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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 2025R01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R01474 Page 1 sur 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01474
DEMANDEUR
SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – G.D.A. [Adresse 1] comparant par SCP [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AUX DELICES DE MOZART [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2025, la SASU GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SARL AUX DELICES DE MOZART à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 8 962,93 Euros, outre intérêts contractuels mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 440,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 1 344,44 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* de la somme de 3 000.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aussi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
RG n°: 2025R01474 Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures émargées valant bon de livraison (11) entre avril et octobre 2025, les chèques et avis rejetés de prélèvement (3), la mise en demeure du 19.11.2025 suivie d’accusé de réception et le courrier de relance du 25.11.2025 et le relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 € euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL AUX DELICES DE MOZART à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA à titre provisionnel :
* la somme principale de 8 962,93 Euros, outre intérêts contractuels mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 440,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* la clause pénale convenue entre les parties, soit 1 344,44 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
Condamnons la SARL AUX DELICES DE MOZART à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutons pour le surplus.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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