Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2024003827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 12
Rôle n° 2024003827
DEMANDEUR (S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL [L] CONSEILS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 920 507 852
Non comparante
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL ET ASSOCIES SARL [L] CONSEILS Monsieur [D] [L]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 10 juillet 2024 pour l’audience du 29 août 2024.
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L], es qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE- au titre du prêt n°674182- la somme de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Etant précisé que s’agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [L], interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Condamner la SARL [L] CONSEILS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 1 789,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article1343-2 du Code Civil,
Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Les défendeurs, la SARL COURGAUD CONSEILS et Monsieur [D] [L], bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente un prêt impayé et un solde débiteur compte courant, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande au titre du prêt n°674182 d’une somme en principal de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 pour la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L],
Attendu qu’il convient, dans ses conditions, de faire droit à la demande de l’engagement de caution de Monsieur [D] [L] d’une somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024,
Attendu qu’il convient, dans ses conditions, de faire droit à la demande d’une somme de 1 789,48 € au titre du solde débiteur bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L], es qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE- au titre du prêt n°674182- la somme de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 soit pour Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024,
Condamne Monsieur [D] [L] en tant que caution solidaire de la SARL [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 5 639,49 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024,
Condamne la SARL [L] CONSEILS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 1 789,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Activité économique ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Caution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure
- Louage ·
- Crédit industriel ·
- Voiture ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Procédure ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- Création ·
- Commercialisation de produit ·
- Droit social ·
- Location-gérance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Transport ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente à domicile ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Liste ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Recouvrement ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Maintien ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Exploitation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.