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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 14 avr. 2026, n° 2025F02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
Affaire : 2025F02124
Affaire : SAS IMAGINE c/ SAS [T] [P]
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu notre ordonnance du 20 mars 2026 par laquelle nous avons notamment ordonné in solidum à [T] [P], [T] [P] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [T] [P] SUPPLY SUD de communiquer à [Localité 1] et IMAGINE (i) le rapport de l'[Localité 2] [Localité 3]-Est du 1 er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [T] [P] en date du 6 avril 2022 et (ii) le rapport de l'[Localité 2] Occitanie du 29 novembre 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 4],
Vu le courriel reçu le 3 avril 2026 de [T] [P], [T] [P] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [T] [P] SUPPLY SUD par lequel ces sociétés (i) sollicitent l’application des dispositions de l’article L. 153-1 et des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce pour le rapport de l'[Localité 2] [Localité 3]-Est du 1 er juillet 2022, (ii) font état et produisent un courriel de l'[Localité 2] Occitanie indiquant ne pas avoir établi de rapport à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 4],
Avons reçu [T] [P], [T] [P] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [T] [P] SUPPLY SUD à notre audience du 14 avril 2026, convoquée au visa du dernier alinéa de l’article R. 153-3 du code de commerce,
Sur ce,
L’article 865 du code de procédure civile dispose :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces… »
Sur le rapport de l'[Localité 2] Occitanie rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 4]
Nous prenons connaissance du courriel du 27 mars 2026 de l'[Localité 2] Occitanie indiquant ne pas avoir établi de rapport à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 4].
Nous annulerons donc notre ordonnance du 20 mars 2026, en ce qu’elle a ordonné la communication du rapport de l'[Localité 2] Occitanie.
Sur le rapport de l'[Localité 2] [Localité 3]-Est du 1 er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [T] [P] en date du 6 avril 2022
Nous prenons connaissance des éléments qui nous sont soumis par les sociétés NESTLE en application des dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce, à savoir la version confidentielle intégrale et la version non confidentielle de ce rapport et le mémoire du 3 avril 2026 accompagnant ces pièces.
Nous donnerons acte aux société NESTLE de ce qu’elles ont communiqué à [L] ÉMERGENCE et IMAGINE la version non confidentielle de ce rapport dans le délai fixé par notre ordonnance du 20 mars 2026.
Nous prenons par ailleurs connaissance des 2 rapports de visites de recolement établis les 1 er mars 2021 et 30 mai 202 et transmis par l'[Localité 2] de la région Auvergne Rhône Alpes aux société NESTLE concernant l’usine d’embouteillage de [Localité 1]. Nous relevons que ces rapports ont été expurgés par l'[Localité 2] des informations jugées confidentielles par l'[Localité 2] (noms de salariés, description du local et des instruments de mesure du captage, description des étapes du process de traitement de l’eau minérale, description du transport de l’eau de captage et les observations de l'[Localité 2] sur ces locaux et process, ligne d’embouteillage, description des procédures de surveillance et contrôle qualité/conformité).
S’agissant du rapport de l'[Localité 2] [Localité 3]-Est du 1 er juillet 2022, dont la communication est demandée par [L] ÉMERGENCE et IMAGINE, nous disons que :
* Toutes les informations qui y figurent et qui sont de même nature que celles expurgés par l'[Localité 2] région Auvergne Rhône Alpes dans sa communication destinée aux sociétés [T] (description des installations et procédés industriels et de contrôle qualité, noms des salariés) sont protégeables au titre du secret des affaires, car elles satisfont aux critères fixés l’article L. 151-1 du code de commerce ;
2. Qu’il en est de même des volumes annuels de production (m3 ; nombre de cols)
* Ces informations n’ayant pas d’utilité, à ce stade de la procédure, leur communication à [L] ÉMERGENCE et IMAGINE sera refusée au visa des dispositions de l’article R.153-5 du code de commerce.
Nous analysons alors les informations masquées par les sociétés NESTLE dans la version non confidentielle de ce rapport et constatons que ces informations correspondent aux critères établis aux 1. et 2. ci-dessus, et qu’en conséquence, elles n’ont pas à être communiquées par les sociétés NESTLE à [L] ÉMERGENCE et IMAGINE.
Dans ces conditions, ayant donné acte aux société NESTLE de ce qu’elles ont communiqué à [L] [Localité 5] et IMAGINE la version non confidentielle de ce rapport dans le délai fixé par notre ordonnance du 20 mars 2026, nous refuserons la communication intégrale de ce rapport.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
* Annulons notre ordonnance du 20 mars 2026 en ce qu’elle a ordonné la communication du rapport de l'[Localité 2] Occitanie du 29 novembre 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 4] ;
* Donnons acte à [T] [P], [T] [P] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [T] [P] SUPPLY SUD de ce qu’elles ont communiqué à [L] ÉMERGENCE et IMAGINE la version non confidentielle du rapport de l'[Localité 2] [Localité 3]-Est du 1 er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [T] [P] en date du 6 avril 2022, dans le délai fixé par notre ordonnance du 20 mars 2026 ;
* Refusons la communication intégrale de ce rapport ;
* Réservons frais et dépens
Fait à [Localité 6], le 14 avril 2026
M. Richard DELORME Juge chargé d’instruire l’affaire.
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