Etablissement 1]" s’apprêtait à franchir une écluse à l’entrée du port d'[Localité 1] (Belgique), M. [U] engage une manœuvre afin de ralentir son unité. A l’occasion de cette manœuvre, le moteur bâbord n’a pas répondu à la sollicitation de la commande.
Ce dysfonctionnement a contrarié la trajectoire normale du bateau qui s’est alors dirigé à une vitesse inadaptée vers un ouvrage d’art portuaire, une estacade du port d'[Localité 1], propriété de la Région Flamande.
Le "[Etablissement 1]" percute l’estacade, causant des dommages au bateau et à l’infrastructure portuaire.
Des constats contradictoires sont réalisés au port d'[Localité 1] dès le mois de septembre 2024, en présence d’un représentant de la Société Internationale des Moteurs Baudouin (« SIMB ») et de son assureur de responsabilité civile, la compagnie AXA France. La société SIMB est en effet le fournisseur du moteur défectueux.
La société Demolin Normandie – venant aux droits de la société Diesel Marine, vendeurinstallateur du moteur défectueux – n’est pas intervenue dans le cadre des constats contradictoires. La société Demolin Normandie fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [L] [K] (SELARL [L] [K]), intervient en qualité de liquidateur de cette société.
Les constats contradictoires réalisés sur le bateau postérieurement au sinistre ont permis de déceler un défaut d’assemblage du moteur, compte tenu de la présence d’une rondelle et de résidus dans le régulateur ayant empêché le bon fonctionnement du bloc centrifuge.
Ces conclusions mettent directement en cause la responsabilité des sociétés Demolin Normandie et SIMB. La société Demolin Normandie est assurée par la compagnie XL Insurance.
Le 5 octobre 2025, le Département Mobilité et Travaux Publics de la Région Flamande, propriétaire de l’ouvrage endommagé, a informé M. [U] de l’enlèvement de l’estacade. À ce titre, la Région Flamande réclame le paiement d’une indemnité de 123 655,36 € correspondant aux frais engagés pour cette opération.
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, signifiés à personne :
signifié à personne le 13 avril 2026, pour Axa IARD ès-qualités d’assureur de SIMB,
signifié à personne le 14 avril 2026, pour la SELARL [L] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Demolin Normandie,
signifié à personne le 14 avril 2026, pour SIMB,
signifié à personne le 14 avril 2026, pour XL Insurance ès-qualités d’assureur de Demolin Normandie,
signifié le 13 avril 2026 en application des dispositions du règlement de l’Union européenne n°2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, pour La Région Flamande
[R] Assurances et M. [U] les font assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès et désigner pour ce faire en qualité d’Expert judiciaire, un expert inscrit dans les catégories E.08.02 « Maritime et fluvial » et E.04.02 « Machines », avec mission de :
procéder à tous les constats utiles et nécessaires en présence des parties, en se rendant le cas échéant à bord du bateau "[Etablissement 1]" ainsi que sur le site du Port d'[Localité 1] où des dommages ont été constatés ;
se faire remettre les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
entendre les parties, et en tant que de besoin tout sachant ;
déterminer l’origine et les causes de la perte de contrôle du "[Etablissement 1]" survenue le 1er septembre 2024 ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
procédera toutes constatations et prélèvements utiles aux fins de conservation de tous les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’origine et de la cause et du quantum des préjudices subis ;
chiffrer le montant des différents préjudices subis en raison de l’avarie survenue à bord du bateau "[Etablissement 1]" ;
dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations sous un délai d’un mois minimum ;
du tout, dresser un rapport définitif.
Dire que l’Expert judiciaire pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne s’il l’estime opportun ;
Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
Réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à notre audience du 12 mai 2026, SIMB nous demande :
* Accueillir les présentes écritures en les disant recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* Acter les protestations et réserves de SIMB ;
En toute hypothèse,
Amplier ou compléter la mission de l’Expert désigné ;
Dire qu’il devra établir la chronologie du sinistre en fonction de l’enregistrement vidéo de l’écran du poste de manœuvre de l’écluse, enregistrement dont la communication du fichier source est à recueillir
Dire si le deuxième moteur était également démarré et embrayé lors de la manœuvre d’approche de l’écluse ;
Se prononcer et donner tout éclairage sur la conduite du navire lors de la manœuvre d’approche de l’écluse ;
Mentionner la configuration précise des équipements de pilotage en passerelle, et notamment des manettes de commande des moteurs d’une part et des pupitres des moteurs d’autre part, et dire si elle est satisfaisante pour permettre un pilotage optimum ou si de meilleures conditions sont préférables.
Par conclusions déposées à notre audience du 12 mai 2026, La Région Flamande nous demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Prendre acte que la Région Flamande ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par M. [U] et [R], ni à la demande de SIMB de voir la mission complétée,
Compléter la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant la mission suivante :
Décrire les différents préjudices subis par la Région Flamande en lien avec l’incident,
Fournir tous éléments techniques et chiffrés permettant à la juridiction d’apprécier la réalité, la nature et l’étendue de ces préjudices,
Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera consignée par la partie demanderesse,
Réserver les dépens.
L’instance est enrôlée sous le n°2026R00482.
Les sociétés AXA, XL INSURANCE COMPANY et la SELARL [L] [K] ne comparaissent pas.
Les autres parties sont présentes à notre audience du 12 mai 2026 et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
[R] et M. [U]
, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, exposent que l’incident survenu le 1er septembre 2024 nécessite qu’un expert se prononce sur les causes de l’accident ainsi que l’étendue des dommages subis par le bateau et par l’infrastructure portuaire.
Les défenderesses font valoir les protestations et réserves d’usage.
SIMB et La Région Flamande exposent également qu’elles souhaitent compléter les chefs de mission par les diligences listées dans leurs écritures.
Les Demandeurs ne s’opposent pas à l’extension du périmètre de la mission d’expertise
demandée.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Nous relevons que les expertises amiables diligentées par les parties n’ont pas permis de s’accorder sur les liens de causalité entre les désordre survenus et les préjudices subis.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
Des dommages ont été causés lors de la manœuvre réalisée par M. [U] lors du franchissement d’un ouvrage portuaire le 1er septembre 2024.
Le courrier en date du 8 novembre 2024 adressé par SASTECH- FLU expertises fluviales à [Localité 2] et associés indique notamment : « Lors de la dépose du boitier tringlerie qui donne accès au bloc centrifuge, il est constaté, outre la présence de résidus de fibres ou téflon, celle d’une rondelle fortement déformée, pliée à +/-90°, qui semble se déplacer librement dans l’huile de lubrification ».
La note technique établie par le cabinet Cochard et associés en date du 10 novembre 2025 précise que «
Au-delà de la problématique de la rondelle dans le régulateur de la pompe à injection, le sinistre résulte par ailleurs :
D’une vitesse inappropriée du navire à l’approche d’une écluse,
De l’absence de perception des anomalies par le capitaine,
De l’absence d’utilisation du moteur tribord. »
En l’espèce, nous relevons que
Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et ne sont pas en mesure d’identifier l’origine des désordres et leur gravité,
L’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres survenus sur le bateau et sur l’infrastructure portuaire se trouvant à l’entrée du port d'[Localité 1] (Belgique),
Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par les Demandeurs.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, les Demandeurs démontrent suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Néanmoins, nous relevons que La Région Flamande et la SIMB demandent à ce que le chef de mission inclut également les diligences suivantes :
Pour la SIMB :
Dire qu’il devra établir la chronologie du sinistre en fonction de l’enregistrement vidéo de l’écran du poste de manœuvre de l’écluse, enregistrement dont la communication du fichier source est à recueillir,
Dire si le deuxième moteur était également démarré et embrayé lors de la manœuvre d’approche de l’écluse,
Se prononcer et donner tout éclairage sur la conduite du navire lors de la manœuvre d’approche de l’écluse,
Mentionner la configuration précise des équipements de pilotage en passerelle, et notamment des manettes de commande des moteurs d’une part et des pupitres des moteurs d’autre part, et dire si elle est satisfaisante pour permettre un pilotage optimum ou si de meilleures conditions sont préférables.
Pour la Région Flamande
Décrire les différents préjudices subis par la Région Flamande en lien avec l’incident,
Fournir tous éléments techniques et chiffrés permettant à la juridiction d’apprécier la réalité, la nature et l’étendue de ces préjudices.
Compte tenu des demandes élargissement de la mission sollicitées par La Région Flamande et la SIMB, il convient de constater que ces derniers chefs de mission répondent à l’exigence de motif légitime posée par l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, nous dirons que les Demandeurs ainsi que la Région Flamande et SIMB – qui rapportent ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifient de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, avant dire droit,
* désignons comme expert judiciaire :
[C] [N]
[Adresse 11]
[Localité 3]
a
: [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
procéder à tous les constats utiles et nécessaires en présence des parties, en se rendant le cas échéant à bord du bateau "[Etablissement 1]" ainsi que sur le site du Port d'[Localité 1] où des dommages ont été constatés ;
× se faire remettre les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
;
× entendre les parties, et en tant que de besoin tout sachant ;
× déterminer l’origine et les causes de la perte de contrôle du "[Etablissement 1]" survenue le 1er septembre 2024 ;
× établir la chronologie du sinistre en fonction de l’enregistrement vidéo de l’écran du poste de manœuvre de l’écluse, enregistrement dont la communication du fichier source est à recueillir ;
× établir si le deuxième moteur était également démarré et embrayé lors de la manœuvre d’approche de l’écluse ;
× se prononcer et donner tout éclairage sur la conduite du navire lors de la manœuvre d’approche de l’écluse ;
mentionner la configuration précise des équipements de pilotage en passerelle, et notamment des manettes de commande des moteurs d’une part et des pupitres des moteurs d’autre part, et dire si elle est satisfaisante pour permettre un pilotage optimum ou si de meilleures conditions sont préférables ;
× fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
procédera toutes constatations et prélèvements utiles aux fins de conservation de tous les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’origine et de la cause et du quantum des préjudices subis ;
chiffrer le montant des différents préjudices subis en raison de l’avarie survenue à bord du bateau "[Etablissement 1]";
× Décrire les différents préjudices subis par la Région Flamande en lien avec l’incident,
× Fournir tous éléments techniques et chiffrés permettant à la juridiction d’apprécier la réalité, la nature et l’étendue de ces préjudices.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Fixons à 10 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
Disons que le montant de cette provision sera consigné par la SA [R] Assurances France, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
Disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
Réservons tous autres droits, moyens et dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 131,72 €uros, dont TVA 21,95 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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