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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 29 mai 2026, n° 2025F01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL 1,2,3 SOLEIL [Adresse 1] comparant par Me Abdelhakim REZGUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 4] et par Me Philippe MARINO ANDRONIC [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026,
LES FAITS
La Société 1,2,3 Soleil, (ci-après « 123 Soleil ») exerce sur le lieu de son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], une activité de micro-crèche.
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la Société Allianz IARD (ci-après « Allianz »), ayant son siège social au [Adresse 3].
Le 31 mars 2023, Monsieur [E], qui réside dans le même immeuble que 123 Soleil, pénètre dans ses locaux en dégradant la porte d’entrée et menace ses occupants (salariés, enfants et parents venus récupérer leurs enfants) avec un cutter.
Il a été poursuivi pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Versailles et a été déclaré coupable.
A la suite de ces faits, 123 Soleil dit avoir déclaré le sinistre à Allianz en sollicitant la prise en charge des dégâts matériels et immatériels consécutifs, notamment la perte d’exploitation. Par courriel du 8 décembre 2023, 123 Soleil demande à Allianz de lui confirmer la prise en charge de la perte d’exploitation.
Par LRAR de son conseil du 2 avril 2024, 123 Soleil met en demeure Allianz de lui faire parvenir un montant de 125 000 € au titre de la perte d’exploitation subie.
Le 4 juillet 2024, Allianz adresse un courriel à 123 Soleil refusant la prise en charge de la garantie perte d’exploitation.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 signifié à personne morale,
123
Soleil fait assigner Allianz devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1231-1, 1231-2 1231-3, 1231-4 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir 123 Soleil dans toutes ses demandes,
Juger
que la responsabilité contractuelle de Allianz est engagée pour mauvaise exécution du contrat,
Juger que la garantie perte d’exploitation souscrire auprès d’Allianz est acquise
Condamner Allianz à lui verser :
la somme de 104 417 € au titre de la perte d’exploitation
la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive
la somme de 5 000 € au titre de la désorganisation de l’entreprise
Condamner
Allianz à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Allianz, par dernières conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Débouter 123 Soleil de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Allianz ;
Mettre purement et simplement hors de cause Allianz ;
Condamner
123 Soleil à lui régler une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner 123 Soleil aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs prétentions et moyens puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande principale
123 Soleil expose au soutien de sa demande de voir condamner à lui payer 104 417 €, que :
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation :
L’article 4 des conditions générales (ci-après CG) prévoit la garantie des « actes de vandalisme commis à l’intérieur des bâtiments assurés entièrement clos et couverts avec effraction ou avec violences ou menaces sur les personnes présentes ».
Les faits du 31 mars 2023 constituent un acte de vandalisme avec violence et menaces, visés expressément par la garantie.
La dégradation de la porte d’entrée constitue un dommage matériel initial, même si la porte est d’origine et assurée par l’assurance du bailleur.
La garantie perte d’exploitation (article I, page 19 des CG) est déclenchée dès lors qu’un dommage matériel a donné lieu à indemnisation, même par un tiers (assureur du bailleur), conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la perte d’exploitation liée au dommage :
L’incident du 31 mars 2023 a eu pour conséquences :
une perte d’exploitation directe en raison du départ de plusieurs familles et de nonreconductions de contrats affectant le chiffre d’affaires des mois suivants l’incident, attestée par l’expert-comptable ;
un impact psychologique sur les salariés entraînant des arrêts maladie et des coûts de remplacement.
Allianz oppose que :
Sur l’indemnisation du dommage :
L’article 2.1 des CG limite la garantie des locaux professionnels aux « installations et aménagements immobiliers exécutés par vous-même » en tant que locataire.
La porte d’entrée étant d’origine, elle n’entre pas dans le champ des biens assurés par le locataire.
123 Soleil n’a jamais demandé d’indemnisation pour dommage matériel, ce qui prouve qu’elle ne considère pas avoir subi de préjudice matériel.
La garantie perte d’exploitation (article 4.1, page 27 des CG) est subordonnée à une indemnisation préalable des dommages matériels par Allianz, ce qui n’a pas eu lieu.
L’article L. 124-3 du code des assurances impose une cause assurée pour déclencher la garantie perte d’exploitation, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
Sur la perte d’exploitation liée au dommage :
Les liasses fiscales des exercices 2022 et 2023 ne sont pas produites, empêchant de vérifier la réalité de la baisse d’activité.
Les lettres de résiliation invoquent des motifs étrangers aux faits.
Certains courriels montrent des intentions de reconduction de contrats (ex. courriel de M. [I] du 31 mars 2023, Pièce n°07), ce qui contredit la thèse d’un départ massif.
L’absence de causalité directe et immédiate rend la demande de perte d’exploitation irrecevable.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le paragraphe 1 du chapitre’Vos biens assurés’ des conditions générales dispose : « … Si vous êtes locataire, nous garantissons – les installations et aménagements immobiliers exécutés par vous-même en tant que locataire… dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleurs »
Le paragraphe 1 du chapitre’Vos garanties Dommages aux biens’ des conditions générales dispose : « Nous garantissons les dommages matériels causés à vos biens assurés, s’ils font suite à un événement garanti ci-après :… »
Le paragraphe 1 (Perte d’exploitation) du chapitre’Vos garanties financières’ des conditions générales stipule que: «
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité, consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre des garanties suivantes…»
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
Sur l’indemnisation du dommage
Le seul dommage matériel évoqué par les parties concerne la porte d’entrée des locaux.
123 Soleil est locataire de ses locaux. Ainsi, les locaux et donc leur porte d’entrée, conformément aux conditions générales du contrat, sont exclus des biens immobiliers garantis par Allianz.
L’événement’Vol/Vandalisme’ auquel se réfère 123 Soleil n’a pas donné lieu à une indemnisation par Allianz d’un dommage matériel ; il n’est d’ailleurs pas soutenu que 123 Soleil ait réclamé une indemnisation.
Ainsi, aux termes du paragraphe « perte d’exploitation » des CG, en l’absence de dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation, la police d’assurances souscrite par 123 Soleil n’ouvre pas le droit à indemnisation des pertes d’exploitation alléguées, dont le quantum n’est au demeurant pas justifié par 123 Soleil.
En conséquence
, le tribunal déboutera 123 Soleil de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur et le préjudice subi.
123 Soleil expose que :
Allianz a fait preuve de négligence à l’égard du sinistre subi par la Crèche ce qui constitue une violation de son obligation contractuelle.
Allianz est tenu par le contrat d’assurance d’assurer une prise en charge efficace du sinistre subi et une indemnisation rapide en cas de sinistre.
En n’assurant pas une gestion effective et efficace du sinistre, Allianz a causé à 123 Soleil un préjudice lié à une résistance abusive et un préjudice organisationnel, justifiant le versement de dommages et intérêts respectivement de 10 000 € et 5 000 €.
Allianz oppose que :
En appliquant les conditions du contrat, Allianz est parfaitement fondée à opposer à la requérante un refus de garantie, qui ne saurait être assimilé à une mauvaise gestion du sinistre ou une résistance abusive.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que 123 Soleil ne formule pas à l’encontre d’Allianz d’autre grief que celui de ne pas avoir indemnisé le préjudice allégué.
Or, le tribunal a dit plus haut que c’est à bon droit, et conformément aux CG qu’Allianz a refusé d’indemniser le sinistre.
123 Soleil ne soutient pas que la réponse tardive d’Allianz lui ait causé un préjudice spécifique, dont en tout état de cause elle ne justifie ni son principe ni son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera 123 Soleil de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Pour faire valoir ses droits, Allianz a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera 123 Soleil à payer à Allianz la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de 123 Soleil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE
la SARL 1,2,3 Soleil de sa demande de paiement au titre de la perte d’exploitation de 104 417 €.
DEBOUTE
la SARL 1,2,3 Soleil de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre de la résistance abusive.
DEBOUTE
la SARL 1,2,3 Soleil de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 € au titre de la désorganisation de l’entreprise.
CONDAMNE
la SARL 1,2,3 Soleil à payer à SA Allianz I.A.R.D la somme de 1 500 € au titre de l’article 700.
CONDAMNE la SARL 1,2,3 Soleil aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Michel HAUTEKIET et M. Christophe LAMBOEUF, (M. LAMBOEUF Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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