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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 26 mars 2026, n° 2025L03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 MARS 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01182 SARL CUISINE EN CHOEUR N° RG: 2025L03736
DEMANDEUR
SA [H] [P] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 642041198 Représentant légal : M. Geoffroy DESTEXE [Adresse 2] Comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]
DEBITEUR
SARL CUISINE [Localité 2] [Adresse 4] RCS [Localité 3] : 488509068 2021 B 2019 Représentant légal : Mme Stéphanie RAULT GAY [Adresse 4], Gérant comparant par [V] TOUATI – HASTAG AVOCATS [Adresse 5]
En présence de :
Me [I] [M] [B], mandataire judiciaire de la SARL [Localité 4], [Adresse 6] Représenté par M. [D] [W], collaborateur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Olivier MAURIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 11 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° RG : 2025L03736 N° PC : 2024J01182
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [H] [P], désigné la SELARL EL BAZE-[Z], prise en la personne de Maître [T] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance et Maître [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La société [Localité 5] est intervenue pendant plus de dix ans pour des prestations de conseil en communication dans le domaine de la cuisine et de la gastronomie dans le cadre d’un contrat de collaboration commerciale avec [H] [P].
Par courrier en date du 28 janvier 2025, Maître [T] [Z] a informé la société [Localité 5] de sa décision de résilier le contrat.
La société CUISINE [Localité 6].
Par courrier en date du 20 mars 2025, la société [Localité 5] a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire de la société [H] [P], une créance totale de 65.500 € au titre de la résiliation du contrat.
Le mandataire judiciaire a informé [Localité 5] par courrier du 4 avril 2025 que sa déclaration d’indemnité de résiliation avait été réalisée au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 622-13 er R. 622-21 du code de commerce et que celle-ci était donc inopposable à la procédure de sauvegarde de la société [H] [P].
Par requête datée du 10 avril 2025, [Localité 5] a sollicité du juge commissaire d’être relevée de sa forclusion.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025 le juge-commissaire a déclaré recevable la demande de relevé de forclusion de [Localité 4] et l’a invitée à déclarer sa créance.
Le 22 novembre 2025, [H] [P] a formé opposition à cette ordonnance demandant au tribunal de :
* Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge-commissaire en date du 7 novembre 2025 relevant la société [Localité 5] de sa forclusion,
* Débouter la société [Localité 5] de sa demande de relevé de forclusion,
* Condamner la société [Localité 5] à régler à la société [H] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Localité 5] aux frais et entiers dépens,
* Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses conclusions remises pour l’audience du 11 février 2026 la société [Localité 5] demande au tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance du juge commissaire rendue le 5 novembre 2025 (n° rôle 2025M03543);
* Déclarer, en conséquence, recevable la demande de relevé de forclusion de la requérante;
* Confirmer, en conséquence, le relevé de la forclusion de la requérante ;
* Rejeter toute demande formée par la société [H] [P] ;
* Condamner la société [H] [P] à verser à [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société [H] [P] aux frais et entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026 les parties ont réitéré leurs demandes.
Le tribunal a clos les débats et mis en délibéré le jugement pour une mise à disposition le 26 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
La société [H] [P] conteste la décision du juge commissaire ayant relevé la société CUISINE [Localité 6] de la forclusion considérant que :
* Cette dernière n’a jamais été empêchée d’agir dans les délais légaux ;
* Elle a reçu la notification de résiliation de son contrat que l’administrateur judiciaire a bien envoyée à sa nouvelle adresse, ce qui lui permettait de déclarer sa créance issue de cette résiliation dans le délai applicable de 30 jours ;
* Les textes prévoient la possibilité pour un créancier dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de solliciter d’être relevé de sa forclusion, à condition qu’il démontre que sa défaillance n’est pas due à son propre fait ;
Mais ces dispositions s’appliquent exclusivement à des créanciers antérieurs puisqu’un créancier postérieur ne saurait raisonnablement soutenir ne pas être informé de l’existence de la procédure collective puisqu’il tente de se prévaloir d’une indemnité résultant de la résiliation de son contrat par un administrateur judiciaire.
CUISINE [Localité 6] ne démontre donc pas que sa défaillance n’est pas due à son propre fait.
La société [Localité 5] rétorque que :
* [H] [P], lors de l’établissement de la liste de ses créanciers conformément aux dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce, s’est trompé dans l’adresse de son créancier [Localité 5]. A cause de cette adresse erronée, le courrier du mandataire judiciaire l’informant de l’existence de délais pour produire ses créances ne lui est pas parvenue. En conséquence, elle ignorait l’existence de l’article R. 622-21 du code de commerce et la limite des 30 jours pour déclarer sa créance.
* Dans son courrier du 28 janvier 2025, l’administrateur n’a pas mentionné qu’elle devait respecter un délai de 30 jours pour déclarer sa créance due au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat avec [H] [P] soit jusqu’au 28 février 2025.
* Ce n’est donc pas de son fait si elle n’a pas respecté ce délai et déclaré seulement le 20 mars 2025, entre les mains du mandataire judiciaire de la société [H] [P], sa créance de 65 500 € au titre de la résiliation du contrat.
SUR CE LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance formée par [H] [P] :
Il est rappelé que l’article R.621-21 al.4 du code de commerce dispose que : « Ces ordonnances [du juge commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
L’ordonnance du 5 novembre 2025 a été notifiée le 7 novembre 2025 et réceptionnée le 14 novembre 2025.
Considérant que [H] [P] a fait opposition, par lettre recommandée avec AR, à ladite ordonnance par requête du 22 novembre 2025, réceptionnée au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, le tribunal constatera, en l’espèce, que ce délai de 10 jours a bien été respecté par [H] [P]
L’opposition de [H] [P] sera donc déclarée recevable.
Sur son mérite
L’article L.622-13 du code de commerce dispose que :
« II – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant….. »
IV- à la demande de l’administrateur, la résiliation du contrat est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur »
Aux termes de l’article R.622-21 du code de commerce :
« Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation, pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.
Le tribunal relève que
* les textes ne prévoient pas que l’administrateur judiciaire est tenu d’informer le créancier du délai de 30 jours pour déclarer sa créance. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au mandataire judiciaire « L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution ». En conséquence, ce n’était pas à l’administrateur judiciaire d’informer la société [Localité 5] de ce délai ;
* CUISINE EN [Localité 7] n’a pas reçu le courrier du mandataire judiciaire prévu à l’article R. 622-21 du code de commerce « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 … bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation, pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation » puisque l’adresse mentionnée initialement par [H] [P] au mandataire judiciaire était erronée.
En conséquence, [Localité 5] n’a jamais été informée que, sur le fondement de l’article R.622-21 du code de commerce, elle n’avait qu’un mois pour déclarer les indemnités susceptibles de lui être dues au titre de la résiliation de son contrat avec [H] [P], soit le 28 février 2025 au plus tard ;
Comme le relève le juge commissaire dans son ordonnance du 5 novembre 2025, la société [Localité 5] n’est pas un créancier rompu à la pratique des procédures collectives et sa défaillance due à une ignorance des textes ne peut donc être de son fait;
En conséquence, le tribunal considérant que les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce n’ont pas vocation à ne s’appliquer exclusivement qu’aux créanciers titulaires d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et que la défaillance de la société [Localité 5] n’est pas de son fait puisqu’elle ignorait l’existence du délai de 30 jours pour déclarer sa créance liée à la résiliation de son contrat avec [H] [P], confirmera l’ordonnance du juge commissaire du 5 novembre 2025 et le relevé de forclusion de le société [Localité 5].
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera la société [H] [P] à payer à la société [Localité 5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.
La [H] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles L.622-13, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce,
* Déclare recevable l’opposition de la société [H] [P] à l’ordonnance relevant de sa forclusion la société [Localité 4] ;
* Confirme l’ordonnance du juge commissaire rendue le 5 novembre 2025 ;
* Confirme le relevé de la forclusion de la société [Localité 4] ;
* Condamne la société [H] [P] à verser à la société CUISINE [Localité 8] [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CUISINE EN CHŒ[Localité 9] du surplus de sa demande ;
* Condamne la société [H] [P] aux frais et entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 148,26 € dont TVA 24,71 €, à la charge du demandeur ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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