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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 23 juin 2025, n° 2024005622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 23/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : M. Olivier LACOSTE
* Juges : M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE RG 2024005622
DEM ANDEUR (S):
SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE
,
[Adresse 1]
REPRESENTANT (S) : CABINET RACINE, Me BERLAND Annie
Me TORTIGUE VincentЕТ
SAS ETCHART CONSTRUCTION (SASU),
[Adresse 2]
Maître CACHELOU Blandine, Avocat plaidant
Me Hervé ESPIET, Avocat correspondant
GROUPE QUALICONSULT,
[Adresse 3]
SCP RAFFIN, Avocat plaidant
Me Marc DUPONT, Avocat correspondant
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2024006600ЕТ
DEFENDEURS (S) :
QUALICONSULT SECURITE
,
[Adresse 3]
REPRESENTANT (S) : SCP RAFFIN, Avocat plaidant
Me Marc DUPONT, Avocat correspondant
RG 2024005622 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 113,42 € HT, 30,10 € TVA (20%), 180,63 € TTC RG 2024006600 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à Me TORTIGUE Vincent
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à Me Hervé ESPIET, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à Me Marc DUPONT, Avocat correspondant
RG 2024005622 – Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2024,
* La SAS SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE, à, [Localité 1],
A fait donner assignation à :
* La SAS ETCHART CONSTRUCTION, à, [Localité 2],
* La SAS GROUPE QUALICONSULT, à, [Localité 3],
RG 202400600 – Par acte introductif d’instance en date du 4 décembre 2024,
* La SAS SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE, à, [Localité 1],
A fait donner assignation à :
* La SAS QUALICONSULT SECURITE, à, [Localité 3],
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le N° 2024 005622, avec celle enrôlée sous le N°2024 006600 pour qu’il soit procédé à un seul et même jugement.
Par dernières conclusions en date 14 avril 2025, la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE demande au tribunal de :
Vu l’article1240 et suivants du Code civil…… Vu les articles R.4323-58, R.4323-59, R4534-79, R4532-11 à R.4235-16 du Code du travail
A titre liminaire :
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du Jugement qui sera rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne sur la procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Monsieur, [D] à l’encontre de la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE,
En tout état de cause :
* Juger que les sociétés ETCHART CONSTRUCTION et QUALICONSULT SECURITE ont commis plusieurs fautes à l’origine exclusive de l’accident subi par Monsieur, [D],
En conséquence :
* Condamner in solidum les sociétés ETCHART CONSTRUCTION et QUALICONSULT SECURITE a relever la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcer à son encontre en lien avec l’accident de travail de Monsieur, [D]
Par dernières conclusions n° 2 en défense en date du 14 avril 2025 la société QUALICONSULT SECURITE demande au tribunal de :
Vu les articles R4532-4 et suivants du Code du travail, Vu les articles 700 et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces du dossier :
A titre liminaire :
* Surseoir à statuer dans l’attente du jugement Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne statuant sur la faute inexcusable de la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE,
A titre principal :
* Mettre hors de cause la société QUALICONSULT SECURITE,
* Débouter la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE,
A titre subsidiaire :
* Condamner in solidum les sociétés :
* La société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE
* La société ETCHART CONSTRUCTION
à relever indemne et garantir la société QUALICONSULT SECURITE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
* Condamner la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE aux entiers dépens,
* Condamner la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 16 juin 2025, date reportée au 23 juin 2025.
LES FAITS
Monsieur, [D] était salarié de la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE et travaillait sur le chantier de l’Hôpital, [Etablissement 1].
La société ETCHART CONSTRUCTION était chargée du lot gros œuvre.
La société QUALICONSULT avait conclu un contrat de mission SPS avec le maître d’ouvrage.
Le 16 avril 2018, Monsieur, [D] chutait du premier étage d’un bâtiment en posant des dalles sur plot sur un balcon.
Il faisait une chute de 3 mètres.
Une procédure pénale était initiée à l’encontre de la société SUD ATLANTIQUE et ETCHART CONSTRUCTION.
Le 15 juin 2021, le Tribunal correctionnel de Bayonne déclarait les sociétés ETCHART CONSTRUCTION et SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE coupables des faits reprochés. La société ETCHART CONSTRUCTION interjetait appel de cette décision.
La cour d’appel de PAU relaxait la société ETCHART par arrêt de 12 janvier 2023.
Par requête du 10 septembre 2024, Monsieur, [D] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 16 avril 2018.
Le 18 octobre 2024, la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE assignait la société ETCHART CONSTRUCTION et le groupe QUALICONSULT devant le tribunal de commerce de Bayonne.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, RACINE AVOCAT du barreau de Bordeaux, expose pour SUD ATLANTIQUE :
A titre liminaire, sur la nécessité d’un sursis à statuer :
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne étant saisi aux fins de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, il apparait de bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.
En défense, la SCP RAFFIN et associés du barreau de Paris ayant pour représentant Maître Marc Dupont du barreau de Bayonne pour la société QUALI CONSULT
ainsi que la SARL de Tassigny Cachelou du barreau de Pau ayant pour représentant la SCP Tortigue Petit Sornique Ribeton du bareau de Bayonne pour la société ETCHART :
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 avril 2025, les deux sociétés QUALICONSULT et ETCHART ne s’opposent pas à la demande de suris à statuer.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu l’article 378 du code de procédure civile :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Sachant que les parties présentes à l’audience étaient d’accord pour qu’in limine litis le sursis à statuer soit prononcé par le Tribunal de commerce de Bayonne dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne relative aux demandes formulées par Monsieur, [D].
En conséquence, le tribunal de commerce de Bayonne prononcera le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne dans l’instance opposant Monsieur, [D] à son employeur SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE,
Dit que l’affaire reviendra à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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