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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2025F01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [W] [E] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [N] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026,
FAITS
La SAS [L] [Localité 1] (ci-après [L]) est une société de négoce de matériaux de construction et rénovation.
La SARL [N] (ci-après [N]) est une entreprise de travaux de maçonnerie, couverture, toiture, plomberie, chauffage et sol.
Le 9 janvier 2025, la société [N] signe une convention d’ouverture de compte auprès de la société [L].
[N] passe 10 commandes livrées entre le 4 et le 25 février 2025, pour un montant total de 26 768,41 € TTC. [L] établit, en date du 28 février 2025, la facture correspondante, elle porte le n°502018142, est payable au 28 mars 2025.
Malgré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, aucun règlement n’a été effectué, et le courrier est resté sans réponse.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 29 aout 2025, déposé à l’étude la société [L] a fait assigner la société [N] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société [N] à payer à la société [L] IDF la somme de 26 768,41€ TTC portant intérêt au taux contractuel, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société [N] à payer à la société [L] [Localité 1] la somme de 40
€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMER la société [N] à payer à la société [L] [Localité 1] la somme de 2 500
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens de l’instance ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société [N] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2025, seule la société [L] se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société [N] ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu la société [N], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 8 janvier 2026,
En conséquence le tribunal rendra une décision réputée contradictoire
La société [L] expose que :
* La convention d’ouverture de compte a été signée le 9 janvier 2025 avec la société [N] ;
* La société [N] a passé commande de divers matériaux entre le 4 et le 25 février 2025, pour un montant total de 26 768,41 € ;
* En date du 28 février 2025, une facture a été établie pour cette même somme et adressée à la société [N], elle porte le n°502018142 et a pour échéance le 28 mars 2025 ;
* Le 7 avril 2025, la société [L] a mis en demeure la société [N] de lui payer cette facture.
La société [L] produit les pièces suivantes :
* Convention d’ouverture de compte pro avec les pièces administratives
* Les bons de livraisons des marchandises commandées
* La facture n°502018142
* La lettre recommandée avec AR du 7 avril 2025
* Un extrait de compte
* Les rejets de ses prélèvements
Sur ce
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la demande principale
Le tribunal relève aux seules vues des pièces produites par la société [L] que :
* Dans le cadre de la convention établie entre les sociétés [L] et [N], des marchandises ont été commandées auprès de la société [L] et réceptionnées par la société [N] ;
* Entre le 4 et le 25 février 2025, 10 bons de livraisons sont été établis, et portent une signature ;
* La facture n° 502018142 du 28 février 2025, émise par la société [L] fait bien état de ces marchandises pour un montant global de 26 768,41 € ;
* La société [N] n’a jamais contesté aussi bien la facture que les livraisons.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de la société [L] est certaine, liquide et exigible et condamnera la société [N] à payer à la société [L] IDF la somme de 26 768,41€ TTC portant intérêt au taux contractuel, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société [L] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; qu’elle est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de présent jugement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société [L] sollicite la condamnation de la société [N] à lui payer 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article L441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [N] à payer à la société [L] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ET dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera la société [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société [N] à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [L] IDF la somme de 26 768,41€ portant intérêt au taux contractuel, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [L] IDF la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SARL [N] à payer à SAS RANONI [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL [N] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame [W] [G], (Mme [G] [W] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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